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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.05.2016 A/3929/2015

24 mai 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,841 mots·~39 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3929/2015 ATAS/410/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2016 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3929/2015 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré), né en 1963 en Iran, arrivé en Suisse en 1988 et naturalisé suisse depuis 2002, est au bénéfice d’un certificat cantonal de programmeur-analyste obtenu en 1993. Il a travaillé à ce titre de décembre 1995 à mars 1998, puis en tant qu'analyste des systèmes d'entreprise ("business system analyst") du 1er avril 1998 au 30 septembre 2009, date à laquelle son poste a été supprimé. 2. D'octobre 2009 à avril 2011, l'assuré a bénéficié des indemnités de chômage et d'une formation "Oracle Database 10g Administrator" (ci-après DBA). 3. Depuis le 1er septembre 2011, l'assuré et son épouse sont associés de la société en nom collectif "B______ ", ayant pour but la vente de tabacs, journaux, alimentation et boissons. 4. Le 27 septembre 2013, l'assuré a subi une crossectomie et stripping de la grande veine saphène à droite et une phlébectomie à droite. 5. Le 23 octobre 2013, le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie vasculaire, a attesté que l'assuré présentait une insuffisance veineuse des membres inférieurs bilatéralement qui risquait de s'aggraver en cas de station debout prolongée. 6. Le 19 novembre 2013, l'assuré a déposé une demande de réadaptation professionnelle auprès de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI) en raison d'une insuffisance veineuse de stade II. La station debout prolongée risquait d'aggraver son état de santé. L'assuré ne souhaitait pas une rente, mais une aide pour trouver un nouvel emploi adapté à son état de santé. 7. Par rapport du 20 décembre 2013, la doctoresse D______, spécialiste FMH en médecine générale et en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail de l'assuré, une varice de la grande saphène droite, des varices réticulaires à droite et une insuffisance veineuse chronique du membre inférieur droit stade II et de classe 4. Ces trois atteintes s'aggravaient depuis plusieurs mois en raison de la station debout. À titre de pronostic, le médecin a indiqué une aggravation des troubles trophiques et un risque d'ulcérations à long terme compte tenu des autres comorbidités (diabète de type II et obésité). L'assuré travaillait à plein temps en tant que gérant d'un kiosque, mais il souhaitait être aidé pour trouver un autre travail ne nécessitant pas la station debout, laquelle entraînait des douleurs aux membres inférieurs, des lourdeurs et surtout une aggravation des problèmes trophiques. Sa capacité de travail était de 50%. 8. Le 9 janvier 2014, l'assuré a adressé à l'OAI les pièces comptables de sa société pour les années 2011/2012. Il a expliqué bénéficier d'un très bon bagage professionnel en informatique, ce qui pouvait être utile dans le cadre d'une réadaptation, et a joint une copie de ses diplômes, attestations et certificats de travail.

A/3929/2015 - 3/18 - 9. Par avis du 17 mars 2014, la doctoresse E______, médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après SMR), a retenu une capacité de travail à 50% dans l'activité habituelle et à 100% dans une activité adaptée, sans positions debout/assise prolongées statiques. L'idéal était une activité semi-sédentaire permettant l'alternance des positions et des petits déplacements. L'assuré n'était pas en incapacité de travail, mais vu son atteinte, un changement de profession était conseillé. 10. Les 21 mai et 14 novembre 2014, l'assuré a expliqué notamment que l'état de son pied droit s'était légèrement aggravé depuis le dernier rapport médical et son pied gauche commençait aussi à être atteint. Il souhaitait une réadaptation professionnelle avant que son état de santé ne s'aggrave sérieusement. 11. Par rapport d'enquête pour activité professionnelle indépendant du 10 novembre 2014, l'OAI a indiqué que les données comptables et économiques ne permettaient pas d'établir un revenu hypothétique sans invalidité car l'entreprise se trouvait encore dans sa phase de lancement lorsque l'incapacité de travail avait débuté. Il convenait dès lors de se fonder sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ciaprès ESS), dont il résultait que l'assuré aurait pu obtenir un revenu sans invalidité en 2012 de CHF 81'696.- (ESS 2010, tableau TA7, niveau 3, commerce de détail, homme, avec un taux horaire de 41.7 et indexé à 2012). Selon ce rapport, l'assuré a expliqué notamment travailler quatre-vingt-neuf heures par semaine dans son magasin (du lundi au dimanche), en tenant compte de trente minutes de pause par jour. Son travail s'effectuait principalement dans la position debout, il ne pouvait que rarement s'asseoir derrière le comptoir, qui n'était d'ailleurs pas prévu à cet effet. Son épouse y travaillait en moyenne quarantesept heures par semaine et ils n'avaient pas d'employé. L'assuré a également rappelé que son état de santé s'aggravait et il craignait qu'au fil du temps, des ulcères veineux n'apparaissent. Il souffrait par ailleurs d'un trouble anxieux dépressif chronique et d'une hernie cervicale. Il était toutefois obligé de travailler à 100%, avec une baisse de rendement qu'il estimait à 10%. Il ne savait pas combien de temps encore il pourrait tenir en travaillant au-delà de ses capacités physiques. Il ne pouvait pas engager du personnel car le commerce ne dégageait pas assez de profits. Il souhaitait remettre son commerce et trouver un emploi de salarié dans une activité adaptée. Il lui était difficile de quitter son emploi car il ne percevrait alors aucun revenu. De plus, s'il devait suivre des cours, il devrait engager une personne pour le suppléer, ce qui était impossible financièrement. Il se sentait dans une impasse. 12. Par rapport du 27 novembre 2014, la Dresse D______ a indiqué que l'état de santé de l'assuré continuait à se péjorer malgré les mesures médicales en cours. Il y avait un risque à moyen terme qu'il présente un ulcère.

A/3929/2015 - 4/18 - 13. Par courriel du 23 mars 2015 à l'OAI, l'assuré a notamment expliqué qu'un travail administratif ou d'informaticien lui conviendrait. Il souhaitait vivement rester actif et prévenir une invalidité plus importante. 14. Par avis du 26 mars 2015, la Dresse E______ a indiqué que l'assuré devait éviter l'immobilité, la station debout statique (piétinement) ou assise prolongée. Il était préférable qu'il exerce une activité semi-sédentaire permettant de petits déplacements ou une activité sédentaire avec alternance des positions permettant de se lever et de marcher ou de pratiquer des exercices musculaires appropriés pour favoriser le retour veineux (au moins toutes les heures). Il convenait aussi qu'il évite de rester à proximité d'une source de chaleur. Dans la position assise prolongée, on pouvait proposer à l'assuré de surélever ses jambes. Pour autant que l'activité d'analyste-programmeur respecte ces limitations fonctionnelles et n'implique pas une position assise prolongée (qui était totalement à proscrire), elle était adaptée. Dans le cas contraire, il fallait prévoir une baisse de rendement de 15% environ liée à la nécessité de faire des pauses pour pratiquer des exercices favorisant le retour veineux et/ou marcher un peu. 15. Le 31 mars 2015, l’OAI a procédé au calcul du degré d’invalidité en comparant le salaire avec invalidité de CHF 68'551.- (ESS 2012, tableau TA1_tirage_skill_level, secteurs 62-63, activités informatiques et services d’informations, niveau 2, avec une baisse de rendement de 15%, indexé en 2013 et compte tenu d'un abattement de 10%) au salaire sans invalidité de CHF 82'293.- (soit CHF 81'696.- indexé en 2013). Il en résultait un degré d’invalidité de 17%. L'OAI a indiqué qu'au vu des compétences de l’assuré (formations à l’école supérieure neuchâteloise d’informatique de gestion) ainsi que son activité antérieure exercée en qualité de "business system analyst" pendant dix ans, c’était dans cette activité qu’il était en mesure de trouver une activité adaptée à son état de santé et des mesures professionnelles n’étaient donc pas indiquées car elles ne seraient pas de nature à diminuer le dommage. 16. Par projet de décision du 15 juin 2015, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait lui nier le droit à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles. 17. Le 13 juillet 2015, l’assuré a contesté le projet. Il était menacé par la survenance d’une invalidité plus grave, soit l'apparition d'un ulcère à moyen ou long terme. Par ailleurs, cela faisait plus de cinq ans qu’il n’avait pas exercé son métier d’informaticien et une mise à jour de ses connaissances lui paraissait nécessaire. Il s’agissait d’une évidence qui pouvait être confirmée par tout expert en ce domaine. Les mesures de reclassement n’étaient donc pas du tout inutiles. L'assuré a par ailleurs joint un rapport du docteur F______, spécialiste FMH en angiologie, diagnostiquant, suite à un bilan veineux du 6 juillet 2015, une dermite ocre bilatérale prédominant nettement à droite. Dans la mesure où l’assuré pouvait développer un ulcère veineux à moyen ou long terme, le docteur G______, spécialiste FMH en angiologie aux hôpitaux universitaires de Genève (ci-après

A/3929/2015 - 5/18 - HUG), allait le convoquer pour évaluer les possibilités d’un traitement par laser endoveineux de la saphène interne droite. 18. Par avis du 5 octobre 2015, la Dresse E______ a estimé qu’il n’y avait pas de modification de l'état de santé depuis 2013. Il existait effectivement un risque d’aggravation vers un ulcère variqueux qui imposait donc la mise en place de mesures préventives thérapeutiques, le respect de mesures de protection (port de bas et le respect des limitations fonctionnelles déjà décrites) et la pratique d’une activité physique régulière (marche). En aucun cas, cette atteinte ne pouvait justifier une incapacité de travail dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles. Les conclusions du SMR du 26 mars 2015 restaient donc valables. 19. Par décision du 7 octobre 2015, l'OAI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et à des mesures d'ordre professionnel. L'assuré présentait une incapacité de travail de 50% dans son activité habituelle et une capacité de travail totale, avec une baisse de rendement de 15% dans l'activité d'informaticien en tant que "business system analyst", laquelle était la mieux adaptée à son atteinte. Il résultait de la comparaison de son salaire sans invalidité en 2013 (CHF 82'293.-) avec son salaire avec invalidité (CHF 68'551.-) un degré d’invalidité de 17%, lequel était insuffisant pour prétendre à l’octroi d'une rente ou d’un reclassement. Des mesures professionnelles étaient inutiles car elles ne permettraient pas de réduire le dommage subi en termes de préjudice économique. 20. Par acte du 9 novembre 2015, l'assuré a interjeté recours, concluant à l'annulation de la décision et à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelles. Le recourant fait valoir qu’il souffre de varices et d’une insuffisance veineuse qui s’aggravent depuis plusieurs mois en raison de la station debout. Ces atteintes entraînent une incapacité de travail de 50% dans son activité et le SMR avait reconnu que son activité professionnelle n’était pas adaptée. Au plan psychique, le recourant explique qu’il souffre d’un état dépressif pour lequel il avait été suivi par le docteur H______, spécialiste FMH en psychiatrie, jusqu’au départ de ce dernier. Le suivi psychologique avait été repris par la Dresse D______. Son syndrome dépressif s’aggravait en raison de la détérioration de son état somatique et une nouvelle opération était prévue ces prochains mois. Il travaillait de moins en moins et il insistait sur le fait qu’il ne cherchait nullement à obtenir une rente d’invalidité. Au vu de sa situation, une réadaptation professionnelle était nécessaire. 21. Par réponse du 7 décembre 2015, l'intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision litigieuse. Par ailleurs, il a souligné que le recourant avait suivi l'école supérieure neuchâteloise en informatique et gestion, qu’il parlait le perse, l'anglais et le français, qu’il avait exercé comme informaticien dans les domaines de l’analyse, la programmation et le support applicatif de 1998 à 2009, qu’il s'était inscrit au chômage et avait alors bénéficié d'une remise à niveau et d'une nouvelle formation DBA et enfin, qu’il avait créé sa propre société en nom collectif en septembre 2011. Ainsi, l'activité d'informaticien pour laquelle le recourant était formé et qu'il avait exercée pendant de nombreuses années était

A/3929/2015 - 6/18 l'activité qui permettrait au mieux une récupération de sa capacité de gain. Vu son parcours professionnel, ses ressources personnelles et médicales, d'autres mesures professionnelles n'étaient pas indiquées car elles ne seraient pas de nature à diminuer son dommage. 22. Par réplique du 31 janvier 2016, le recourant fait valoir qu'il n'a pas exercé le métier d'informaticien depuis septembre 2009 et que la formation DBA qu’il a suivie était désuète. Il produisait d'ailleurs un article sur la nature du travail des informaticiens et la nécessité de mettre à jour leurs connaissances au risque de devenir rapidement obsolète. Le recourant estimait par conséquent qu'une mise à jour de ses propres connaissances était nécessaire. En outre, il ne comprenait pas comment les médecins de l’intimé avaient pu définir de manière si précise son degré d’invalidité sans l’avoir vu. Lui et son épouse travaillaient sept jours par semaine, n’avaient jamais demandé d’aide, ni de subvention, souhaitaient garder cette indépendance financière et prévenir une invalidité plus importante. Le recourant savait que des personnes étaient placées par l’intimé dans certaines administrations ou institutions et souhaitait être aidé dans ce sens. Enfin, il demandait à être auditionné par la chambre de céans. À l'appui de ses griefs, le recourant a produit un courriel du 12 août 2015 du groupe Oracle l'avertissant que sa formation DBA serait bientôt obsolète. 23. Par duplique du 23 février 2016, l'intimé a souligné que la formation DBA suivie par le recourant n'était pas encore obsolète et que l’article produit par le recourant s'appliquait à tous les informaticiens. Vu son degré d'invalidité et son obligation de diminuer le dommage, des mesures professionnelles n'étaient pas envisageables. 24. Après avoir adressé cette écriture au recourant, la chambre de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune

A/3929/2015 - 7/18 modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel. 5. a. Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). On applique de manière générale dans le domaine de l’assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l’assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités). La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente qu’à celui des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA). b. D'après l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain [art. 6 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assuranceinvalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201)]. Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne

A/3929/2015 - 8/18 activité. La notion d'équivalence approximative entre l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain après la réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références ; ATF 121 V 260 consid. 2c et les références). En particulier, l’assuré ne peut prétendre à une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. Pour statuer sur le droit à la prise en charge d’une nouvelle formation professionnelle, on notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sont en principe pas déterminantes, mais bien plutôt le coût des mesures envisagées et leurs chances de succès, étant précisé que le but de la réadaptation n’est pas de financer la meilleure formation possible pour la personne concernée, mais de lui offrir une possibilité de gain à peu près équivalente à celle dont elle disposait sans invalidité (cf. VSI 2002 p. 109 consid. 2a ; RJJ 1998 p. 281 consid. 1b, RCC 1988 p. 266 consid. 1 et les références). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence constante, le droit à des mesures de reclassement (et à d'autres mesures de réadaptation professionnelle) à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été observée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid 3.2 et les références). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa

A/3929/2015 - 9/18 capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). Il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et les arrêts cités), la question reste ouverte s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_464/2009 du 31 mai 2010). 6. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). b. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que

A/3929/2015 - 10/18 le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties, ni contestable au vu des pièces versées au dossier, qu'en raison de ses atteintes somatiques, le recourant présente depuis fin 2013 une incapacité de travail de 50% dans son activité habituelle et une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une baisse de rendement de 15% dans l'activité d'informaticien (rapport de la Dresse D______ du 20 décembre 2013, avis de la Dresse E______ des 17 mars 2014 et 26 mars 2015). Dans le cadre de son recours, le recourant allègue, pour la première fois, souffrir d'atteintes psychiques et être suivi par la Dresse D______. La chambre de céans relèvera toutefois que dans la mesure où ce médecin n'a pas fait état de la présence de troubles psychiques dans ses rapports des 20 décembre 2013 et 27 novembre 2014, il y a lieu de retenir que le recourant ne présentait pas de diagnostic psychiatrique ayant une répercussion sur sa capacité de travail. 9. Reste à déterminer le taux d'invalidité que présente le recourant, en établissant tout d'abord quelle méthode de comparaison des revenus est applicable dans le cas d'espèce. 10. a. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b).

A/3929/2015 - 11/18 b. Lorsqu'il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les deux revenus provenant d'une activité lucrative, il faut appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité (ATF 128 V 30 consid. 1). Selon cette méthode, on commence par déterminer, sur la base d'une comparaison des activités, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 30 consid.1; ATF 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 2a et p. 257 consid. 2b). La méthode extraordinaire est souvent utilisée pour les indépendants, principalement ceux qui travaillent dans l'agriculture ou qui exercent un métier manuel lorsque, en raison de leur état de santé, ils se voient contraints d'abandonner l'activité qu'ils exercent à titre principal et de modifier la structure de leur exploitation par l'engagement de nouveaux collaborateurs (VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Schulthess, 2011, ch. 2183). Selon la jurisprudence, la comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans une entreprise artisanale avant et après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité. En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise artisanale dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle de membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs (étrangers à l'invalidité) et celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (VSI 2/1998 p. 122 consid. 2c; VSI 5/1998 p. 255 consid. 4a; RCC 1979, p. 228ss; ATAS/112/2009; ATAS 526/2005). Toutefois, dans les arrêts 9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 7.3 et 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.2.2 qui concernaient tous deux des indépendants, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque l'activité indépendante ne permet, au recourant, de mettre à contribution qu'une faible part de sa capacité résiduelle de travail et de gain, contrairement à une activité adaptée dans laquelle le recourant bénéficie d'une pleine capacité de travail, a fortiori dans un cas où ce dernier ne soutient pas qu'il lui serait particulièrement difficile de remettre son entreprise à un tiers sans réaliser une perte importante, un changement d'activité professionnelle (fin de l'activité indépendante au bénéfice au profit d'une activité

A/3929/2015 - 12/18 salariée plus lucrative) est raisonnablement exigible, compte tenu de la diminution importante du dommage que l'on peut en attendre. Dans ces cas, le Tribunal fédéral a jugé que les premiers juges avaient appliqué à bon droit la méthode ordinaire de comparaison de revenus pour évaluer l'invalidité du recourant, la méthode extraordinaire ne trouvant pas application en cas de changement d'activité professionnelle du recourant. c. Sur la base de la jurisprudence suscitée, et vu le statut d'indépendant du recourant, il conviendrait en principe d'appliquer la méthode extraordinaire de comparaison des revenus. Il faut toutefois examiner préalablement s'il est raisonnablement exigible de la part du recourant qu'il mette pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle dans une profession davantage adaptée à son état de santé que son activité d'indépendant, dans un marché équilibré de travail (art. 16 LPGA), en d’autres termes, si un changement de statut d'indépendant à salarié est exigible de ce dernier, compte tenu de l’obligation de l’assuré de diminuer le dommage et de son âge. En effet, dans un tel cas, seule la méthode ordinaire, trouverait application. 11. a. Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à sa santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances (âge, durée d'activité, formation, genre de l'activité exercée jusqu'alors, environnement social) d'accepter, à titre principal ou accessoire une activité salariée lorsque l'on peut en attendre une amélioration notable de la capacité de travail, le cas échéant par le biais d'une mesure de reclassement au sens de l'art. 17 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.643/03 du 17 août 2004 consid. 3.2). L'assuré peut ainsi être tenu de quitter son poste de travail, voire de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité plus lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.840/81 du 26 avril 1982 in RCC 1983 p. 246), ou encore d'accepter un emploi le contraignant à changer de domicile, en vertu de son obligation de réduire le dommage résultant de l'invalidité (ATF 113 V 22 consid. 4; ATF 109 V 25 consid. 3c). L'effort à consentir par l'assuré est d'autant plus important que la diminution du dommage escomptée est substantielle, l'ensemble des circonstances devant être prises en considération,

A/3929/2015 - 13/18 conformément au principe de proportionnalité, applicable de manière générale en droit des assurances sociales (ATF 122 V 377 consid. 2b/cc; ATF 119 V 250 consid. 3a; ATF 113 V 22 consid. 4d). b. En l'espèce, le recourant présente une incapacité de travail de 50% dans l'activité qu'il exerce en tant qu'indépendant, mais une capacité de travail totale dans une activité adaptée. On peut donc conclure qu'il est raisonnablement exigible du recourant qu'il mette fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée adaptée compte tenu de la diminution importante du dommage que l'on peut attendre d'un tel changement de statut. Au demeurant, le recourant souhaite cesser son activité indépendante, laquelle aggrave son état de santé, et reprendre une activité salariée adaptée. Par conséquent, conformément à la jurisprudence suscitée, la méthode extraordinaire ne peut trouver application dans le cas d'espèce. C'est donc à bon droit que l'intimé a utilisé la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité. Il y a enfin lieu de déterminer si le calcul effectué par l'intimé sur la base de la méthode ordinaire est exact, et partant, si le droit à des mesures de réadaptation est ouvert. 12. a. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). S'agissant des indépendants, la Circulaire de l'OFAS sur l'impotence et l'invalidité (ci-après: CIIAI) prévoit que l'on examine le développement probable qu'aurait suivi l'entreprise de la personne assurée si celle-ci n'était pas devenue invalide (chiffres 3029ss; RCC 1963 p. 427). On prendra en considération les aptitudes professionnelles et personnelles de la personne assurée, la nature de son activité, la situation économique et le développement de l'entreprise. À noter que l'on doit faire abstraction du revenu qui ne proviendrait pas de l'activité propre à la personne handicapée (intérêts du capital engagé dans l'entreprise, part du revenu attribuable à la collaboration des proches, etc; chiffre 3031; RCC 1962 p. 480). Il faudra par ailleurs, chez les indépendants qui tiennent une comptabilité conforme aux règles de l'art, non pas se fonder sur les inscriptions figurant au compte individuel de l'assuré, mais sur le résultat d'exploitation, leur mise en parallèle n'étant toutefois pas exclue (VALTERIO, op. cit., ch. 2067). Le résultat d'exploitation ne sera toutefois fiable qu'après production des résultats annuels et des rapports de révision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2007 du 23 mars 2008 consid. 5.2; VALTERIO, op. cit., n. 2688).

A/3929/2015 - 14/18 - La jurisprudence a jugé qu'il faut entendre, par revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide au sens de l'art. 28a al. 1 LAI, le gain qu'il réaliserait effectivement s'il était en bonne santé. Si, en se basant sur les circonstances du cas particulier, il y a lieu d'admettre que l'assuré, en l'absence d'atteinte à la santé, se serait contenté d'un gain modeste, il faut prendre en compte ce revenu, même s'il aurait pu bénéficier de meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 157 consid. 5 c/bb; RCC 1992 p. 96 consid. 4a et les arrêts cités). La jurisprudence admet cependant que des circonstances, dont la preuve de l'existence est soumise à des exigences sévères, justifient de s'écarter du revenu effectif de l'assuré, lorsqu'il ressort de la situation dans son ensemble que ce dernier, sans invalidité, ne se contenterait pas d'une telle rémunération de manière durable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.777/01 du 14 octobre 2002 consid. 2.1 et les références). b. Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation

A/3929/2015 - 15/18 comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). Le Tribunal fédéral a ainsi pris en compte l'âge en tant que critère justifiant un abattement du salaire statistique dans le cas d'un assuré ayant 55 ans (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2012 du 15 octobre 2012 consid. 3.3.2.2), 52 ans (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.28/04 du 9 mars 2005) et même 49 ans (arrêt du Tribunal fédéral 9C_854/2010 du 30 décembre 2010 consid. 4). c. En l'espèce, s'agissant de la détermination du revenu sans invalidité du recourant en 2013, il résulte des pièces versées à la procédure que ce dernier a débuté son activité en tant qu'indépendant en septembre 2011, que le bénéfice net du couple a été de CHF 55'256.- pour l'année 2012 et qu'à fin 2013, le recourant a été atteint dans sa santé. Force est de conclure, comme l'a relevé l'intimé, que l'analyse du tableau des pertes et profits des quatre mois en 2011 et de l'année 2012 ne permettent pas de déterminer de manière fiable le revenu que le recourant aurait pu réaliser sans invalidité, étant donné que son commerce était encore dans sa phase de lancement et qu'il ne se serait pas contenté d'un gain aussi modeste de manière durable. C'est dès lors à juste titre que l'intimé s'est fondé sur les données salariales ressortant des ESS. Selon le tableau T17 ESS 2012 - lequel correspond au TA7 ESS 2010 pris en compte par l'intimé (rapport d'enquête du 10 novembre 2014 p. 11) - le recourant aurait pu réaliser sans atteinte à la santé, un salaire annuel brut de CHF 85'836.- (7'153 x 12; T17, ligne 52 "commerçants et vendeurs" niveau de compétence 2, homme 50 ans et plus). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2012 (41,7 heures ; La Vie économique, 9- 2012, p. 94, B 9.2), ce montant doit être porté à CHF 89'484.- (85'836 x 41.7 : 40) et à CHF 90'138.- indexé à 2013 selon l’évolution des salaires pour les hommes en termes nominaux (89'484 x 2204 / 2188; Office fédéral de la statistique, indice suisse des salaires, tableau T39). S’agissant du salaire avec invalidité, le recourant n'exerçant pas d'activité adaptée, c’est également à juste titre que l’intimé s’est référé aux ESS. En l’espèce, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes travaillant dans les activités informatiques et les services d'information à savoir CHF 85'500.- par année (7'125 x 12; ESS 2012, TA1_tirage_skill_level, ligne 62-63, niveau 2, hommes). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2012 (41,7 heures ; La Vie économique, 9-2012, p. 94, B 9.2), ce montant doit être porté à CHF 89'133.- (85'500 x 41.7 : 40) et à CHF 89'784.- indexé à 2013 selon l’évolution des salaires pour les hommes en

A/3929/2015 - 16/18 termes nominaux (89'133 x 2204 / 2188; Office fédéral de la statistique, indice suisse des salaires, tableau T39), soit CHF 76'317.- compte tenu d'une baisse de rendement de 15% (89'784 – 13'467). Par ailleurs, l'intimé a retenu qu'il y avait lieu d'effectuer un abattement supplémentaire sur le salaire statistique de 10% pour tenir compte du fait que seule une activité légère est possible et que selon les statistiques fédérales, les personnes travaillant à temps partiel ou avec un rendement diminué gagnent généralement moins (rapport d'enquête du 31 mars 2015). À cet égard, la chambre de céans constate que le recourant était âgé de 52 ans au moment de la décision litigieuse. Or, ce critère, auxquels s'ajoutent ceux retenus par l'intimé, diminue de manière déterminante les perspectives salariales du recourant, de sorte qu'une déduction de 15% apparaît plus appropriée. Compte tenu donc de l'abattement de 15%, le revenu d'invalide sur la base statistique s'élève à CHF 64'870.- (76'317 – 11'447), qui, une fois comparé avec le revenu sans invalidité de CHF 90'138.-, conduit à un taux d'invalidité de 28% (90'138 – 64'870/90'138 x 100), ce qui ouvre le droit à un reclassement. d. Le recourant conclut à un reclassement dans un nouvel emploi ou à une rééducation dans sa profession d'informaticien. La chambre de céans relèvera que dans la mesure où le recourant dispose d'un certificat cantonal de programmeur-analyste et d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans ce domaine, il ne saurait prétendre à la prise en charge d'une nouvelle formation par l'intimé. Cela étant, dès lors que le recourant n'a plus exercé le métier d'informaticien depuis 2009 et que sa dernière formation DBA remonte à avril 2011 - alors que les technologies informatiques sont connues pour évoluer très rapidement - force est d'admettre qu'il doit être mis au bénéfice d'une remise à niveau de ses connaissances et de toute autre formation complémentaire nécessaire pour lui permettre de se réintégrer dans le circuit économique et éviter qu'il ne subisse une perte de gain de plus de 28%. Cette mesure, simple et adéquate, répond précisément aux objectifs de la rééducation dans la même profession (art. 17 al. 2 LAI) et peut être mise en oeuvre rapidement et à moindres coûts. Il appartiendra aux organes compétents de l'intimé de déterminer concrètement les mesures nécessaires et adéquates au cas du recourant. 13. C'est par conséquent à tort que l'intimé a nié le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel. 14. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 7 octobre 2015 sera annulée en tant qu'elle nie le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel. La cause sera renvoyée à l'intimé pour qu'il détermine et mette en oeuvre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires à la rééducation du recourant dans son métier d'informaticien.

A/3929/2015 - 17/18 - 15. Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/3929/2015 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du 7 octobre 2015 en tant qu'elle refuse l'octroi de mesures d'ordre professionnel et la confirme pour le surplus. 3. Renvoie la cause à l'office de l'assurance-invalidité au sens des considérants. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le