Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3924/2011 ATAS/1220/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 9 décembre 2011 1 ère Chambre
En la cause Monsieur V__________, domicilié à Cologny, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOESCH Antoine recourant
contre
UNIA CAISSE DE CHOMAGE, sise Weltpoststrasse 20, case postale 272, 3000 Bern 15 intimée
A/3924/2011 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur V__________ s'est inscrit auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE) le 27 février 2009, de sorte qu'un délaicadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date ; Que par décision du 3 février 2011, la CAISSE DE CHOMAGE UNIA (ci-après la Caisse), après avoir rectifié les décomptes d'indemnités de mars 2009 à juin 2010 pour tenir compte de nouveaux gains intermédiaires, a réclamé à l'assuré le remboursement de la somme de 20'931 fr. 20, représentant les prestations versées à tort durant cette période ; Que par décision sur opposition du 20 octobre 2011, la Caisse a confirmé sa décision du 3 février 2011 et indiqué qu'elle avait soumis la demande de remise de l'assuré à l'OCE pour décision ; Que l'assuré, représenté par Me Antoine BOESCH, a interjeté recours le 21 novembre 2011 contre ladite décision ; qu'il conclut à ce que l'effet suspensif lui soit accordé, à ce que la décision sur opposition soit annulée, et, si la décision litigieuse devait être confirmée, à ce que son droit de demander la remise lui soit réservé ; Que par courrier du 5 décembre 2011, la Caisse a informé la Cour de céans qu'elle ne s'opposait pas à l'effet suspensif du recours, "dès lors qu'il ne s'agit pas d'un recours contre une décision prise en vertu des art. 15 ou 30 LACI" ; Que la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 1 LACI, 38, 56 et 60 LPGA) ; Qu'il convient d'admettre que la Caisse a bel et bien retiré l'effet suspensif au recours, dans la mesure où elle indique avoir d'ores et déjà communiqué la demande de remise à l'OCE comme objet de sa compétence ; Qu'il y a dès lors lieu d'examiner préalablement la question de l’effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière
A/3924/2011 - 3/4 exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; Que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P. du 24 février 2004) ; qu'ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (cf. art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (cf. RAMA 2004 no U 521 p. 447 et les références) ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; Qu'en l'espèce, la Caisse ne s'opposant pas au rétablissement de l'effet suspensif, d'une part, et s'agissant de remboursement de prestations, d'autre part, il se justifie d'admettre la requête de l'assuré et de lui restituer l'effet suspensif ;
A/3924/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Admet la requête et restitue l’effet suspensif. 3. Réserve le fond. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie sociales par le greffe le