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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2011 A/3924/2010

17 février 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,224 mots·~11 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3924/2010 ATAS/190/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 17 février 2011 3ème Chambre En la cause Monsieur C__________, domicilié à Genève recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/3924/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur C__________ a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance chômage courant du 22 septembre 2009 au 21 septembre 2011. 2. Le 7 janvier 2010 l'assuré s'est réinscrit auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENTS (ORP) et a demandé l'octroi d'indemnités de chômage à compter de cette date. 3. Le 28 juin 2010, à l'issue de leur entretien, son conseiller lui a remis une assignation d'emploi pour un poste d'aide-comptable à pourvoir auprès de l'HÔTEL X__________. Il s'agissait d'un emploi à 100% requérant en français de "très bonnes connaissances orales et écrites" et en anglais, de "très bonnes connaissances orales" et de "bonnes connaissances orales". L'âge idéal était de 25 à 50 ans. Le document remis à l'assuré portait en outre la mention suivante : "INFORMATION IMPORTANTE : La loi fédérale sur l'assurance-chômage prévoit la prise de sanctions touchant votre indemnisation en cas de non respect de cette assignation."(sic) 4. Le 20 juillet 2010, l'employeur désigné par l'assignation a informé l'ORP que l'assuré n'avait pas fait acte de candidature. 5. Invité à s'expliquer, l'intéressé a expliqué s'être soumis dans l'intervalle à un test d'anglais dont les résultats s'étaient révélés très mauvais, raison pour laquelle il avait renoncé à faire acte de candidature. Il a ajouté que puisqu'il s'agissait de l'HOTEL X__________, il était évident que l'anglais était indispensable. Enfin, il a allégué ignorer le caractère obligatoire de l'assignation. 6. Par décision du 11 août 2010, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 31 jours à compter du 29 juin 2010. L'OCE a en effet considéré que l'assuré avait commis une faute grave en ne donnant pas suite à l'assignation qui lui avait été faite. Il a ajouté qu'il n'appartenait pas à l'assuré de préjuger de ses compétences ou du résultat de sa démarche. 7. Le 7 septembre 2010, l'assuré s'est opposé à cette décision en expliquant qu'il avait pensé que l'assignation qui lui avait été faite ne constituait qu'une simple "proposition". Il a allégué ignorer qu'il avait l'obligation de postuler et a réexpliqué qu'il ne pensait pas correspondre au profil recherché dans la mesure où il n'avait que vingt-deux ans et où son niveau d'anglais était insuffisant. 8. Par décision sur opposition du 19 octobre 2010, l'OCE a confirmé sa décision du 11 août 2010.

A/3924/2010 - 3/7 - Il a estimé que ni l'âge ni le niveau d'anglais de l'assuré ne constituaient des motifs justifiant ne pas avoir fait acte de candidature dont il ne lui appartenait pas de préjuger de la qualité. Par ailleurs, l'OCE a relevé que l'attention de l'assuré avait été expressément attirée sur les risques de sanctions encourues en cas de non-respect. 9. Par écriture du 13 novembre 2010, l'assuré a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Il allègue que son conseiller lui a remis l'assignation en l'appelant "proposition de poste" et qu'il ne s'est pas attardé sur la lecture des dispositions légales mentionnées. Il reproche à son conseiller de ne pas lui avoir clairement expliqué en quoi consistait une telle assignation et quelles étaient ses obligations. Le recourant assure avoir fait tout son possible pour retrouver un emploi et en veut pour preuve le fait qu'après s'être annoncé au chômage en septembre 2009, il a obtenu un contrat de durée déterminée du 5 octobre au 31 décembre 2009, puis un autre du 21 septembre au 1er octobre 2010 et un troisième du 4 octobre au 31 décembre 2010. Il explique que son niveau d'anglais est très mauvais, à tel point que l'OCE lui a même refusé un cours. Il en tire la conclusion qu'il n'a donc aucunement préjugé de la qualité de sa candidature puisque la médiocrité de ses connaissances d'anglais a été objectivée. 10. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 10 décembre 2010, a conclu au rejet du recours. Il fait remarquer qu'il n'était pas exigé du candidat qu'il soit parfaitement bilingue. 11. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 3 février 2011. Le recourant a expliqué avoir traité cette assignation comme n'importe quelle annonce concernant une offre d'emploi : constatant qu'il ne correspondais pas au profil demandé, il est tout simplement passé à autre chose. Le recourant a admis n'avoir pas pris connaissance de l'information importante figurant sur le document qui lui a été remis. L'intimé ayant persisté dans ses conclusions après avoir relevé qu'il s'agissait d'un poste d'aide-comptable et non de réceptionniste, par exemple, la cause a été gardée à juger.

A/3924/2010 - 4/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), est recevable. 3. Le litige porte sur la suspension des indemnités de chômage du recourant pour une durée de 31 jours, pour non-respect d’une assignation d’emploi. 4. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire leur dommage (ATF 123 V 96 et références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 3, que l’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a ainsi l'obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement, aux entretiens de conseil, aux réunions d'information, etc. Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. L’art. 30 al. 1 let. d LACI permet alors de le sanctionner par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. De même, l'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une suspension du droit à l'indemnité lorsqu'il est établi que l'assuré ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage par une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199

A/3924/2010 - 5/7 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa ; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, GERHARDS, Kommentar zum AVIG, tome 1, ad. Art. 30). 5. Il y a refus d'un travail convenable assigné au chômeur lorsque ce dernier ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur, lorsqu’il refuse explicitement un emploi, mais aussi quand il omet d'accepter expressément un emploi par une déclaration que les circonstances exigeaient qu'il fît (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704). Ainsi, afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec l'employeur futur, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat (DTA 1984 no 14 p. 167). 6. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L’art. 45 al. 3 OACI dispose qu’il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI - qui qualifie de faute grave le refus d’emploi convenable - est conforme à la loi et qu’en de telles circonstances, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales est par conséquent limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave - à savoir entre 31 et 60 jours (ATFA C 386/97 du 9 novembre 1998) Ultérieurement, dans un arrêt DTA 2000 n° 8 p. 42, il a toutefois laissé la question ouverte de savoir si, en cas d'un refus de travail convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'administration et le juge des assurances pouvaient s'écarter de la règle posée par l'art. 45 al. 3 OACI lorsque des circonstances particulières le justifiaient (eu égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail), et fixer une suspension d'une durée inférieure au minimum prévu de 31 jours (cf. également arrêt B. du 15 février 1999 = DTA 2000 no 8 p. 42 ; C 207/02 du 22 octobre 2002 consid. 3.2). 7. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a renoncé à déposer sa candidature au poste qui lui avait été assigné par son conseiller.

A/3924/2010 - 6/7 - Les raisons invoquées sont claires : il ne pensait pas correspondre au profil recherché, avant tout en raison du fait qu'il n'avait pas le niveau d'anglais requis. Il est vrai que si on lit la description du poste faisant l'objet de l'assignation, force est de constater que le recourant semble loin de correspondre aux attentes de l'employeur, ce qui arrive malheureusement assez souvent et contribue à faire perdre leur crédibilité aux candidats. Néanmoins, même s'il apparait douteux qu'une prise de contact débouche sur une offre d'emploi, il ne fait en revanche aucun doute qu'en s'abstenant totalement de contacter l'employeur, l'assuré a réduit ses chances à néant. Même s'il doutait de ses chances, l'assuré aurait dû s'en ouvrir à son conseiller ou contacter directement l'employeur pour obtenir confirmation de ce qu'il subodorait. Au lieu de cela, il a, par son inaction, compromis définitivement toutes ses chances, fussent-elles faibles. L'inaction du recourant est d'autant moins excusable qu'il avait par ailleurs dûment été informé des conséquences du non-respect de l'assignation : celles-ci figuraient de manière non équivoque sur le document qui lui a été remis et dont il lui incombait de prendre connaissance. Enfin, s'il est vrai que l'on ne saurait nier les efforts du recourant pour retrouver un emploi, il convient de relever que l'assignation lui a été remise en juin 2010 et qu'à ce moment-là, il était sans activité lucrative et l'est resté jusqu'au 21 septembre 2010. En ne laissant aucune chance à l'hôtel de l'engager pour le début de l'été, le recourant a donc bel et bien contribué à la non-diminution du dommage. A cet égard, on relèvera encore que le poste dont il était question était de durée indéterminée. Dès lors, la suspension du droit à l’indemnité prononcée par l’autorité intimée ne peut qu'être confirmée.

A/3924/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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