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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.07.2010 A/3924/2009

14 juillet 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,898 mots·~29 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Eugen MAGYARI et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3924/2009 ATAS/776/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 14 juillet 2010

En la cause Monsieur M__________, domicilié à La Plaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Roland BUGNON

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/3924/2009 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1949 en Italie, résidant en Suisse depuis le 12 février 1968, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l'Office des allocations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides (ci-après OCPA) en date du 10 juin 1988. L'assuré reçoit depuis lors des prestations complémentaires fédérales et cantonales. Il ressort de cette demande notamment que l'intéressé est marié à Madame M__________, née N__________ en 1953, et père de trois enfants (nés respectivement en 1972, 1976 et 1980). 2. Par courrier du 25 octobre 2000, l'OCPA a informé l'assuré avoir constaté, lors d'un contrôle du dossier, que son épouse n'exerçait pas d'activité lucrative et qu'un gain minimum serait pris en considération dès le 1 er mai 2001, selon les barèmes appliqués en 2000. Le gain minimum que l'épouse de l'assuré pourrait réaliser si elle mettait à profit sa capacité de gain s'élevait à 16'460 fr. Dès cette date et sans aucun autre changement dans la situation de l'assuré d'ici là, ses prestations s'élèveraient à 992 fr. L'OCPA a invité l'assuré à lui faire parvenir une attestation de salaire de son épouse "au plus tôt depuis le 1 er novembre 1995", dans le cas où elle avait déjà une activité rémunérée. 3. Selon le formulaire de révision périodique du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) rempli par l'assuré le 26 novembre 2008, un quatrième enfant est venu agrandir la famille en 1990. Il ressort également de ce formulaire que les ressources familiales étaient composées d'une rente AI de l'assuré (30'604 fr.), d'une allocation d'études (4'452 fr.), et d'une allocation pour impotent de l'AI (2'723 fr.). Quant à la fortune, elle était composée de deux comptes en banque au nom des conjoints. De plus, l'assuré a indiqué que sa situation économique ne s'était pas modifiée par rapport à celle de l'année précédente. 4. Le 5 mai 2009, le SPC a rendu une décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance maladie. La modification de la situation a abouti à une diminution du montant des prestations mensuelles. De la comparaison entre le droit rétroactif et les prestations déjà versées pour la période du 1 er janvier 2006 au 31 mai 2009 a découlé un solde en faveur de l'assuré de 891 fr. Par contre, dès le 1 er juin 2009, seules des prestations complémentaires cantonales d'un montant mensuel de 207 fr. seraient versées à l'assuré, à l'exclusion des prestations complémentaires fédérales. Dans ce dernier calcul, un gain potentiel de l'épouse de l'assuré a été pris en compte pour un montant annuel de 41'161 fr. 5. Le 30 juin 2009, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires et de subsides de l'assurance-maladie. La modification de la situation a abouti à une augmentation du montant des prestations mensuelles dès le

A/3924/2009 - 3/14 - 1 er juin 2009. Seules des prestations complémentaires cantonales seraient versées à l'assuré mais pour un montant mensuel de 210 fr. 6. Par courrier reçu par le SPC le 14 août 2009, l'assuré a annoncé son changement d'adresse depuis le 16 juillet 2009 et l'a informé qu'il était en procédure de divorce. 7. Par courrier recommandé du 31 août 2009, l'assuré, représenté par son mandataire, a fait opposition à la décision du SPC du 30 juin 2009. En fait, l'assuré a relevé que la décision litigieuse retenait un gain potentiel de 41'161 fr. pour son épouse alors qu'elle n'avait jamais indiqué un tel revenu au SPC et que les décisions antérieures du SPC n'avaient jamais retenu un gain potentiel. De plus, l'assuré a contesté l'existence de faits nouveaux au sujet de la nouvelle situation professionnelle que la décision litigieuse a retenue au sujet de son épouse ainsi qu'un gain potentiel puisse lui être attribué. Au fond, l'assuré a soulevé que la seule motivation de la décision litigieuse indiquait que le gain potentiel de son épouse correspondait à un gain de 41'161 fr. et n'était donc pas motivée, contrairement à la loi. Ensuite, l'assuré a relevé que l'art. 19 LPCC prescrit que la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l'assurance vieillesse survivant et invalidité. Toutefois, le SPC a admis un changement au sein de la communauté familiale comprise dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle en introduisant un gain potentiel de 41'161 fr. concernant son épouse qui n'a pas travaillé depuis de longues années et, ce, contrairement à la loi. Enfin, l'assuré a ajouté que son épouse était alors âgée de plus de 56 ans et qu'il n'était pas admissible de l'obliger à travailler vu son âge et sa formation professionnelle. L'assuré s'est référé à un arrêt du Tribunal fédéral, selon lequel il peut être renoncé à tirer partie d'une capacité de gain pour des raisons valables dûment établies, à cause de l'âge et de la formation professionnelle. De plus, l'assuré a relevé que la décision litigieuse n'expliquait pas en quoi son épouse pourrait être remise sur le marché du travail dans la branche "couturière" dans laquelle elle n'avait pas travaillé depuis des années. L'assuré a conclu à l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle retient un gain potentiel de 41'161 fr. "à titre de montant présenté" de son épouse et des gains de 26'440.80 fr. en ce qui concerne la PCF et la PCC. 8. Le 29 septembre 2009, le SPC a envoyé à l'assuré une nouvelle décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance maladie. Cette nouvelle décision prenait en compte la séparation de l'assuré et n'appliquait plus le barème "couple" dès le 30 juin 2009. Il est apparu que des prestations avaient été versées en

A/3924/2009 - 4/14 trop et que l'assuré était codébiteur de la somme de 630 fr. pour la période du 1 er juillet 2009 au 30 septembre 2009 (PCF: 0 fr. et PCC: 630 fr. par mois). Copie de ce courrier a été envoyée à PRO INFIRMIS. 9. Le 30 septembre 2009, le SPC a rendu une nouvelle décision suite au recalcul du droit aux prestations complémentaires de l'assuré, qui aboutissait à une augmentation du montant des prestations mensuelles. Ainsi, pour la période du 1 er juillet 2009 au 30 septembre 2009, le SPC devait à l'assuré une somme de 2'040 fr., découlant du solde dû pour cette période en vertu du nouveau barème applicable à l'assuré (3'927 fr.) diminué par le remboursement des prestations déjà fournies pour cette période (1'887 fr.). Quant à l'établissement du droit à venir dès le 1 er octobre 2009, l'assuré percevrait 1'309 fr. par mois (PCF: 482 fr. et PCC: 827 fr.). Copie de ce courrier a été envoyée à PRO INFIRMIS. 10. Le 1 er octobre 2009, le SPC a rendu une décision sur opposition rejetant l'opposition de l'assuré et confirmant la décision attaquée. Le SPC a exposé que la prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse dès le 1 er mai 2001 avait été annoncée à l'assuré par courrier du 25 octobre 2000, soit après une période d'adaptation. Toutefois, ce n'est que par décision du 5 mai 2009 qu'un gain potentiel pour l'épouse de l'assuré a été introduit avec un effet ex nunc. Le SPC a souligné que cette décision du 5 mai 2009 n'ayant pas été contestée est entrée en force de chose décidée. Quant au fond, le SPC a exposé que le gain potentiel était le gain qu'une personne pourrait réaliser en mettant à profit sa capacité résiduelle de travail. Ce gain potentiel est pris en compte par le SPC, après une période d'adaptation, pour les conjoints non invalides des bénéficiaires de prestations complémentaires et, ce, en principe, jusqu'à l'âge légal de la retraite. En outre, le SPC a expliqué que le gain potentiel correspondait, selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après l'OFAS), à l'équivalent du salaire moyen (soit 41'161 fr.), sous déduction du montant forfaitaire de 1'500 fr., dont les 2/3, ce qui représentait, pour 2009, 26'440.80 fr. 11. Par courrier recommandé du 2 novembre 2009, l'assuré interjette recours sous la plume de son mandataire, dans l'Etude duquel il élit domicile, contre la décision sur opposition du SPC datée du 1 er octobre 2009. Il invoque que son épouse, née le 8 janvier 1953, est au bénéfice d'une formation professionnelle de couturière, mais n'a à ce jour aucune activité professionnelle et, ce, depuis environ 20 ans. Le courrier du SPC du 25 octobre 2000, selon lequel il

A/3924/2009 - 5/14 serait tenu compte d'un gain potentiel de l'épouse dès le 1 er mai 2001, n'est jamais parvenu à la connaissance de l'épouse, car le recourant ne le lui a jamais transmis. Il indique que, dans la décision du 30 juin 2009, le SPC retient un gain potentiel de 41'161 fr. "à titre de montant présenté", alors que l'épouse du recourant n'a jamais indiqué un tel gain potentiel au SPC. De plus, il souligne que dans les décisions antérieures du SPC il n'a jamais été retenu un gain potentiel pour son épouse. Ainsi, il constate que depuis plus de huit ans, le SPC n'a jamais invoqué ce motif et n'a jamais envoyé de courrier à ce sujet directement à l'épouse du recourant. Enfin, le recourant conteste l'existence de faits nouveaux au sujet de la nouvelle situation professionnelle que la décision du 30 juin 2009 retient au sujet de son épouse. Il conteste qu'un gain potentiel puisse lui être attribué. Le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision sur opposition du 1 er octobre 2009 ainsi que de la décision du SPC du 30 juin 2009, à la condamnation du SPC en tous les dépens lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux frais d'avocat du recourant et au déboutement du SPC de toutes autres ou contraires conclusions. 12. Dans sa réponse du 2 décembre 2009, le SPC relève qu'il prend en compte un gain potentiel pour les conjoints non invalides de leurs bénéficiaires jusqu'à l'âge légal de la retraite. Il indique que ce principe découle des art. 11 al. 1 let. g LPC et 163 CC, qui stipulent, respectivement, que "les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant [droit] s'est dessaisi", et que "mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille". Ensuite, le SPC relève n'avoir nullement prétendu que la situations du couple de l'assuré avait changé. Il n'a fait qu'appliquer l'art. 53 al. 2 LPGA, qui prévoit que "l'assureur peut revenir sur les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable". Enfin, le SPC rappelle que la doctrine relative au droit du divorce, citée par le mandataire du recourant, ne trouve pas sa place dans l'application, en l'occurrence, de la LPC, qui constitue typiquement une lex specialis, dont le but est de couvrir le montant des dépenses reconnues non amorti par les revenus déterminants et dont l'esprit suppose que toutes les sources potentielles de revenus aient été préalablement exploitées en vain. Pour le surplus, le SPC précise que le gain potentiel litigieux a été introduit, avec un effet ex nunc, par décision du 5 mai 2009, à la suite de la révision du dossier du recourant, décision entrée en force de chose décidée, à défaut d'avoir été contestée dans les 30 jours par la voie de l'opposition. Ainsi, le SPC relève que cet élément ne

A/3924/2009 - 6/14 saurait dès lors être valablement contesté hors du délai précité, à l'occasion d'une décision ultérieure. Le SPC conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. 13. Le 27 janvier 2010, le Tribunal de céans a procédé à la comparution personnelle des parties. Le conseil du recourant a expliqué que son client n'avait pas contesté la décision du 5 mai 2009 parce qu'il n'avait pas remarqué le point litigieux. En effet, cette décision comporte un plan de calcul avec effet rétroactif au 1 er janvier 2006, et ce n'est qu'en dernière page qu'il est fait mention pour la première fois d'un gain potentiel pour l'épouse de 41'161 fr. pour la période dès le 1 er juin 2009, étant précisé que la décision elle-même ne mentionne pas d'autre explication. Le conseil du recourant a ajouté que la décision du 30 juin 2009 reprenait le calcul des prestations depuis le 1 er juin 2009 et reprenait le gain potentiel. La représentante du SPC a précisé que le courrier du 25 octobre 2000 n'avait pas été envoyé par pli recommandé. Sur quoi, le recourant a déclaré qu'il avait peut-être reçu ce courrier, mais à vrai dire il n'en savait rien. Toutefois, le SPC n'a pas appliqué sa décision avant 2009, car cela avait été oublié. Le mandataire du recourant a informé le Tribunal que les époux étaient séparés depuis septembre 2009 et que la procédure était en cours. Le SPC a produit une pièce selon laquelle un calcul séparé des prestations complémentaires à partir du 1 er juillet 2009 avait été effectué. Selon le conseil du recourant, la date effective de la séparation était le 1 er septembre 2009 et, en juillet 2009, les époux faisaient encore ménage commun. Le recourant a précisé que son épouse souffrait depuis une vingtaine d'années de fibromyalgie, qu'elle était suivie par un médecin et qu'elle n'avait jamais travaillé depuis la naissance de leurs enfants. Toutefois, il a mentionné qu'elle faisait de temps en temps de petits travaux à domicile. Il a ajouté que la pension alimentaire qu'il lui versait ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins, qu'elle devait être aidée et qu'elle était en train de chercher du travail d'après ce qu'il savait. Il a expliqué qu'elle ne trouvait pas de travail, car c'était très difficile à son âge et au vu de son manque d'expérience. Le conseil du recourant a proposé de vérifier la date effective de séparation des époux. Le SPC a déclaré que la possibilité de renoncer à la prise en compte du gain hypothétique serait examinée, pour autant qu'il soit renoncé aux dépens, et a réservé la position du SPC après l'écriture du recourant.

A/3924/2009 - 7/14 - 14. Par courrier du 9 février 2010, le mandataire du recourant a informé le Tribunal de céans que les époux étaient officiellement séparés depuis le 1 er juillet 2009. 15. Le SPC a fait part au Tribunal de sa détermination par courrier reçu le 3 mars 2010. Le SPC constate d'abord qu'il n'y a pas de point de divergence entre les parties au sujet de la date de séparation des époux et celle retenue par le SPC pour procéder au nouveau calcul des prestations complémentaires dues au recourant, selon un barème pour personne seule. Concernant l'argumentation du recourant quant à la prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse, le SPC rappelle qu'une telle prise en compte avait été annoncée dans les formes à l'intéressé, par correspondance du 25 octobre 2000, pour le 1 er mai 2001. Or, l'épouse du recourant n'a strictement rien entrepris pour chercher une activité rémunérée aux fins de subvenir aux besoins du ménage, et rien au dossier n'indique qu'elle aurait été dans l'impossibilité de réaliser le revenu que l'ex-OCPA se proposait de prendre en considération. Certes, la situation de l'épouse du recourant s'est aggravée depuis l'annonce effectuée à fin octobre 2000 puisque près de huit ans se sont encore écoulés. Toutefois, le SPC relève que les époux ne sauraient tirer avantage de leur inaction et de l'erreur commise par l'administration pour argumenter aujourd'hui que la mise en valeur de la capacité de travail de l'épouse du recourant serait impossible compte tenu de son âge et de son inexpérience. Du reste, le SPC constate que le changement de situation familiale contraint aujourd'hui l'épouse à rechercher un emploi, chose qu'elle aurait pu et dû faire bien avant, eu égard à son obligation de réduire le dommage avant de solliciter des prestations complémentaires. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et du contexte, le SPC indique qu'une suppression pure et simple de la prise en compte de ce gain potentiel pour le mois de juin 2009 ne se justifie pas, quand bien même les enjeux du litige portés devant le Tribunal de céans sont limités, puisqu'ils ne portent que sur un seul mois de prestations. En outre, le SPC souligne que l'épouse du recourant n'a pas démontré avoir recherché en vain une activité, ne serait-ce que dans la profession apprise de couturière et pour laquelle elle possède d'ailleurs un CFC. Quant à la fibromyalgie alléguée, le SPC rappelle qu'il est notoire qu'elle n'est pas considérée comme incapacitante du moment que l'on peut exiger un effort de volonté raisonnablement exigible de la part de la personne atteinte de cette affection, ce qui semble bien être le cas en l'espèce. Ainsi, le SPC maintient sa position, telle qu'exposée dans ses précédentes écritures.

A/3924/2009 - 8/14 - 16. Par réplique du 31 mars 2010, le mandataire du recourant relève que le SPC soutient avoir annoncé au recourant, par courrier du 25 octobre 2000, qu'il allait être tenu compte d'un gain potentiel réalisé par son épouse dès le 1 er mai 2001, soit après une période de réadaptation. Or, le recourant, pas plus que son épouse, ne se souvient de cette correspondance dont l'envoi au destinataire ne peut pas être démontré par le SPC. Quoi qu'il en soit, il constate que cette lettre n'a manifestement pas été suivie d'effet de sorte que le SPC ne saurait quelque dix ans plus tard se mettre au bénéfice de son contenu pour désormais fixer, de manière abrupte et sans délai, un gain potentiel de l'épouse de 41'161 fr. par année. Il allègue que l'absence de réaction, voire le laxisme du SPC, pouvait légitimement laisser croire au recourant que le SPC avait précisément renoncé à se prévaloir des effets de la prétendue lettre du 25 octobre 2000. En outre, la fixation du gain potentiel à plus de 41'000 fr. ne tient manifestement pas compte des critères retenus par le Tribunal fédéral selon les principes du droit de la famille, en particulier l'âge de l'épouse du recourant et sa longue absence du marché du travail. Finalement, il souligne que le fait que l'épouse du recourant soit aujourd'hui contrainte de trouver un emploi, à la suite de la séparation du couple, n'emporte pas encore la possibilité de l'obtenir et surtout de réaliser le gain potentiel fixé arbitrairement par le SPC à 41'161 fr. par année. Ainsi, le recourant persiste dans les conclusions prises initialement dans son recours du 2 novembre 2009. 17. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité, du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Par ailleurs, conformément à l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal de céans connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).

A/3924/2009 - 9/14 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 56 LPGA ; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC; RS J 7 10) ; art. 43 LPCC). Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10)). 4. La question litigieuse est de savoir si un gain potentiel de l'épouse du recourant doit être pris en considération pour le mois de juin 2009 dans le calcul des prestations complémentaires accordées au recourant, conformément à la décision sur opposition du 1 er octobre 2009 de l'intimé. 5. On rappellera préalablement qu'aux termes de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 de la loi des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1 er ). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). Selon l'art. 3 al. 1 er LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Quant à l'art. 4 al. 1 er let. c LPC, il prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. En outre, l’art. 5 al. 1 er LPC dispose que les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). De plus, l’al. 4 de l’art. 5 LPC prévoit que les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui n’entrent pas dans le cadre des dispositions fixées à l’al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s’ils satisfont au délai de carence visé à l’al. 1 er et remplissent l’une des conditions fixées à l’art. 4 al. 1 er let. a, b ch. 2 et c, ou les conditions prévues à l’art. 4 al. 2. Enfin, l'art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus

A/3924/2009 - 10/14 déterminants. En vertu de l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. 6. Aux termes de l’art. 11 al. 1 er let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) (ATF 117 V 291 s. consid. 3b ; VSI 2001 p. 127 consid. 1b). L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire en raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATFA non publié du 9 février 2005, P. 40/03, consid. 4.2). De plus, il faut tenir compte du fait qu'après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n'est plus possible après un certain âge (ATF non publié du 18 août 2006, P 2/06, consid. 1.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, il n'est pas possible de répondre par l'affirmative à la question hypothétique de savoir si l'épouse du recourant est en mesure d'exercer une activité lucrative, et à quel taux, en se fondant sur des valeurs statistiques ou sur des données empiriques plus ou moins pertinentes. Selon la jurisprudence, c'est bien plutôt en se référant, d'une part, à l'offre effective d'emplois pour des personnes répondant aux critères personnels et professionnels de l'intéressée et, d'autre part, au nombre de demandeurs d'emploi, sur le marché du travail local, qu'il sera possible de répondre, concrètement à cette question. A cet égard, pour déterminer les circonstances locales et actuelles, il pourrait être utile de contacter les autorités cantonales du marché du travail voire se référer aux salaires d'après les valeurs statistiques régionales (cf. Arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2005, P 6/04, consid. 3.2.2). 7. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c, VSI 2001 p. 127 consid. 1b). Parmi les critères du droit de la famille décisifs pour déterminer si l'on peut exiger du conjoint qu'il exerce une activité lucrative, puis quel salaire il pourrait en tirer en faisant preuve de bonne volonté, il y a lieu de tenir compte des connaissances linguistiques de la personne,

A/3924/2009 - 11/14 de sa formation professionnelle, de l'activité qu'elle a exercée jusqu'ici et du marché de l'emploi (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p.61), de l'âge de la personne, de son état de santé, et le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressée est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (arrêt non publié Z. du 9 décembre 1999, P 2/99). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA non publié 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Il faut tenir compte du fait qu'après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n'est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu'un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n'ont pas d'enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1c ; ATFA non publié P 2/06 du 18 août 2006 consid. 1.2). Il ressort ainsi de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l'intéressée. On peut utilement se référer à la jurisprudence rendue en la matière tant par le Tribunal fédéral des assurances que par la juridiction de céans. A titre d’exemple, on citera un cas jugé par le Tribunal fédéral (RCC 1992 p. 348), dans lequel l’épouse du recourant, d’origine étrangère, n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse. Le Tribunal fédéral a considéré que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient à cette époque pas d’enfant, elle aurait certainement pu s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire, une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière aurait pu à tout le moins être envisagée. La juridiction de céans a par ailleurs exclu tout gain potentiel pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS 750/2004). Elle a en revanche fixé à 50 % le taux d'activité lucrative possible pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS 468/2004), et à 50 % également celui d'une épouse ayant aussi des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour (ATAS 372/2004). De même le Tribunal de céans a-t-il retenu une capacité de travail partielle pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative, ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de

A/3924/2009 - 12/14 santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pourrait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS 246/2006). Si la réalisation d'un revenu est admise, le revenu de l'activité lucrative potentielle doit ensuite, conformément à l'art. 11 al. 1 let. a in fine LPC, être pris en compte à raison des deux tiers seulement (ATF 117 V 292 consid. 3c et la référence). En outre, du revenu hypothétique retenu pour l’épouse du requérant de prestations complémentaires, on opère la déduction annuelle de 1'500 fr. afférente aux couples en vertu de l’art. 11 al. 1 let. a LPC, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers. Ainsi, les revenus hypothétiques sont privilégiés de manière identique aux revenus réellement perçus (VSI 2001 p. 129). Il ressort ainsi de la jurisprudence que pour déterminer le gain potentiel il importe d'évaluer les chances d'insertion ou de réinsertion professionnelle de l'époux du bénéficiaire de prestations et non pas d'examiner s'il remplit les conditions présidant à l'octroi d'une rente d'invalidité (ATF non publié du 22 mars 2004, P 61/03, consid. 3.1 ; ATF non publié P 18/02, du 9 juillet 2002, consid. 4). 8. En l'espèce, le Tribunal de céans constate que l'épouse du recourant est aujourd'hui âgée de 57 ans, mère de quatre enfants âgés respectivement de 38, 34, 30 et 20 ans, qu'elle est au bénéfice d'un CFC de couturière mais qu'elle a cessé toute activité lucrative depuis une vingtaine d'années environ. Par ailleurs, le recourant allègue que son épouse est atteinte de fibromyalgie. Comme le relève l'intimé, il est notoire que cette affection n'est pas considérée comme incapacitante du moment que l'on peut exiger un effort de volonté raisonnablement exigible de la part de la personne atteinte de cette affection. Toutefois, il peut être retenu que l'épouse du recourant ne présente pas un état de santé optimal. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans est d'avis que vu l'âge de l'épouse du recourant, son éloignement du monde professionnel et son état de santé fragile, une réintégration complète sur le marché du travail apparaît compromise. Un retour dans le monde du travail n'apparaît cependant pas totalement irréaliste, dès lors que l'épouse du recourant est au bénéfice d'une formation de couturière sanctionnée par un CFC. Cela étant, le Tribunal constate que l'intimé n'a en l’occurrence pas élucidé, à satisfaction de droit, les possibilités de gain réelles de l'épouse du recourant, qui est désormais âgée et qui est restée éloignée longtemps du monde du travail. De plus, le Tribunal constate que l'intimé n'a pas pu apporter la preuve de l'envoi de son courrier du 25 octobre 2000, avertissant le recourant et son épouse qu'un gain minimum de l'épouse serait pris en considération dès le 1 er mai 2001. En outre, le

A/3924/2009 - 13/14 - Tribunal constate que l'objet du litige se borne à un seul mois, le mois de juin 2009, et que les prestations complémentaires du recourant ont dû être révisées étant donné la séparation des époux. L'intimé relève que l'épouse du recourant est aujourd'hui contrainte de chercher un emploi afin de subvenir à ses besoins, étant donné le changement de situation familiale, qu'ainsi elle aurait pu et dû le faire bien avant, eu égard à son obligation de réduire le dommage avant de solliciter des prestations complémentaires. Cet argument n'emporte cependant pas encore la certitude que l'épouse du recourant trouvera un emploi et que cela ne ressort pas de l'objet du présent litige. Quoi qu’il en soit, la prise en compte d'un gain potentiel annuel de l'épouse du recourant de 41'161 fr. pour le mois de juin 2009 n’est pas fondé sur un examen approprié de la situation personnelle et professionnelle de l'épouse par rapport au marché du travail local. En l’occurrence, compte tenu des circonstances objectives du cas d’espèce et du fait que le litige ne porte que sur le mois de juin 2009, précédant la séparation des époux, le Tribunal de céans considère qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte un tel gain hypothétique. Il convient donc d'admettre le recours, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l'intimé pour qu'il procède à un nouveau calcul des prestations pour le mois de juin 2009. 9. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens fixés en l’espèce à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA, 89H al. 3 LPA).

A/3924/2009 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision sur opposition du SPC du 1 er octobre 2009, ainsi que celle du 30 mai 2009. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires pour le mois de juin 2009, dans le sens des considérants, et nouvelle décision. 4. Condamne le SPC à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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