Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3922/2013 ATAS/314/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mars 2014 1 ère Chambre
En la cause HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances romandie, sise avenue de Provence 15, LAUSANNE Monsieur M_________, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STASTNY Pierre recourants
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier intimée
A/3922/2013 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur M_________ travaille comme manœuvre pour le compte d’une entreprise genevoise et est à ce titre assuré auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS – SUVA (ci-après SUVA) contre les accidents professionnels et non professionnels ; que le 17 juin 2013, il s’est blessé au poignet droit, en utilisant un marteau-piqueur sur son lieu de travail ; Que par décision du 11 juillet 2013, confirmée sur opposition le 4 novembre 2013, la SUVA a, contestant la survenance d’un accident, refusé de prendre en charge le cas ; Que HELSANA, et l’assuré, représenté par Me Pierre STASTNY, ont interjeté recours les 5 et 6 décembre 2013 contre ladite décision ; que les numéros de cause A/3922/2013 et A/3923/2013 ont été enregistrés ; Que dans sa réponse du 9 janvier 2014, la SUVA, représentée par Me Didier ELSIG, a conclu au rejet des recours ; Que la Chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/3922/2013 et A/3923/2013 sous le numéro A/3922/2013 ; Que le 3 février 2014, l’assuré a indiqué qu’il persistait intégralement dans les termes et les conclusions de son recours ; que le 6 février 2014, il a attiré l’attention de la Chambre de céans sur un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 janvier 2014, en la cause 8C_36/2013, dans un cas similaire au sien ; Que le 11 février 2014, HELSANA, se référant expressément à cet arrêt, a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 4 novembre 2013, et au versement des prestations LAA ; Que par courrier du 3 mars 2014, la SUVA a informé la Chambre de céans qu’elle acquiesçait aux recours d’HELSANA et de l’assuré, vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2014, et a annoncé qu’elle rendrait une nouvelle décision, aux termes de laquelle les conséquences de l’accident du 17 juin 2013 seraient prises en charge ; Que ce courrier a été transmis aux recourants ; Que l’assuré en a pris note le 7 mars 2014 et conclu à la condamnation de la SUVA en tous les frais et dépens de l’instance ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
A/3922/2013 - 3/4 - Qu’interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) ; Que le litige porte sur le droit de l'assuré au versement par la SUVA de prestations LAA, suite à l’accident dont il a été victime le 17 juin 2013 ; Qu'en l'espèce, la SUVA a, par courrier du 3 mars 2014, acquiescé aux recours d’HELSANA et de l’assuré, et déclaré qu’une nouvelle décision par laquelle elle prendrait en charge les conséquences de cet accident ; Que la Chambre de céans en prend acte ; Que les recourants obtiennent ainsi satisfaction ; Que les recours sont dès lors admis ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal. Leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Qu’il y a toutefois lieu de rappeler que l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 janvier 2014 n’est paru sur le site du Tribunal fédéral que le 5 février 2014, date postérieure à la décision litigieuse ; Que les dépens seront dès lors limités à 800 fr.
A/3922/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare les recours recevables. Au fond : 2. Les admet et annule la décision sur opposition du 4 novembre 2013. 3. Condamne la SUVA à verser à l’assuré la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le