Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3921/2013 ATAS/285/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2014 4 ème Chambre
En la cause Madame R__________, domiciliée p.a. Résidence X__________ à ONEX, représentée par Madame R__________
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/3921/2013 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 31 janvier 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé) a octroyé à Madame R__________ (ci-après l’assurée ou la recourante) des prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter du 1 er juin 2010 ; Que Madame R__________ S__________, agissant en qualité de curatrice de sa mère, a formé opposition le 25 février 2011, concluant à ce que le droit auxdites prestations rétroagisse au 1 er mars 2009 ; Que par courrier du 24 mai 2013, expédié à nouveau le 26 juin 2013, l’intimé a informé la curatrice qu’il entendait rendre une décision à son détriment au motif que le traitement du dossier est erroné en ce sens qu’il doit tenir compte en réalité de la moitié de l’immeuble en pleine propriété (soit la part issue de la liquidation du régime matrimonial) et de l’autre moitié en usufruit (soit la part successorale), de sorte qu’un délai au 26 juillet 2013 lui a été imparti pour retirer son opposition ; Que par décision sur opposition du 30 octobre 2013, le SPC a rejeté l’opposition et réclamé, à la suite d’un nouvel examen de la situation de l’assurée, la restitution de 149'507 fr. 80 représentant les prestations servies à tort pour la période du 1 er juin 2010 au 31 mai 2013 ; Que par courrier daté 26 novembre 2013 adressé à l’intimé, la curatrice souligne en substance qu’elle n’a rien caché et qu’elle ne comprend pas pourquoi l’intimé revient en arrière ; Que l’intimé a communiqué ce courrier à la Cour de céans, comme objet de sa compétence ; Que dans sa réponse du 15 janvier 2014, l’intimé expose les motifs l’ayant conduit à rendre la décision litigieuse, relevant au surplus que le courrier de la recourante ne semble pas remplir les conditions permettant de le considérer comme un recours, la recourante devant se voir octroyer un délai pour motiver son recours et prendre des conclusions ; Que la Cour de céans a convoqué les parties en audience de comparution personnelle le 12 mars 2014 ; Que lors de l’audience de ce jour, à laquelle la curatrice ne s’est pas présentée, ni excusée, l’intimé a admis que l’opposition du 25 février 2011 ne portait que sur la date à partir de laquelle l’octroi des prestations devait prendre effet ; Qu’à la suite de la reprise du dossier, il a été amené à revoir sa position ; Que l’intimé a admis qu’il aurait dû rendre une nouvelle décision s’agissant de la suppression des prestations complémentaires et à la restitution réclamée avec effet rétroactif, de sorte qu’il convenait de considérer le recours de l’assurée comme une opposition ;
A/3921/2013 - 3/4 - Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ; Qu’en l’espèce, il convient de constater que la décision de restitution doit être considérée non pas comme une décision sur opposition, mais comme une nouvelle décision, l’objet du litige étant totalement différent de celui qui lui a été soumis dans le cadre de l’opposition formée contre la décision du 31 janvier 2011 ; Que par conséquent, la voie de recours ouverte est celle de l’opposition et non du recours ; Qu’il convient ainsi de considérer, à l’instar de l’intimé, le courrier de la curatrice comme une opposition et de renvoyer la cause à l’intimé comme objet de sa compétence ;
A/3921/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. N’entre pas en matière. 2. Renvoie la cause à l’intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le