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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.05.2014 A/392/2014

6 mai 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,170 mots·~16 min·1

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/392/2014 ATAS/571/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mai 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme C______, à VANDOEUVRES, représenté par Madame B______

recourant

contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, GENEVE

intimée

A/392/2014 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1964, marié en 1996, père de deux enfants nés en 1996 et 1997, a quitté Genève en 2000 selon le registre de l'office cantonal de la population (OCP) pour s'installer en France voisine avec son épouse et ses enfants. Il est séparé de son épouse depuis 2009 selon le registre de l'OCP. Il est à nouveau domicilié à Genève depuis le 15 mars 2013, de même que l'un de ses enfants, tous deux à l'adresse de la compagne de l'assuré. Son épouse et l'autre enfant sont toujours domiciliés en France. 2. L'assuré a travaillé en qualité de sapeur-pompier d'aviation surveillant pour D______ (D______) depuis 1989. Dès 2011, il a travaillé en tant que sapeurpompier surveillant. Il a été en arrêt de travail pour cause de maladie dès le 1er octobre 2012. D'un commun accord, les rapports de travail ont été résiliés le 17 mai 2013 pour le 31 mai 2013. Le psychiatre-traitant de l'assuré a attesté que l'accord amiable avait été nécessaire car l'assuré ne pouvait pas reprendre son emploi auprès de D______. 3. L'assuré s'est inscrit au chômage le 4 juin 2013 et s'est adressé à la caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse ou l'intimée) en se déclarant disposé à travailler à plein temps. 4. Il ressort du procès-verbal d'entretien du 26 juin 2013 de l'assuré avec son conseiller auprès de l'office cantonal de l'emploi (OCE) qu’il n’a pas fait de recherches d’emploi, mais en fera dorénavant « pour la forme ». Il a décidé de se rendre au Canada du 19 juillet au 19 août 2013, afin d'y trouver un logement, l'assuré projetant d'y suivre une formation d'hélicoptère dès la fin de l'année, ne souhaitant pas chercher du travail en Suisse. Il souhaite obtenir l’aide de l’assurance-chômage pour le financement de sa formation, environ $ CAN 60'000.et recevoir des indemnités jusqu’au moment de son départ. L’entretien a porté sur les motifs justifiant le refus de prise en charge de la formation. 5. Il ressort du procès-verbal d'entretien du 1er juillet 2013 de la compagne de l'assuré avec son conseiller que celle-ci est inscrite au chômage depuis le 1er juin 2013, suite à la vente de la société qui l’employait. Elle quittera la Suisse en janvier 2014 pour le Canada où elle se rendra également du 19 juillet au 20 août 2013. Elle a été informée du fait qu’elle ne sera pas indemnisée. 6. Selon le formulaire « indications de la personne assurée » (IPA) pour le mois d’août 2013, l’assuré a effectué un voyage « préliminaire pour études » du 19 juillet au 19 août 2013. 7. L’assuré s’est étonné, par pli du 5 septembre 2013, du fait qu’il n’ait reçu que CHF 3'369,45 d’indemnités, depuis le 1er juin 2013, alors que son salaire s’élevait à CHF 8'601.- et qu’il avait un enfant à charge. Il avait informé son conseiller qu’il désirait suspendre les prestations pour des études qui devraient débuter le 23 septembre 2013 à l’étranger, en raison de la difficulté de retrouver du travail dans sa branche,

A/392/2014 - 3/8 en raison de son âge. L’absence de paiement d’indemnités compromettait son projet de formation. 8. L'aptitude au placement de l'assuré a été soumise à l'appréciation de l'OCE. 9. Par décision du 13 septembre 2013, l'OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré dès le 4 juin 2013. L’assuré avait commencé ses recherches d’emploi le 27 juin 2013, il avait effectué six démarches par visite personnelle les 27 et 28 juin, cinq recherches d’emploi par téléphone en juillet 2013, sans mentionner les noms de ses interlocuteurs, ni les numéros de téléphone composés, puis il n’avait effectué aucune recherche d’emploi au mois d’août 2013, ni du 1er au 19 septembre 2013. Il avait confirmé à l’OCE le 22 août 2013 que son séjour au Canada avait pour but de finaliser son inscription, de se familiariser sur le déroulement de ses prochains cours et de trouver un logement dans le périmètre de l’école, son départ étant programmé pour le 20 septembre 2013. L’ensemble de ces éléments confirmait que l’intéressé n’avait pas l’intention de retrouver un emploi en Suisse avant son départ pour le Canada, de sorte que, du point de vue objectif et subjectif, l’assuré était inapte au placement. 10. L’assuré a demandé, le 19 septembre 2013, s’il pouvait bénéficier de prestations de chômage lors de son retour. Il était déçu, ayant toujours cotisé au chômage, d’avoir été si peu indemnisé, alors qu’il n’aurait pas refusé une place si elle lui avait été proposée. Tel n’avait pas été le cas, ce qui démontrait qu’il avait pris la bonne décision d’entreprendre une formation par lui-même. 11. Par décision du 30 octobre 2013, la caisse a requis la restitution des prestations versées dès le 4 juin 2013, soit la somme CHF 3'369,45, compte tenu de l’inaptitude prononcée dès cette date. 12. Par pli du 26 novembre 2013, la mère de l’assuré a formé opposition à la décision. Après avoir exposé dans le détail le conflit conjugal opposant son fils et sa bellefille, elle explique que la mère de sa compagne a offert à son fils, l’un de ses enfants et sa compagne un voyage au Canada pour examiner l’opportunité d’une formation. Les recherches d’août et jusqu’à mi-septembre ont été infructueuses pour retrouver un travail à Genève. Son fils faisait preuve de courage en reprenant des études à 49 ans. L’enfant, qui vit avec son père, restera finalement avec sa grand-mère à Genève pour terminer ses études. Elle a conclu à ce que la caisse renonce à réclamer la restitution des prestations versées et accepte de verser trois mois et demi d’indemnités de chômage à son fils qui a cotisé trente-deux ans, à sauver des vies comme sapeur-pompier pendant des années. 13. Parallèlement, la mère de l’assuré a sollicité de l’OCE la reconsidération de la décision d’inaptitude au placement le 26 novembre 2013 et l’OCE a refusé d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération le 18 décembre 2013. 14. La mère de l’assuré a transmis à la caisse une procuration de son fils.

A/392/2014 - 4/8 - 15. Par décision du 16 janvier 2014, la caisse a rejeté l’opposition, confirmé la décision de restitution du 30 octobre 2013 et décidé de transmettre le courrier du 26 novembre 2013 en tant que demande de remise à l’OCE, pour décision. En raison de l’inaptitude au placement dès le 4 juin 2013, les prestations versées devaient être restituées. 16. Le 8 février 2014, la mère de l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition. Son fils avait choisi d’aller se recycler au Canada pour des raisons louables, soit obtenir une licence professionnelle de pilote d’hélicoptère au lieu d’attendre un emploi et vivre « sur le dos de la société ». Elle sollicitait de la Cour que le dossier soit entièrement revu afin que des indemnités soient versées pour trois mois et demi (juin, juillet, août et mi-sptembre 2013) et que la décision de restitution soit annulée. 17. Le même jour, la mère de l’assuré a saisi la chambre de céans d’une demande de reconsidération de la décision de l’OCE du 13 septembre 2013. Par arrêt du 11 mars 2014, la chambre de céans a déclaré ce « recours » irrecevable et a transmis la cause à l’OCE, pour raison de compétence, afin qu’il statue sur la nouvelle demande de reconsidération de l’assuré. 18. Le 5 mars 2014 la caisse a conclu au rejet du recours formé par l’assuré contre sa décision sur opposition du 16 janvier 2014 et à ce que ce dernier soit transmis en tant que demande de remise à l’OCE dès que la demande de restitution sera entrée en force. 19. Dans le délai fixé pour se déterminer, la mère de l’assuré a persisté, indiquant que son fils avait réussi la théorie de la licence professionnelle de pilote d’hélicoptère au Canada et qu’il était quoi qu’il en soit dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée. 20. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de

A/392/2014 - 5/8 la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). Les dispositions de la novelle du 19 mars 2010 modifiant la LACI (4ème révision) et celles du 11 mars 2011 modifiant l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02) sont entrées en vigueur le 1er avril 2011. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 466 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). En l'espèce, le droit aux prestations du recourant doit être examiné au regard des dispositions en vigueur au moment où il avait droit – ou pas - aux indemnités de l’assurance-chômage, soit du 1er juin 2013 au 19 septembre 2013. S’agissant des conditions relatives à la restitution et à la compensation, elles sont régies par les dispositions applicables au moment où la décision de restitution a été prise, à savoir le 30 octobre 2013. 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur l'obligation du recourant de restituer la somme de CHF 3'369,45 qui lui est réclamée au titre des indemnités journalières de chômage perçues en juillet 2013. 5. a) En vertu de l’art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3). b) À teneur de l’art. 25 LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1 1ère phrase). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu

A/392/2014 - 6/8 connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). L'obligation de restituer prévue par l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA implique que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références; DTA 2006 p. 158). L'art. 53 al. 1 et 2 LPGA prévoit que l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle aucune autorité judiciaire ne s'est prononcée, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 consid. 2c et les références). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 134 consid. 2e). 6. En vertu de l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1er). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF non publié 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2;). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa). Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude

A/392/2014 - 7/8 manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF 116 V 62 consid. 3a; ATF non publié 8C_609/2010 du 22 mars 2011, consid. 2.1 et 2.2). 7. Il y a lieu de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les réf. citées). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. En l'espèce, l'assuré a été déclaré inapte au placement dès le 4 juin 2013 par décision de l'OCE du 13 septembre 2013. Cette décision est entrée en force à défaut d'opposition formée en temps utile et l'OCE a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération par décision du 18 décembre 2013. Pour ce motif, la chambre de céans ne pouvait pas revoir cette décision de non-entrée en matière. La décision d'inaptitude définitive et exécutoire est un motif de révision des décisions d'octroi des prestations, qui ont été versées indûment et doivent être restituées, la question de la bonne foi de l'assuré n'étant pas pertinente à cet égard. Au surplus, la motivation de l'assuré pour suivre des cours au Canada et ses difficultés financières ne sont pas déterminantes pour l'examen de la décision de restitution. Ainsi, la décision sur opposition du 16 janvier 2014 confirmant la décision de restitution du 30 octobre 2013 est bien fondée. Au surplus, la demande de versement d'indemnités pour trois mois et demi excède l'objet du litige, délimité par la décision sur opposition. Quoi qu'il en soit, déclaré inapte au placement, l'assuré n'a droit à aucune indemnité. 9. Le recours est donc rejeté. Il appartiendra à la caisse, lorsque cet arrêt sera définitif, de transmettre le courrier de l'assuré à l'OCE comme valant demande de remise de l'obligation de restituer la somme réclamée.

A/392/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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