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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2010 A/3919/2008

24 août 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·858 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3919/2008 ATAS/859/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 août 2010

En la cause Madame B__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3919/2008 - 2/4 - Attendu en fait que par arrêt du 22 janvier 2008, le Tribunal de céans a partiellement admis le recours interjeté par Madame B__________, en ce sens que celle-ci avait droit à un quart de rente depuis mai 2003 ; Que le 28 février 2008, l'assurée a déposé un recours contre ledit arrêt auprès du Tribunal fédéral ; qu'elle conclut à l'octroi d'une rente entière ; Que par décision du 3 octobre 2008, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) a fixé le montant du quart de rente dû à l'assurée à compter du 1 er mai 2003 ; Que l'assurée, représentée par Me Marc MATHEY-DORET, a interjeté recours le 3 novembre 2008 contre ladite décision ; Que par arrêt incident du 9 décembre 2008, le Tribunal de céans a suspendu l'instance en application de l'art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA) jusqu'à droit connu dans la procédure fédérale ; Que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 18 mars 2009 ; qu'il a annulé le jugement du 22 janvier 2008, et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour complément d'instruction ; Que par arrêt du 27 avril 2010, le Tribunal de céans a confirmé le droit de l'assurée à un quart de rente d'invalidité à partir du 1 er mai 2003, et renvoyé la cause à l'intimé pour calcul de la rente ; Que le 16 juillet 2010, en exécution de l'arrêt du 27 avril 2010, l'OAI a requis de la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) qu'elle calcule la prestation sur la base d'un degré d'invalidité de 43%, au lieu de 40%, dès le 1 er mai 2003 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en l'espèce, l'OAI s'est adressé à la CCGC en exécution du nouvel arrêt rendu par le Tribunal de céans le 27 avril 2010 ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ;

A/3919/2008 - 3/4 - Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu satisfaction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr. ;

A/3919/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la nouvelle décision du 16 juillet 2010. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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