Siégeant : Karine STECK, Présidente; Teresa SOARES et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3918/2008 ATAS/675/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 mai 2009
En la cause Madame G__________, domiciliée c/o M. H__________, à Genève recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1201 Genève intimée
A/3918/2008 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame G__________, de nationalité suisse, mariée et mère de deux enfants, a été employée auprès de X__________ en qualité de vendeuse de textiles du 11 décembre 2006 au 31 juillet 2007. Elle a ensuite travaillé chez Y__________ SÀRL en tant que caissière du 1er août 2007 au 31 mai 2008. Son dernier employeur l’a licenciée pour des raisons économiques. 2. Le 13 mai 2008, l’assurée s’est présentée à l’Office cantonal de l’emploi et a demandé à bénéficier d’indemnités de chômage à compter du 2 juin 2008. Dans sa demande, l’intéressée a déclaré être domiciliée au numéro 54 de la rue des Bains, à Genève. 3. Vérification faite, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ciaprès la caisse ou la CCGC) a constaté que selon le registre de l’Office cantonal de la population (OCP), l’assurée et sa famille résidaient effectivement à l’adresse susmentionnée, étant précisé qu’ils habitaient chez Monsieur. H__________. Cependant, une enquête a révélé que depuis plusieurs années, l’assurée résidait avec sa famille en France, plus précisément à Annemasse. 4. Le 6 juin 2008, la caisse a rendu une décision aux termes de laquelle elle a rejeté la demande d’indemnités de l’assurée aux motifs que cette dernière n’était pas domiciliée à Genève lors du dépôt de sa demande et ne pouvait être qualifiée de « frontalière atypique ». 5. Par courrier du 16 juin 2008, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle a contesté être frontalière, alléguant qu’elle était titulaire d’un passeport suisse. Elle a reconnu habiter en France depuis plusieurs années mais précisé que c’était uniquement pour des raisons financières et inhérentes au marché immobilier de Genève. Elle a ajouté n’avoir aucun lien avec la France, précisant que ses enfants étaient toujours scolarisés à Genève, que toute la famille était assurée en Suisse et que son véhicule était immatriculé en Suisse. L’assurée a demandé à ce que la caisse sursoie à sa décision afin de lui permettre de trouver une solution d’hébergement à un loyer abordable à Genève ou dans le canton de Vaud. 6. Le 11 août 2008, la caisse a rendu une décision sur opposition aux termes de laquelle elle a nié le droit à l’assurée à des prestations de l’assurance-chômage aux motifs que les conditions pour lui reconnaître le statut de « vraie frontalière mais atypique » n’étaient pas remplies, ses chances de retrouver un emploi en Suisse n’étant pas plus importantes qu’en France. 7. Par courrier du 12 septembre 2008, l’assurée a encore indiqué que pendant la semaine, ses enfants, son mari et elle-même dormaient dans leur famille et ne rentraient en France que le week-end.
A/3918/2008 - 3/13 - 8. L’assurée a également produit une attestation du Crédit Agricole de Savoie du 19 septembre 2008. Il en ressort que cet établissement a accordé à son époux un prêt de 154'425 euros pour l’acquisition d’une maison à titre de « résidence secondaire ». 9. Considérant le courrier du 12 septembre 2008 comme une demande de reconsidération, la caisse a rendu en date du 13 octobre 2008 une décision sur demande de reconsidération aux termes de laquelle elle a confirmé son refus d’indemnités. La caisse a relevé que l’affirmation de l’assurée selon laquelle la famille dormirait en Suisse durant la semaine et seulement le week-end en France contredisait ses premières déclarations, puisque l’intéressée avait admis dans son opposition être domiciliée en France avec son époux et ses enfants. La caisse s’est dès lors posée la question de savoir si l’assurée pouvait être qualifiée de « vraie frontalière mais atypique ». A cet égard, la caisse a sollicité l’avis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Ce dernier a pris position en date du 6 août 2008. Considérant que les enfants de l’intéressée étaient scolarisés à Genève et que tous les document officiels étaient enregistrés en Suisse, le SECO a émis l’avis que la condition de l’existence de liens personnels avec la Suisse était indéniablement remplie. En revanche, il a estimé que la seconde condition cumulative posée par la jurisprudence pour se voir reconnaître le droit à des prestations n’était pas réalisée car les probabilités de trouver un emploi dans le secteur de la vente ou celui d’agent de change (dernières activités exercées par l’intéressée) en France voisine étaient aussi grandes qu’en Suisse, au vu du nombre important d’entreprises du secteur de la vente implantées en zone frontalière. En conséquence, la caisse, jugeant que l’une des deux conditions cumulatives nécessaires pour se voir reconnaître la condition de « vrai frontalier mais atypique » faisait défaut, a estimé que le seul État compétent pour le versement de l’indemnité de chômage était celui de la résidence effective, soit, en l’espèce, la France. 10. Par écriture du 3 novembre 2008, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle explique que si elle a abandonné son domicile en Suisse, c’est que des poursuites ont été engagées à son encontre depuis 2001, qu’elles s’élèvent actuellement à près de 30'000 fr., et qu’elle est dès lors dans l’impossibilité d’obtenir le bail d’un appartement à Genève, d’autant qu’il y sévit une importante pénurie de logements. Elle a ajoute que, mère de deux enfants en bas âge, elle n’avait d’autre solution que d’habiter en France en attendant que la situation s’améliore. Enfin, la recourante conteste que ses chances de trouver un emploi soient similaires en France et en Suisse. 11. Invité à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 2 décembre 2008, a conclu au rejet du recours.
A/3918/2008 - 4/13 - La caisse fait remarquer que si le critère de la pénurie de logements en Suisse et celui du taux de chômage plus élevé en France étaient déterminants, il faudrait systématiquement aboutir à la conclusion que les assurés frontaliers ont plus de chance de retrouver un emploi sur territoire suisse que sur territoire français, ce qui contreviendrait à l’esprit de la loi et de la jurisprudence en la matière. 12. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 29 janvier 2009. Monsieur I__________, représentant l’intimée, a admis à cette occasion que le courrier adressé par l’assurée à la caisse en date du 12 septembre 2008 suite à la décision du 11 août 2008 est intervenu dans le délai de recours de 30 jours et qu’il aurait dès lors dû être transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence. Monsieur I__________ a indiqué que c’est pour cette raison que la caisse est entrée en matière sur le fond, afin d’ouvrir une nouvelle voie de droit. Quant à la recourante, elle a expliqué que, depuis que son mari a été atteint dans sa santé, la famille a rencontré de gros problèmes financiers. Des poursuites ont été engagées à leur encontre depuis 2001, ce qui les a empêchés de retrouver un logement. La recourante a affirmé que la famille a habité à Genève, jusqu’en 2005. Ils avaient une résidence secondaire - un appartement F3 - à Annemasse, dans lequel se sont installés les parents de la recourante, qui y habitent toujours. La recourante a allégué que depuis que la famille a quitté Genève, son mari, ellemême et leurs enfants, âgés de 5 ans ½ et 7 ans, dorment durant la semaine chez des amis (par exemple, Madame J__________, à Chêne-Bougeries) ou chez le frère de son époux, à Onex ; ils ne restent jamais plus de deux ou trois nuits au même endroit et retournent souvent dans leur appartement d’Annemasse, pour la deuxième moitié de la semaine, car il est difficile pour les enfants de se lever tôt pour aller à l’école. A Annemasse, les enfants dorment dans la seconde chambre (la première étant occupée par les parents de la recourante), et elle-même et son mari dans le salon. La recourante a expliqué que la famille a laissé la majorité de ses affaires en France et voyage avec des valises. La recourante a souligné que ses deux enfants sont toujours scolarisés en Suisse, à l’école du Mail, et que c’est la raison pour laquelle elle ne souhaite pas s’établir en France. La recourante a enfin précisé n’avoir jamais travaillé en France, être assurée en Suisse et n’avoir jamais eu l’intention de s’établir en France. Monsieur I__________ a expliqué pour sa part que c’est parce que l’activité de caissière recherchée par l’assurée ne nécessite aucune formation particulière qu’il a été jugé que ses chances de trouver un poste étaient aussi élevées en France qu’en Suisse.
A/3918/2008 - 5/13 - A cet égard, la recourante a indiqué que si les derniers postes qu’elle a occupés consistaient effectivement en des postes de caissières, c’est qu’elle a accepté tout ce qui se présentait à elle mais souhaiterait dans l’idéal retrouver un emploi d’agent de change et poursuivait ses recherches en ce sens. Elle s’est dès lors étonnée qu’on l’oblige à chercher du travail en France alors que telle n’a jamais été son intention et que l’on permet par ailleurs à des frontaliers de venir travailler en Suisse. L’assurée a ajouté que lorsqu’elle a trouvé un poste auprès de X__________, par le biais des mesures cantonales, le problème de son lieu de domicile avait déjà été soulevé mais que les mesures cantonales lui ont tout de même été accordées après qu’elle s’est expliquée. A cet égard, Monsieur I__________ a reconnu que le Service des mesures cantonales adopte parfois une position divergente de celle de l’intimée. Il a cependant fait remarquer que cette dernière n’est pas tenue par la décision du SMC, lequel, au demeurant, devrait adopter sur la question du domicile une position plus stricte, puisqu’en matière de mesures cantonales, la loi exige un domicile à Genève au sens strict. L’intimée a souligné que même lorsqu’ils étaient domiciliés à Genève, la recourante et son époux n’étaient pas titulaires d’un bail à loyer à leur nom, ce que la recourante a admis, expliquant qu’ils ont alors été hébergés par un cousin de son mari et qu’auparavant, en 2001, ils ont été hébergés par une personne du nom de K__________. De 1999 à 2000, la recourante a été domiciliée à Genève, chez son ex-mari avec lequel elle est restée en bons termes; son dernier véritable foyer remonte ainsi à avril 1999; elle était alors domiciliée, avec son premier époux, à Chêne-Bourg. C’est suite à son divorce que les problèmes ont commencé puisqu’elle a dû renoncer à son bureau de change et a contracté des dettes. La situation n’a fait que se péjorer : désormais, la famille ne dispose plus, à titre de revenus, que de la rente d’invalidité du mari de la recourante, qui affirme qu’ils n’ont droit à rien en France, dans la mesure où l’appartement dont ils ont fait l’acquisition en 2002 est enregistré comme résidence secondaire. L’intimée a fait remarquer par ailleurs que si le Tribunal devait reconnaître le droit de la recourante à des prestations, se poserait alors un autre problème du fait qu’aucun formulaire IPA n’est parvenu à la caisse depuis le début du délai-cadre. 13. Par pli du 19 février 2009, la recourante a encore expliqué au Tribunal de céans que le financement de l’appartement sis Annemasse a été possible grâce à un crédit intégral (0% de fonds propres), et que ses parents, avant de venir s’y installer, habitaient chez sa sœur, à Paris. Elle a produit un extrait des poursuites à son encontre dont il ressort que plusieurs poursuites ont été engagées depuis 2001 par sa caisse maladie ainsi que par l’Etat de Genève (pour près de 30'000 fr. au total).
A/3918/2008 - 6/13 - 14. Par courrier du 10 mars 2009, l’assurée a encore informé le Tribunal de céans qu’elle était en pourparlers pour la sous-location d’un appartement sis à Thônex. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) En effet, le courrier adressé par l’assurée à l’intimée en date du 12 septembre 2008, soit dans les trente jours suivant la décision de la caisse, aurait dû être d’ores et déjà transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, et, quoi qu’il en soit, dans la mesure où l’intimée est entrée en matière sur la « demande de reconsidération », le recours interjeté contre cette dernière en date du 3 novembre 2008 est également recevable. 3. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la caisse a nié le droit à l’indemnité de chômage à la recourante au motif qu’elle n’a pas son domicile en Suisse et ne peut être qualifiée de « frontalière atypique ». 4. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est domicilié en Suisse. D’après la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC), mais bien plutôt à celle de résidence habituelle (cf. Circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage [IC], état janvier 2007, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; arrêt du TF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007, consid. 2.1), afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l’assuré (arrêt du TF non publié du 9 avril 2003, C 121/02, consid. 2.2). Sont ainsi exigés : la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5, 115 V 449). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (arrêt du TF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007, consid. 2.1; KIESER, ATSG-Kommentar, 2003,
A/3918/2008 - 7/13 n° 18 ad art. 13). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du TF non publié du 9 avril 2003, C 121/02, consid. 2.2). b) En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la recourante, de nationalité suisse, a toujours travaillé à Genève et ses enfants y sont scolarisés. Cependant, il faut remonter à avril 1999 pour retrouver un appartement à son nom. En effet, depuis lors, elle a vécu, de 1999 à 2000, chez son ex-mari, puis, en 2001, chez une personne du nom de K__________, avant d’être hébergée par un cousin de son mari, Monsieur H__________, jusqu’au 28 février 2005 et d’y revenir le 1er juin 2006 après avoir annoncé un départ pour l’Italie (cf. historique de l’OCP). La recourante, après avoir dans un premier temps admis habiter en France depuis plusieurs années, tout en précisant que c’était uniquement pour des raisons financières, a ensuite nuancé sa position en expliquant que la famille passe plusieurs nuits par semaine chez des amis ou des parents à Genève et ne retourne en France qu’en fin de semaine. Eu égard au fait que la majorité des effets personnels de la famille est néanmoins restée entreposée dans l’appartement sis à Annemasse, et, surtout, vu le nombre d’années qui s’est écoulé depuis que la famille n’a plus eu d’appartement à son nom, dont elle puisse véritablement disposer, le critère de la résidence habituelle sur sol genevois ne peut être considéré comme rempli, dans la mesure où la famille n’y dispose pas d’une résidence effective, même si l’intention de conserver en Suisse le centre de ses relations personnelles fait peu de doutes, d’autant que la recourante a expliqué en audience que la famille ne peut dormir plus de quelques nuits au même endroit et réintègre l’appartement d’Annemasse en deuxième moitié de semaine. 5. a) Cependant, si l’existence d’une résidence habituelle en Suisse est, sous l’angle du droit interne uniquement (art. 8 al. 1 let. c LACI), l’une des conditions à l’indemnité de chômage, il convient d’observer qu’en vertu des obligations découlant du droit international, l’indemnité de chômage peut être réclamée, sous certaines conditions qu’il convient d’examiner ci-après, auprès des autorités de l’État du dernier emploi, et ce même si la résidence habituelle du travailleur se trouve dans un autre État (ATAS/726/2008 du 19 juin 2008, ATAS/359/2007 du 3 avril 2007). b) Le 1er juin 2002 est entré en vigueur l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.68), et en particulier son annexe II sur la « Coordination des systèmes de sécurité sociale ».
A/3918/2008 - 8/13 - Aux termes de l’art. 1 al. 1 de l’annexe II ALCP, en relation avec la section A de cette même annexe, les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (ciaprès : règlement n°1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), complété par le Règlement (CEE) n°574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement n°1408/71 (RS 0.831.109.268.11), ou des règles équivalents. c) In casu, tant l’ALCP que le règlement n°1408/71 sont applicables ratione temporis. En effet, aussi bien la décision du 6 juin 2008 que celle sur opposition du 11 août 2008 concernent le droit de la recourante à l’indemnité de chômage à partir du mois de juin 2008, à savoir pour une période postérieure à l’entrée en vigueur de l’ALCP (ATF 133 V 169 consid. 4.2, 132 V 46 consid. 3.2.1). d) L’ALCP et le règlement n° 1408/71 sont également applicables ratione personae, dès lors que l’assurée, de nationalité suisse, est ressortissante d’un pays contractant (art. 1 al. 2 de l’annexe II ALCP) et a été soumise à la législation suisse en tant que travailleur salarié dans un État contractant (art. 2 par. 1 en relation avec l’art. 1 let. a du règlement n° 1408/71). Par ailleurs, le caractère transfrontalier est sans autre réalisé, puisque la recourante avait, au moment déterminant, ainsi qu’on l’a vu supra, sa résidence habituelle sur sol français (ATF 133 V 169 consid. 4.3 et les références). Dans ces conditions, il lui est possible de se prévaloir de ces dispositions, aussi à l’encontre de son État d’origine (ATF 133 susmentionné), étant rappelé que le règlement n° 1408/71 s’applique aussi à la législation en matière d’assurance-chômage (art. 4 § 1 let. g du règlement n° 1408/71). 6. a/aa) En principe, les prestations en cas de chômage sont allouées par l’État du dernier emploi (cf. ATAS/359/2007, du 3 avril 2007, consid. 6 et ATAS/726/2008, du 19 juin 2008 ; ATF 133 V 169 consid. 5.2 en référence aux art. 67 § 3 et 68 du règlement n°1408/71). L’art. 71 du règlement n° 1408/71 règle toutefois les cas des chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l’État compétent, à savoir notamment les cas des travailleurs frontaliers (cf. ATF 133 V 169 consid. 5.2; ATAS/359/2007 et ATAS/726/2008 déjà cités), cette disposition opérant une distinction entre les « vrais » et les « faux » frontaliers. bb) En l’espèce, il faut considérer que la recourante résidait en France lors de son dernier emploi, puisqu’ainsi que cela a déjà été relevé supra, cela fait des années qu’elle ne dispose plus d’un logement stable en Suisse. Il convient dès lors d’examiner si elle peut bénéficier des conditions plus favorables de l’art. 71 du règlement n°1408/71.
A/3918/2008 - 9/13 b) Selon l’art. 1 let. b du règlement n°1408/71, l’on entend par travailleur frontalier le travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d’un État membre et réside sur le territoire d’un autre État membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Ces personnes tombent sous le coup de l’art. 71 § 1 let. a du règlement n°1408/71 (« vrais frontaliers »). En revanche, le travailleur salarié autre que le travailleur frontalier (« faux frontalier »), dont le statut est réglé par l’art. 71 § 1 let. b du règlement n°1408/71, est celui qui réside dans un État différent de l’État d’emploi mais qui, contrairement au vrai frontalier, ne rentre même pas une fois par semaine à son lieu de résidence. Font notamment partie de cette catégorie les travailleurs saisonniers (ATF 133 V 169 consid. 6.1). c) Le travailleur frontalier (« vrai frontalier ») au chômage complet bénéficie – exclusivement – des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge (art. 71 § 1 let. a point ii du règlement n° 1407/71). En revanche, le travailleur salarié autre que le travailleur frontalier (« faux frontalier ») au chômage complet dispose d’un droit d’option entre les prestations de l’État du dernier emploi et celles de l’État de résidence, qu’il exerce en se mettant à la disposition des services de l’emploi sur le territoire de l’État du dernier emploi ou des services de l’emploi sur le territoire de l’État de résidence (art. 71 § 1 let. b point ii du règlement n° 1497/71 et ATF 133 V 169 consid. 6.2). Par ce biais, il s’agit pour le travailleur de bénéficier des meilleures possibilités de réinsertion professionnelle, dès lors que les prestations de chômage ne se limitent pas au versement de sommes d’argent mais visent aussi à mettre à disposition du chômeur des moyens de requalification et de réinsertion professionnelle (ATF 133 V 169 consid. 6.2). 7. a) La jurisprudence européenne (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans la cause MIETHE, 1/85, Rec. 1986, p. 1837, consid. 7.1 et 10.2 – 10.4), résumée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 133 V 169 du 25 janvier 2007, a retenu que l’art. 71 § 1 let. a point ii du règlement n°1408/71 - en tant qu’il pose le principe selon lequel, en cas de chômage complet, le travailleur frontalier ne bénéficie que des prestations de l’État de résidence - présuppose implicitement que ledit travailleur jouit dans cet État des conditions les plus favorables à la recherche d’une nouvelle occupation. Revêt dans ce contexte une importance décisive la question de savoir dans quel État la personne intéressée possède les meilleures chances de réinsertion. En effet, le système mis en place s’explique par le fait que les personnes visées par cette disposition (« vrais frontaliers ») n’ont normalement aucun lien particulier avec l’État d’emploi, dans lequel elles ne séjournent que pour travailler et qu’elles quittent dès que le rapport de travail est terminé, le centre de
A/3918/2008 - 10/13 leurs intérêts se trouvant dans l’État de résidence. Dans de telles situations, il est compréhensible que ces personnes soient accompagnées dans la recherche d’un nouvel emploi dans leur État de résidence (ATF 133 V 169 consid. 6.3). b) Le principe selon lequel le « vrai frontalier » au chômage doit être rigoureusement renvoyé au marché de l’emploi de son État de résidence doit toutefois être atténué dans l’hypothèse où le travailleur frontalier aurait conservé exceptionnellement dans l’État du dernier emploi des liens personnels et professionnels propres à lui donner les meilleures chances d’y retrouver en emploi (arrêt de la CJCE dans la cause MIETHE, 1/85, Rec. 1986, p. 1837, consid. 7.1 et 10.2 – 10.4 et ATF 133 V 169 consid. 7.1). Selon la CJCE, il se justifie, dans de tels cas (« vrai frontalier, mais atypique »), d’appliquer l’art. 71 § 1 let. b du règlement n°1408/71, le travailleur pouvant faire valoir son droit à l’indemnité de chômage dans l’État du dernier emploi, si sa demande satisfait aux autres conditions légales (ATF 133 V 169 consid. 7.1 à 7.3 ; ATAS/359/2007 et ATAS/726/2008). La CJCE a ainsi considéré que, dans l’affaire dont elle avait été saisie, c’était à tort que les autorités allemandes avait invité Horst MIETHE - un ressortissant allemand qui avait toujours vécu et travaillé en Allemagne mais qui avait établi son domicile en Belgique avec son épouse pour se rapprocher de ses enfants internes dans un pensionnat belge - à demander l’indemnité de chômage en Belgique, ce d’autant plus que MIETHE avait conservé en Allemagne auprès de sa belle-mère un bureau ainsi que la possibilité de loger; tant lui que son épouse étaient restés inscrits à titre principal sur les registres de la police allemande (ATF 133 V 169 consid. 7.2). Selon le SECO, la CJCE a commandé une application restrictive de la jurisprudence MIETHE (Circulaire relative aux conséquences, en matière d’assurance-chômage, de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE [C-AC-LCP], état décembre 2004, B 55). Le Tribunal fédéral a toutefois fait remarquer que l’analyse de la décision MIETHE et des conclusions de l’avocat général ne corroboraient pas l’interprétation restrictive souhaitée par le SECO (ATF 133 V 169 consid. 10.3.5); la jurisprudence MIETHE n’exigeait pas, notamment, l’existence de liens plus étroits avec l’État du dernier emploi qu’avec l’État de résidence, mais uniquement l’existence de liens avec l’État d’emploi de nature à faire apparaître les meilleures chances de réinsertion professionnelle (ATF 133 V 169 consid. 10.3.6), seules ces dernières devant donc être plus importantes dans l’État du dernier emploi. Ainsi, il a été jugé qu’un ressortissant helvétique domicilié en Italie dans un village à proximité de la frontière, qui était né et avait grandi en Suisse et qui avait essentiellement travaillé dans ce pays, notamment dans le secteur bancaire au Tessin, devait pouvoir s’adresser à l’assurance-chômage en Suisse, ses chances de réinsertion professionnelle y apparaissant meilleures qu’en Italie. Le Tribunal fédéral a précisé à cette occasion que le système introduit par la jurisprudence MIETHE en vue de corriger la règle générale de l’art. 71 § 1 let. a point ii du
A/3918/2008 - 11/13 règlement n° 1408/71 et de tenir compte, pour des raisons d’équité, de situations concrètes pour lesquelles l’application de la norme générale pouvait donner lieu à des distorsions non souhaitées, notamment en rendant plus difficile la réinsertion professionnelle, se justifiait en particulier au motif que, opérant différemment, un État pouvait être amené à verser des prestations en faveur de travailleurs vis-à-vis desquels il n’avait pas prélevé les cotisations d’assurance-chômage (ATF 133 V 169 consid. 10.3.4). 8. a) Selon la circulaire du SECO susmentionnée (C-AC-LCP), pour remplir les critères de la jurisprudence MIETHE, la personne doit entretenir, cumulativement, des liens personnels et professionnels étroits dans l’État d’emploi (C-AC-LCP, B 55). b) Au titre d’indices incitant à conclure que le travailleur a des relations personnelles étroites dans l’État d’emploi, on recense l’existence d’un second domicile et la participation à la vie sociale de cet État (être membre d’un club sportif, d’une association culturelle ou professionnelle – C-AC-LCP, n° B 56). En l’espèce, eu égard notamment au fait que les enfants de la recourante sont toujours scolarisés à Genève, l’intimé a reconnu, avec le SECO, que la condition de l’existences de liens personnels avec la Suisse est indéniablement remplie. Reste donc à examiner si la seconde condition, cumulative, relative à l’étroitesse des liens professionnels, est également réalisée en l’occurrence, ce que réfute l’intimée. c) Parmi les indices susceptibles de conduire à retenir que le travailleur a des relations professionnelles étroites dans l’État d’emploi, le SECO mentionne, à titre d’exemples, le fait que la dernière profession apprise par le travailleur ne peut être exercée principalement que dans l’État de dernier emploi (diplôme national), qu’il a un second domicile à son lieu de travail, de sorte qu’il ne rentre pas régulièrement – au moins une fois par semaine – à son domicile officiel et qu’il travaille depuis plusieurs années déjà dans ce pays (C-AC-LCP, B 57). C'est le lieu de rappeler que les directives de l’administration fédérale n’ont pas de valeur contraignante pour le juge des assurances sociales qui ne s’en écarte toutefois pas sans motifs légitimes (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références). Le Tribunal de céans a ainsi admis l’existence de relations professionnelles étroites avec la Suisse, Etat du dernier emploi, dans le cas d’un assuré qui avait effectué toute sa scolarité ainsi que son apprentissage de monteur en électricité à Genève et qui était titulaire d’un certificat fédéral de capacité c'est-à-dire d’un diplôme suisse dont le Tribunal a jugé qu’il était susceptible - a priori - d’ouvrir davantage de perspectives en Suisse, étant précisé que cet assuré avait toujours travaillé à Genève et, à ce titre, toujours cotisé au régime helvétique de l’assurance-chômage et s’était toujours mis à disposition du marché du travail suisse (ATAS/726/2008).
A/3918/2008 - 12/13 - Le Tribunal de céans en a jugé de même dans le cas d’un assuré qui avait effectué toute sa scolarité en Suisse et y avait obtenu son diplôme d’électronicien (ATAS/765/2008). L’existence de relations professionnelles avec la Suisse a également été reconnu dans le cas d’un assuré ayant suivi toute sa scolarité et obtenu tous ses diplômes à Genève, où il avait ensuite travaillé de 1982 à 2005, de sorte qu’il avait toujours cotisé au régime helvétique de l’assurance-chômage (ATAS/987/08). En revanche, l’existence de relations professionnelles étroites avec la Suisse a été niée dans le cas d’un assuré qui, s’il avait obtenu en Suisse un certificat fédéral de capacité de technicien en bâtiment, avait démontré qu’il pouvait exercer ce métier indifféremment en Suisse et en France; cet assuré avait en effet apporté la preuve de sa polyvalence puisqu’il avait travaillé en France, en Égypte et au Maroc durant les quatre années précédant sa perte d’emploi. Au surplus, il avait œuvré en tant que gérant d’une société sise en France et y avait créé une autre société (ATAS/1131/08). L’existence de relations professionnelles étroites avec la Suisse a également été récemment niée dans le cas d’un assuré de nationalité suisse, ayant suivi une formation d’ingénieur en France, y ayant travaillé jusqu’en 1984 et y étant domicilié. Malgré le fait que l’assuré avait travaillé durant vingt-deux ans à Genève, il a été jugé que ses chances de réinsertion professionnelle en France n’étaient vraisemblablement pas moins importantes qu’en Suisse, même si, au vu de la dernière activité exercée (dans l’immobilier), de sa durée et de la situation respective des marchés de l’emploi à Genève et en France voisine, des recherches d’emploi pouvaient sembler plus prometteuses en Suisse (ATAS/576/2009). 9. En l’espèce, il apparaît que le métier de caissière que la recourante a exercé en dernier lieu ne requiert pas de connaissances spécifiques pour être exercé en France. Il en va de même de la profession d’agent de change. Dans ces conditions, il faut bien admettre que ces activités peuvent être exercées indifféremment en Suisse ou en France, de sorte qu’il n’apparaît pas vraisemblable que les chances de la recourante de retrouver un emploi en Suisse soient plus élevées. C’est donc au pays de résidence, en l’occurrence la France, que la recourante doit adresser sa demande de prestations, au besoin en se prévalant du présent jugement. Il lui sera bien entendu loisible de redéposer une demande de prestations en Suisse lorsqu’elle aura pu y élire domicile. Eu égard aux circonstances et à la jurisprudence rappelée supra, le recours ne peut qu’être rejeté.
A/3918/2008 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le