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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.12.2013 A/3914/2012

23 décembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,019 mots·~30 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3914/2012 ATAS/1292/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 décembre 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame H__________, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3914/2012 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame H__________, née en 1956, au bénéfice d’une rente AI, perçoit des prestations complémentaires depuis 1999. 2. Dans le cadre d’un contrôle périodique du dossier initié en septembre 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a repris le calcul du droit de l’intéressée aux prestations complémentaires, et, par décision du 30 mars 2011, lui a réclamé le remboursement de la somme de 53'648 fr., représentant des prestations versées à tort du 1 er mai 2006 au 31 mars 2011. Il a en effet considéré que la fortune mobilière de l’intéressée était d’un montant sensiblement supérieur à celui qu’il avait pris en compte dans le revenu déterminant le droit aux prestations. 3. Celle-ci, représentée par Me Daniel MEYER, a formé opposition le 8 mai 2011. Elle explique que le versement qu’elle avait effectué en faveur de Monsieur I__________ avait pour but d’équilibrer ses comptes avec ce dernier, après prise en charge de ses dépenses d’entretien courant et extraordinaires sur l’ensemble de la période concernée. Aussi sa fortune n’avait-elle pas fortement augmenté, ainsi que le soutenait le SPC. Elle a, à l’appui de ses allégations, produit les « livres de caisse » établis par Monsieur I__________ pour la période de mai 1993 à décembre 2006. 4. Par décision du 19 novembre 2012, le SPC a partiellement admis l’opposition. Il a en effet admis que si la mise à jour de la fortune était correcte pour la période du 1 er

mai 2006 au 31 décembre 2010, tel n’était plus le cas dès le 1 er janvier 2011 en raison du débit de la somme de 80'000 fr. en faveur de Monsieur I__________ en septembre 2010, cette somme devant être soustraite de l’épargne au 31 décembre 2010 et être comptabilisée à titre de bien dessaisi dès le 1 er janvier 2011. Selon le SPC, il s’agit-là d’une donation en faveur de Monsieur I__________, dans la mesure où les prélèvements opérés en sa faveur durant la période litigeuse couvraient déjà les dépenses de l’intéressée qu’il prenait à sa charge. Dès lors, le couple n’avait pas à « équilibrer ses comptes en 2010 ». Un solde rétroactif en faveur de l’intéressée d’un montant de 1'188 fr. a ainsi été mis en évidence par la prise en compte du bien dessaisi au 1 er janvier 2011 (amorti de 10'000 fr. par année dès le 1 er janvier 2012). Aussi la dette a-t-elle été ramenée de 53'648 fr. à 52'460 fr. 5. L’intéressée, toujours par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 20 décembre 2012 contre ladite décision. Elle conclut, principalement, à ce que la décision sur opposition soit annulée, à ce qu’il soit dit et constaté que sa situation financière n’a pas subi de modification justifiant la révision du droit aux prestations, et à ce que son droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales soit maintenu, y compris les subsides et les frais médicaux. Elle conteste s’être dessaisie du montant de 80'000 fr. en faveur de Monsieur I__________, de sorte que ce montant, retenu par le SPC pour 2011, - 70'000 fr. pour 2012 - doit être déduit de sa fortune, de même que le produit hypothétique y relatif.

A/3914/2012 - 3/14 - 6. Dans sa réponse du 30 janvier 2013, le SPC a conclu au rejet du recours. Il a examiné la liste des dépenses prises en charge par Monsieur I__________ et a procédé à la comparaison des montants avancés par celui-ci, soit au total 62'723 fr. 20, avec les prélèvements effectués en sa faveur, soit 236'360 fr. 45. Il entend ainsi démontrer que les versements effectués par l’intéressée sont largement supérieurs aux dépenses prises en charge par Monsieur I__________, de sorte que tous deux n’avaient pas à « équilibrer leurs comptes » en septembre 2010. S’agissant de la demande de remise déposée à titre subsidiaire par l’intéressée, le SPC rappelle que cette question doit faire l’objet d’une procédure distincte. 7. Dans sa réplique du 26 février 2013, l’intéressée a expliqué qu’en raison de son état de santé, elle avait délégué la gestion de ses affaires courantes à son colocataire, Monsieur I__________. Celui-ci procédait ainsi au paiement de ses charges et dépenses par le débit du compte postal dont il était titulaire pour se faire rembourser dans un second temps au moyen du compte épargne UBS dont elle était titulaire. Monsieur I__________ ne se faisait pas rembourser mensuellement, mais en fonction de ses besoins. Aussi le prélèvement de 80'000 fr. effectué le 23 septembre 2010 de son compte épargne UBS en faveur de Monsieur I__________ donnait-il lieu au remboursement des avances consenties et arrêtées à cette date. A l’appui de ses explications, l’intéressée a produit les livres de caisse établis par Monsieur I__________ pour la période de 1993 à décembre 2006. Elle a également produit les relevés du compte POSTFINANCE de Monsieur I__________ qui témoigne des débits en faveur du paiement des charges de l’intéressée, ainsi que son relevé de compte épargne UBS attestant des retraits d’espèces en faveur de Monsieur I__________ en vue d’équilibrer leurs comptes. Elle conteste le montant de 236'360 fr. 45 retenu par le SPC, dans la mesure où les retraits d’espèces figurant sur ses relevés de compte épargne UBS n’ont pas systématiquement été affectés au remboursement des avances consenties par Monsieur I__________. Elle conteste également les corrections (divisions par deux) apportées par le SPC à certaines charges (téléphone fixe et mobile), estimant qu’elles ne sont pas justifiées. Elle reproche au SPC d’avoir limité l’examen de sa situation financière à la période 2006 - 2010, dans la mesure où Monsieur I__________ s’occupe de la tenue de ses charges depuis 1993 déjà. La comparaison des paiements et des remboursements aurait dû à tout le moins être opérée depuis le mois de janvier 2001, date à laquelle se rapporte la procédure de révision. 8. La Chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, ainsi que l’audition de Monsieur I__________, le 26 mars 2013. Celui-ci a déclaré : « Je précise que je ne suis que colocataire de Madame H__________. Je suis colocataire depuis de nombreuses années. Je confirme que je gère ses affaires depuis que nous nous sommes rencontrés. Je n'exerce pas une profession en relation avec la comptabilité ou autre. J'étais fournituriste en horlogerie. Je ne travaille plus

A/3914/2012 - 4/14 depuis 2003 et suis au bénéfice d'une rente d'invalidité également. Je m'occupe de ses paiements mensuels. Je prends l'argent sur mon compte Postfinance. Je me fais ensuite rembourser en prélevant sur le compte UBS de Madame H__________. J'avais suffisamment d'argent sur mon compte pour pouvoir également payer mes propres dépenses, même après 2003. Tout d'un coup, nous nous sommes aperçus qu'il fallait régulariser la situation, en ce sens que je devais récupérer tout ce que j'avais payé. Le fait que le SPC ait écrit le 14 septembre 2010 n'a pas été le déclic. Nous en parlions depuis quelques temps déjà. Le fait que Madame H__________ ait prélevé les 80'000 fr. quelques jours après avoir été informée par le SPC du contrôle, n'est qu'une coïncidence. La personne qui s'occupe de nos déclarations fiscales avait déjà attiré notre attention sur le fait qu'il convenait de régulariser la situation une année avant. Je me suis effectivement fait rembourser à une ou deux reprise(s) certains montants relativement importants avant septembre 2010. Je ne peux pas expliquer pour quelle raison ces remboursements se sont effectués à ce moment-là. Peut-être en avais-je besoin ? Je rappelle que j'ai été accidenté en 1998, j'ai continué à travailler jusqu'en 2003 avec quelques interruptions, mais pas avec le même salaire. Quand je l'ai connue, Madame H__________ n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de compte en banque. J'ai pendant toutes ces années payé toutes nos charges. Il est donc normal que ce qui est resté sur son compte, me revienne. Le montant de 80'000 fr. est le résultat de l'accumulation des rentes que recevait Madame H__________ durant toutes ces années. Nous avons fixé ce montant à me restituer sur aucune autre base particulière. La seule base est le montant disponible sur son compte. J'ai oublié combien il y avait en tout sur le compte de Madame H__________ au moment du prélèvement des 80'000 fr. Il arrivait à Madame H__________ de prélever elle-même un peu d'argent sur son compte pour de menues dépenses. En principe, nous partagions. J'ai une procuration sur le compte de Madame H__________. Il m'arrivait, à sa demande, de retirer de l'argent, parce qu'elle en avait besoin, mais c'était très rare. Après ce prélèvement, je considère que Madame H__________ me doit encore de l'argent, puisque je continue à payer les charges. Je continue à utiliser le même système qu'auparavant. J'essaie de m'économiser. Je précise que les charges courantes, comme l'alimentation, ne figurent pas dans les livres de caisse. Ces charges sont payées par moi-même. Madame J_________ s'occupe de notre déclaration fiscale. Régulièrement, j'ai montré mes livres de caisse à Madame H__________. Elle savait qu'elle devrait me rembourser. Même avant sa maladie, survenue dès 1996, nous fonctionnions de cette façon. Elle me remboursait toutefois tout de suite. C'est depuis sa maladie que nous disions qu'elle rembourserait plus tard. » L’intéressée a quant à elle expliqué que :

A/3914/2012 - 5/14 - « Depuis ma maladie, je n'arrive plus à me concentrer, raison pour laquelle Monsieur I__________ s'occupe de tous mes paiements. Je lui fais entièrement confiance. Les 80'000 fr. ont été fixés sur la base d'une estimation que nous avons faite. Il y avait à peu près 10'000 fr. de frais médicaux par année me concernant. Nous avons également tenu compte de la moitié du loyer, etc... Je retire parfois un peu d'argent, parce que j'aime aller manger avec mon fils de temps en temps, par exemple. J'ai l'impression que ces 80'000 fr. correspondent bien à ce que Monsieur I__________ a payé durant toutes ces années. Mes seuls revenus sont la rente d'invalidité et les prestations complémentaires. Je n'ai pas souvenir d'avoir fait des retraits importants, précisant que si tel avait été le cas, Monsieur I__________ m'aurait accompagnée. Je souffre de fibromyalgie sévère, d'une insuffisance aortique, d'infections rénales,… Je prends des opiacés. Je ne sais pas si Monsieur I__________ est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité ou d'une demi-rente. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas non plus quels étaient ses revenus entre le moment où il a arrêté de travailler et la date à laquelle la décision AI a été rendue. Je crois que Madame J_________ avait attiré notre attention il y a déjà 2 ou 3 ans. Monsieur I__________ a laissé aller. » 9. Madame J_________ a été entendue le 7 mai 2013. Elle a déclaré que : « Je confirme que je m'occupe des déclarations fiscales de Madame H__________ et de Monsieur I__________ depuis plusieurs années. J'ai une formation de comptable. Je connais Madame H__________ depuis toute petite, nos mamans étant amies. C'est donc par amitié que j'ai accepté de m'occuper de leurs déclarations fiscales. Nous nous voyons peu depuis le décès de ma mère. Je ne suis jamais allée chez eux. Je ne sais pas comment ils vivent en fait. Je sais qu'ils se présentaient comme colocataires et que Monsieur I__________ s'occupait beaucoup de Madame H__________ du fait de la maladie de celle-ci. Je ne sais pas comment ils s'organisaient. Ils venaient ensemble pour les déclarations fiscales, mais c'est Monsieur I__________ qui restait vers moi puisque nous les établissions ensemble. C'est lui qui répondait le cas échéant à mes demandes d'informations supplémentaires. Ils me présentaient toujours les documents de chacun d'eux de façon séparée. Je ne sais pas qui payait les factures. J'imagine que c'est Monsieur I__________ qui s'occupait des paiements mensuels dans la mesure où Madame H__________ disait toujours qu'elle manquait de force et d'énergie, qu'elle n'y comprenait rien. Il y a eu une période où Madame H__________ n'avait aucun revenu, je pense que durant cette période c'est Monsieur I__________ qui prenait en charge toutes les dépenses de Madame H__________. Je ne vois pas sinon comment elle aurait pu se débrouiller. Je ne sais pas ce qui se passait par la suite. Je n'ai pas vu leurs comptes bancaires. Il me disait qu'il n’y avait rien sur les comptes.

A/3914/2012 - 6/14 - J'établissais donc les déclarations fiscales sans, et ne produisais pas les attestations bancaires. Le fisc ne les a jamais réclamées. Monsieur I__________ m'a informée il y a 2-3 ans qu'il assumait les charges de Madame H__________ et qu'il se faisait rembourser de temps à autre. Il m'en a parlé dans le cadre d'une discussion à "bâtons rompus". Je lui ai alors conseillé de rétablir leur situation. On ne sait jamais, dans la mesure où ils n'étaient pas mariés. J'ai appris tout récemment que Monsieur I__________ s'était remboursé d'une somme importante. Je tombais des nues. Je n'imaginais pas que Madame H__________ possédait une telle somme. Je pense dès lors qu'en réalité il ne s'était jamais remboursé quoi que ce soit auparavant. Il a vraisemblablement assumé les dépenses de Madame H__________ dans leur totalité. Je ne vois pas sinon comment Madame H__________ aurait pu économiser une somme aussi importante. » Selon la représentante du SPC, « Nous maintenons la décision litigieuse. Le témoin a déclaré qu'il n'avait pas pu prendre connaissance des extraits de compte bancaire depuis plusieurs années. Il ignorait donc les éventuelles fluctuations. Même si les revenus étaient relativement faibles, l'on ne peut exclure qu'ils aient vécu très modestement, ce qui aurait permis à Madame H__________ "d'économiser" une somme importante. Par ailleurs, la situation n'est pas très claire. On ne sait pas si elle a remboursé ponctuellement ou non, et le cas échéant, à hauteur de quel montant. » 10. Dans ses conclusions après enquêtes du 30 juillet 2013, l’intéressée a persisté dans ses conclusions. Ses allégués seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit qui suit. 11. Dans ses écritures du 13 septembre 2013, le SPC relève que l’intéressée n’est pas en mesure de démontrer précisément la somme qu’elle consacre à son entretien courant, et constate que ses déclarations et celles de Monsieur I__________ tendent à démontrer un mode de vie raisonnable et économe, sans dépense extraordinaire. Le SPC constate que les prélèvements opérés sur le compte de l’intéressée sont supérieurs au crédit, sauf pour l’année 2007. L’allégation du mandataire de l’intéressée, selon laquelle tous les prélèvements n’ont peut-être pas été affectés au remboursement des charges courantes et extraordinaires assurées par Monsieur I__________, vient en contradiction avec les déclarations de l’intéressée ellemême, ainsi que de Monsieur I__________. Le SPC en conclut que les sommes débitées devaient à tout le moins permettre la couverture des dépenses courantes et que les débits importants ont été réalisés par Monsieur I__________ pour se rembourser, de sorte que les parties n’avaient pas à « équilibrer leurs comptes » en septembre 2010. 12. Par écriture spontanée du 9 octobre 2013, l’intéressée s’est expressément référée à ses conclusions du 30 janvier 2013. 13. Ce courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger.

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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte, d’une part, sur la demande de restitution de 53'648 fr., représentant les prestations complémentaires versées à tort pour la période du 1er mai 2006 au 31 mars 2011, et, d’autre part, sur la prise en compte de la somme de 80'000 fr. à titre de biens dessaisis dès le 1er janvier 2011, ce qui le cas échéant ramène la dette à 52'460 fr. 5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité. 6. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). 7. L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). 8. Au niveau fédéral, selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. a), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40’000 francs pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres

A/3914/2012 - 8/14 prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss. consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, in: RSAS 2002 p. 419 ss.). On parle de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. g LPC, lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Stefan WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir FERRARI, op. cit.). Constitue notamment un mode de dessaisissement par excellence la donation entre vifs ou l’avancement d’hoirie (SPIRA, op. cit. p. 212). Lorsque les conditions susceptibles de reconnaître l’existence d’un dessaisissement ne sont pas remplies, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, ainsi que le TFA l'a répété à maintes reprises, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes et se limiter à examiner si le demandeur dispose ou non des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (cf. ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b; RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436). D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on ne peut renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective de l’assuré que lorsqu’il n’y a pas dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. Il a rappelé que si, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire,

A/3914/2012 - 9/14 lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176). A cet égard, dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). 9. L'art. 17a OPC-AVS/AI décrit la façon dont il faut prendre en considération la fortune et d'éventuels dessaisissements dans le calcul de la prestation complémentaire ; la valeur de la fortune lors du dessaisissement doit être reportée telle quel au 1er janvier de l'année suivante, puis être réduite chaque année de 10'000 fr. jusqu'au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation a servi. 10. Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire. L’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) applicable. Par ailleurs, le revenu déterminant est calculé conformément aux dispositions fédérales, de sorte qu’il comprend également les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al.1 LPCC). On relèvera par ailleurs que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales. 11. En l’espèce, il appert de la partie en fait qui précède, plus particulièrement des extraits du compte bancaire de l’intéressée, que celle-ci était en possession d’une fortune mobilière sensiblement supérieure à celle qui avait été prise en compte dans les décisions d’octroi des prestations complémentaires, ce qui lui a du reste permis de verser à Monsieur I__________ une somme de 80'000 fr. en septembre 2010. Le nouveau calcul auquel a alors procédé le SPC a mis en évidence un montant de 53'648 fr., représentant les prestations complémentaires versées de ce fait à tort. Aux termes de l’art. 25 LPGA,

A/3914/2012 - 10/14 - « 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. » Le délai de péremption d'un an commençant à courir seulement lorsque le SPC dispose de l'ensemble des éléments permettant de réclamer la restitution des prestations indûment perçues, y compris quant au montant dû, ce qui implique de vérifier, après avoir découvert des avoirs dont il ne connaissait pas l'existence, les autres éléments de calcul des prestations, il s'ensuit que c'est dans le délai de péremption d'une année, dès la connaissance de toutes les informations utiles, que le SPC a demandé la restitution des prestations versées à tort. C'est par ailleurs à juste titre que le SPC a réclamé à l'intéressée le remboursement des prestations versées à tort depuis le 1er mai 2006, soit dans le délai de 5 ans. Il y a dès lors lieu de confirmer le droit du SPC de réclamer à l’intéressée la restitution des prestations complémentaires versées à tort du 1 er mai 2006 au 31 mars 2011, soit d’un montant de 53'648 fr., duquel il conviendra le cas échéant de déduire les 1'188 fr. relatifs à la prise en compte ou non d’un bien en espèces dont la recourante se serait dessaisie en septembre 2010. Il convient enfin de préciser que la remise de l’obligation de restituer ladite somme fera l’objet d’un examen par le SPC, lequel rendra à cet égard une décision sujette à recours. 12. Dans sa décision sur opposition du 19 novembre 2012, le SPC a en effet considéré que l’intéressée, pour la période du 1 er mai 2006 au 31 décembre 2010, s'était constituée une épargne de 80'000 fr., épargne dont elle s'est dessaisie en faveur de Monsieur I__________. Estimant que ce dessaisissement constituait une donation, il a comptabilisé le montant de 80'000 fr. au titre de bien dessaisi dès le 1 er janvier 2011. 13. L'intéressée conteste qu'il s'agisse-là de biens dessaisis, alléguant avoir agi de la sorte, afin « d’équilibrer leurs comptes ». Elle explique à cet égard que Monsieur I__________ assume le paiement de ses charges et dépenses à elle par le débit du compte postal dont il est titulaire et se fait ensuite rembourser au moyen du compte épargne UBS ouvert au nom de l’intéressée, en fonction de ses besoins. Aussi ce versement de 80'000 fr. représente-t-il en réalité le remboursement des sommes dont Monsieur I__________ s'est acquitté pour elle. L'intéressée produit pour preuves les « livres de caisse » tenus par Monsieur I__________ de 1993 à 2006, les relevés du compte postal sur lesquels figurent les montants débités avec lesquels il paye ses charges, et les relevés du compte épargne UBS sur lesquels des retraits d’espèces en faveur de Monsieur I__________ apparaissent.

A/3914/2012 - 11/14 - 14. La Chambre de céans relève que selon le témoin entendu par la Chambre de céans le 7 mai 2013, Monsieur I__________ s’occupait beaucoup de l’assurée du fait de la maladie de celle-ci. Le témoin a précisé que « Je ne sais pas qui payait les factures. J'imagine que c'est Monsieur I__________ qui s'occupait des paiements mensuels dans la mesure où l’assurée disait toujours qu'elle manquait de force et d'énergie, qu'elle n'y comprenait rien. Il y a eu une période où l’assurée n'avait aucun revenu, je pense que durant cette période c'est Monsieur I__________ qui prenait en charge toutes les dépenses de l’assurée. Je ne vois pas sinon comment elle aurait pu se débrouiller. » Il apparaît des relevés du compte bancaire de l’assurée qu’en effet aucun montant n’est régulièrement débité à la fin de chaque mois. Il ressort par ailleurs des relevés du compte postal détenu par Monsieur I__________ qu’il dispose effectivement des moyens financiers nécessaires pour assumer les charges de l’assurée. Il appert au surplus qu’il possédait une fortune d’un peu plus de 200'000 fr. sur un compte UBS en 2002. Force est enfin de constater que l’intéressée n’aurait jamais été en mesure de disposer d’autant sur son compte bancaire, vu ses revenus relativement modestes uniquement constitués d’une rente d’invalidité et des prestations complémentaires, si ses dépenses courantes n’avaient été prises en charge par Monsieur I__________. La Chambre de céans considère, au vu de ce qui précède, qu’il est vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, que l’assurée, n’étant plus capable de gérer ses affaires courantes en raison de son état de santé, a confié à son colocataire le soin d’effectuer ses paiements mensuels. On peut ainsi admettre que l’intéressée a accumulé au fil des années quelques « économies » du fait qu'elle n'assumait aucune de ses dépenses et que le versement de la somme de 80'000 fr à Monsieur I__________ a été voulu afin « d’équilibrer leurs comptes ». 15. Il s’agit toutefois d’examiner à ce stade si ce montant de 80'000 fr. correspond bien à ce que Monsieur I__________ a payé pour elle durant ces années. 16. Interrogée lors de la comparution personnelle des parties, l’assurée a dit ne pas se souvenir de la façon dont elle et Monsieur I__________ avaient convenu de la somme de 80'000 fr., se bornant à assurer que « j’ai l’impression que ces 80'000 fr. correspondent bien à ce que Monsieur I__________ a payé durant toutes ces années ». Monsieur I__________ a quant à lui déclaré que le montant de 80'000 fr. avait été estimé. Il n’a ainsi pu expliquer à la Chambre de céans de quelle manière ce chiffre avait été calculé, se bornant à déclarer que « la seule base est le montant disponible sur son compte ». Il considère en effet que, dans la mesure où l’intéressée n’avait pas d’argent lorsqu’il l’avait connue, et qu’il avait payé toutes ses dépenses durant de nombreuses années, « il est normal que ce qui est resté sur son compte me revienne ».

A/3914/2012 - 12/14 - Le témoin, entendu lors de l'audience d'enquêtes du 7 mai 2013, n’a pu donner aucune explication quant à la fortune mobilière de l'intéressée et de Monsieur I__________, dans la mesure où ce dernier lui affirmait qu'ils ne possédaient aucun avoir sur des comptes bancaires, de sorte qu’elle établissait les déclarations fiscales sans même mentionner l’existence de comptes. Le témoin avait ainsi été très étonné d'apprendre que l'intéressée possédait une fortune aussi importante. Il y a ainsi lieu de constater que cette somme de 80'000 fr. a été fixée, sans aucune base chiffrée précise. 17. Certes Monsieur I__________ a-t-il établi des « livres de caisse » sur lesquels figurent toutes les dépenses de l’assurée qu’il dit avoir assumées, et dont le total s’élève à 62'723 fr. 20 durant la période litigieuse. L’intéressée précise toutefois que ces livres de caisse ne font état que de ses charges incompressibles (loyer, électricité, …) et pas de ses dépenses alimentaires, vestimentaires, ou de loisirs, de sorte qu’à ce total de 62'723 fr. 70 devraient s’ajouter, selon elle, un montant d’environ 180'000 fr. à tout le moins, représentant ces dernières, et le minimum vital de 1'100 fr. par mois. 18. Si les dépenses dites incompressibles sont énumérées précisément dans les « livres de caisse », il n’en est pas de même des autres dépenses (alimentaires, loisirs, etc.) dont on ne connaît ainsi pas le montant. La Chambre de céans relève à cet égard que le chiffre avancé de 180'000 fr. par l’intéressée représenterait une somme mensuelle d’un peu plus de 3'000 fr., dont l’importance ne manque pas de laisser perplexe, lorsqu’on connaît le mode de vie économe de celle-ci. 19. Il y a également lieu de constater que d’importantes sommes ont parallèlement été retirées du compte bancaire UBS de l’assurée, pour un total de 251'073 fr. - compte tenu des 80'000 fr. -, soit le 01.09.2006, 5'000 fr. le 04.12.2006, 10'000 fr. le 07.05.2007, 5'400 fr. le 30.11.2007, 5'673 fr. le 26.09.2008, 5'000 fr. le17.10.2008, 5'000 fr. le 22.10.2008, 30'000 fr. le 24.11.2008, 10'000 fr. le 20.02.2009, 4'000 fr. le 23.02.2009, 45'000 fr. le 03.07.2009, 2'000 fr. le 21.08.2009, 1'000 fr. le 22.01.2010, 2'000 fr. le 22.02.2010, 4'000 fr. le 14.05.2010, 3'000 fr. le 18.06.2010, 30'000 fr. le 30.06.2010, 3'000 fr. le 17.08.2010, 1'000 fr. le 23.09.2010, 80'000 fr.

A/3914/2012 - 13/14 - On ne sait en faveur de qui elles l’ont été. L’assurée a déclaré que ces retraits n’avaient pas tous été effectués en faveur de Monsieur I__________. Les relevés bancaires mentionnent expressément pour seulement deux de ces retraits, soit ceux des 22 octobre et 24 novembre 2008, qu’ils ont été versés à Monsieur I__________. Il n’y a aucune précision pour les autres. On ignore ainsi le montant des remboursements effectués en faveur de Monsieur I__________. On ne sait en particulier pas qui de l’intéressée ou de Monsieur I__________ a bénéficié de ces retraits et à hauteur de quel montant. 20. Force est ainsi de conclure qu’il ne peut être établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que la somme de 80'000 fr. représente véritablement dans sa totalité un remboursement, et non pas une donation en faveur de Monsieur I__________, étant rappelé que selon la jurisprudence, le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible. On ne saurait en particulier exclure que les sommes débitées, l’aient toutes été en faveur de Monsieur I__________, ce qui lui aurait permis d’être remboursé de ce qu’il a payé pour l’intéressée, de sorte que le couple n’avait plus à « équilibrer ses comptes » en septembre 2010. Dans ces conditions, une analyse de la situation financière sur l'ensemble de la période, soit de 2001 à 2010, comme le souhaiterait l’assurée, ne permettait quoi qu’il en soit pas plus de corroborer le fait que le versement en faveur de Monsieur I__________ avait pour but d'équilibrer les comptes du couple après prise en charge des dépenses d'entretien courant et extraordinaire de l’intéressée. 21. Aussi le recours doit-il être rejeté et la décision sur opposition du 19 novembre 2012 confirmée.

A/3914/2012 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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