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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.06.2026 A/3913/2025

8 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,707 mots·~9 min·7

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, juges assesseures.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3913/2025 ATAS/513/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 juin 2026 Chambre 6

En la cause

A______ représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat

recourant contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

A/3913/2025 - 2/6 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1985, divorcé, d’origine algérienne, est père de trois enfants nés en 2009, 2011 et 2016. b. Le 30 mars 2022, l’assuré a glissé dans les escaliers de son immeuble et s’est blessé au dos (déclaration de sinistre LAA du 6 avril 2022). c. Le cas a été pris en charge par la SUVA jusqu’au 31 janvier 2023. d. Le 6 décembre 2022, l’assuré a déposé une demande de prestations d’invalidité, en faisant valoir une incapacité de travail totale depuis un accident du 30 mars 2022. Il a mentionné des lombalgies post-traumatiques et un trouble anxiodépressif chronique depuis 2017. Le 22 décembre 2022, le docteur B______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rempli un rapport médical AI, en mentionnant un trouble dépressif récurrent et un trouble de la personnalité type impulsif et une capacité de travail de 50%. b. Le 13 janvier 2023, le docteur C______, spécialiste en rhumatologie, a rempli un rapport médical AI, mentionnant des rachialgies chroniques suite à l’accident du 30 mars 2022. c. Le 17 janvier 2023, le Dr B______ a mentionné une dépression récurrente avec forte composante anxieuse et trouble de la personnalité sous-jacent. La capacité de travail était nulle. d. Le 30 janvier 2023, le docteur D______, spécialiste en médecine interne générale, a mentionné un traumatisme de la colonne lombaire et du bassin, et un syndrome anxiodépressif chronique. e. Le 13 février 2023, le Dr D______ a attesté d’une chute dans les escaliers le 30 mars 2022 et d’un traumatisme lombaire et du bassin. f. Le 3 mai 2023, le Dr D______ a attesté d’une incapacité de travail totale depuis le 30 mars 2022, en raison de troubles dépressifs chroniques et lombalgies chroniques. Une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée était possible. g. Le 22 août 2023, la docteure E______, spécialiste en neurologie, a mentionné des migraines chroniques, une discopathie dégénérative débutante L4-L5 et L5- S1, avec contact avec la racine L4, sans compression et un état dépressif. Une reprise de l’activité professionnelle était envisageable du point de vue neurologique. La date de reprise était difficile à déterminer par rapport à l’évolution des céphalées post-traumatiques (accident de scooter de 2019). h. Le 8 septembre 2023, le Dr B______ a mentionné une capacité de travail de 50%.

A/3913/2025 - 3/6 i. À la demande de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), le BUREAU D’EXPERTISES MÉDICALES (ci-après : BEM ; docteurs F______, spécialiste en rhumatologie, et G______, spécialiste en psychiatrie) a rendu le 29 avril 2024 une expertise bidisciplinaire, concluant à des diagnostics de douleurs lombaires avec sciatalgies bilatérales sur discopathies L4-L5 et L5-S1, avec protrusion discale L5-S1 gauche, sans conflit disco-radiculaire ; de trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive et de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, partiellement décompensé. La capacité de travail était, du point de vue somatique, nulle depuis juillet 2021 et de 100% dans une activité adaptée depuis toujours et, du point de vue psychiatrique, de 50% depuis le 17 avril 2022. j. Le 6 mai 2024, le service médical régional (ci-après : SMR) a retenu une capacité de travail nulle dès juillet 2021 comme chauffeur / livreur / employé au secteur logistique et de 100% dès juillet 2021 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles rhumatologiques (pas d’effort de soulèvement au-delà de 5 kg à partir du sol, port de charge proche du corps limité à 10 kg, éviter les porte-à-faux du buste). Dès le 17 avril 2022, la capacité de travail était de 50%. Une révision était suggérée six mois après l’introduction de mesures psychothérapeutiques ad hoc et d’un traitement antidépresseur adapté. Il convenait de transmettre le rapport d’expertise au psychiatre traitant. k. Le 18 février 2025, l’OAI a octroyé à l’assuré une mesure de recherche de stage dès le 18 février 2025 auprès de H______, I______. l. Dès le 7 avril 2025, l’assuré a débuté un stage à la J______ comme opérateur en logistique, à un taux de 50%, prévu jusqu’au 4 octobre 2025 (placement à l’essai par l’OAI). Il a été affecté après un mois à la K______ et selon une note de travail MOP du 12 juin 2025, la mesure a été arrêtée le 6 juin 2025. m. Le mandat de réadaptation a été clôturé le 28 août 2025, en constatant l’aptitude de l’assuré dans un emploi de préparateur en logistique. n. Par projet de décision du 28 août 2025, l’OAI a rejeté la demande de prestations, en constatant que depuis le 1er juillet 2021, l’assuré présentait une capacité de travail nulle dans son activité habituelle, mais de 100% dans une activité adaptée. Depuis le 17 avril 2022, sa capacité de travail était de 50%. À l’issue des mesures de réadaptation professionnelle, le degré d’invalidité était de 10%. o. Le 2 octobre 2025, l’assuré s’est opposé au projet de décision du 28 août 2025, en faisant valoir une capacité de travail de 50% depuis juillet 2021, de sorte que, compte tenu d’un abattement de 25%, il avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2021 et, subsidiairement, à des mesures de réadaptation. p. Par décision du 6 octobre 2025, l’OAI a rejeté la demande de prestations.

A/3913/2025 - 4/6 - Le 6 novembre 2025, l’assuré, représenté par son avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une « rente de 75% de l’assurance-invalidité dès le 1er juillet 2019 ». Il a sollicité son audition et celle du Dr B______. Il a produit un rapport de ce médecin du 9 octobre 2025, relevant qu’il suivait l’assuré pour dépression récurrente et trouble panique, incapacitants à hauteur de 50%. b. Le 13 janvier 2026, l’OAI a conclu au rejet du recours et le 13 mars 2026, le recourant a répliqué. c. À la demande de la chambre de céans, le Dr B______ a donné des renseignements médicaux complémentaires le 9 avril 2026. d. Le SMR a rendu un avis le 30 avril 2026, estimant que la capacité de travail s’était maintenue à un taux de 50% dans une activité adaptée, dès le 17 avril 2022. e. Le 30 avril 2026, l’intimé a suivi l’avis du SMR précité et conclu à l’octroi de 60% d’une rente entière d’invalidité, dès juin 2025. f. Le 26 mai 2026, le recourant a acquiescé aux conclusions de l’intimé et requis l’octroi de dépens.

EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité. 3. L’intimé, à la suite de l’avis du SMR du 30 avril 2026, a conclu à l’octroi au recourant d’une rente d’invalidité de 60% d’une rente entière, depuis le 1er juin 2025. Le recourant a indiqué qu’il était d’accord avec cette conclusion.

A/3913/2025 - 5/6 - En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que le recourant a droit à une rente de 60% d’une rente entière d’invalidité, depuis le 1er juin 2025. Vu l’issue du recours, une indemnité de CHF 2'500.- sera allouée au recourant. Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/3913/2025 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 6 octobre 2025. 4. Dit que le recourant a droit à une rente de 60% d’une rente entière d’invalidité, dès le 1er juin 2025. 5. Octroie au recourant une indemnité de CHF 2'500.-, à charge de l’intimé. 6. Met un émolument de CHF 200.-, à charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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