Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3911/2012 ATAS/1216/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2013 4 ème Chambre
En la cause Monsieur R__________, domicilié au LIGNON
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/3911/2012 - 2/20 - EN FAIT 1. Monsieur R__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1962, de nationalité portugaise, est arrivé en Suisse le 9 mars 1984. Au cours de sa carrière, il a notamment exercé les activités de fleuriste-horticulteur et de machiniste. Depuis 1989, il travaillait en qualité de rouleur au tri-bagage à l’aéroport X________ pour le compte d’une compagnie aérienne. Son salaire mensuel se montait à 4'331 fr. 50. 2. Le 31 mars 1995, l'assuré a été victime d'un accident de voiture par choc frontal sur la voie publique, ce qui a provoqué de multiples traumatismes, lésions et fractures. 3. Dans un rapport du 19 avril 1995, le Dr A__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a diagnostiqué un traumatisme crânien, une fracture transverse du tiers moyen du sternum, une contusion pulmonaire gauche, une fracture de la base du premier métacarpien à gauche, une fracture peu déplacée du scaphoïde du tarse et une fracture marginale du bord inféro-interne du calcanéum à gauche, une fracture sous-condylienne de la mandibule à gauche, une plaie palpébrale droite, une plaie du genou gauche et une toxicomanie. 4. Dans un rapport du 18 décembre 1995, le Dr B_________, spécialiste FMH en chirurgie générale, a posé le diagnostic de fracture complexe de la main droite. La reprise du travail était prématurée, un dommage permanent étant vraisemblable. 5. Le cas a été pris en charge par la SUVA et LA SUISSE ASSURANCES. 6. En raison de cet accident, l’assuré a été en incapacité totale de travailler du 1 er avril 1995 au 30 juin 1996. Entre le 26 juin 1993 et le 14 mars 1995, il a également été en incapacité totale de travailler à seize reprises pour des périodes allant de un à vingt-trois jours. 7. L’assuré a déposé le 29 avril 1996 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, devenu depuis lors l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : l'OAI ou l'intimé), visant à l’obtention de prestations de l’assurance-invalidité, au motif qu’il souffrait de plusieurs traumatismes (mâchoire, sternum, cheville, genou, œil et front). 8. Dans un rapport du 8 novembre 1996, le Dr C_________, médecin d’arrondissement de la SUVA et spécialiste FMH en chirurgie et en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a retenu les mêmes diagnostics que le Dr A__________ dans son rapport du 19 avril 1995. Les séquelles de l’accident étaient très légères, les plus importantes concernant la main droite (pseudarthrose du deuxième métacarpien droit, limitation fonctionnelle de
A/3911/2012 - 3/20 l’index et diminution de la force au niveau de la main droite). L’état de l’assuré était stable, aucune intervention chirurgicale sur la main droite n’apparaissant utile, proportionnée, ou même désirée par l’assuré. La capacité de travail de ce dernier était entière, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En effet, toute activité nécessitant le port de charges importantes de façon répétée et/ou des mouvements fins et répétés au niveau de la main droite devait être évitée. 9. Au début du mois de novembre 1996, l’assuré a été licencié avec effet au 31 décembre 1996. 10. Du 28 septembre au 27 décembre 1998, l’assuré a suivi un stage d’observation professionnelle auprès du Centre d’intégration professionnelle (ci-après : CIP). Dans le rapport y relatif daté du 11 décembre 1998, l’assuré a été considéré comme étant capable de travailler à plein temps dans le circuit économique normal. Le port de charges était limité avec la main droite mais l’assuré trouvait des solutions pour pallier les insuffisances. Les travaux sériels étaient à éviter en raison des mouvements répétitifs pouvant, à long terme, provoquer des dommages ou des douleurs au poignet droit. L’assuré tenait durablement la position assise ou debout. Ses capacités d’intégration sociale étaient compatibles avec un emploi dans le circuit économique normal. Ses chances de réadaptation étaient bonnes pour autant que le travail lui convienne, ce dernier ayant besoin d’un cadre sécurisant et valorisant. Une réadaptation était envisageable dans les activités de magasinage léger avec gestion du stock, de la vente de pièces détachées automobiles et d’aidemécanicien, une formation pratique de deux ans en entreprise lui étant accessible. 11. Dans le cadre d’une prolongation du stage jusqu’au 27 mars 1999, un second rapport a été rendu le 15 mars 1999. A teneur de celui-ci, l’assuré montrait des aptitudes compatibles avec l’activité de vendeur en pièces détachées pour automobiles. Le CIP proposait ainsi de lui accorder une mesure de formation de deux ans dans ce domaine afin de lui permettre d’obtenir un CFC. 12. Par courrier du 15 avril 1999, l’OAI a informé l’assuré de la prise en charge d’un reclassement professionnel en tant que vendeur en pièces détachées automobiles. Celui-ci a débuté le 28 mars 1999 mais a été interrompu le 31 août de la même année. 13. Par courrier du 29 novembre 1999, l’OAI a indiqué à l’assuré qu’il prenait en charge un stage d’observation professionnelle en qualité de vendeur en pièces détachées du 15 novembre 1999 au 31 janvier 2000. Ce stage a abouti à la prise en charge d’un reclassement professionnel dans le même domaine du 1 er février 2000 au 12 décembre 2001, puis à sa prolongation du 13 décembre 2001 au 30 juin 2002 et du 1 er juillet 2002 au 30 juin 2003. A l’issue de sa formation, l’assuré a échoué à ses examens finaux et n’a pas obtenu son CFC.
A/3911/2012 - 4/20 - 14. Par décision du 21 octobre 2003, l’OAI a refusé à l’assuré le droit à une rente ou à une mesure professionnelle. La mesure de reclassement dont il bénéficiait prenait fin le 30 juin 2003. Quand bien même il n’avait pas obtenu son CFC, il avait bénéficié d’une expérience de quatre ans dans le secteur de la vente des pièces détachées et de fournitures automobiles. Sur cette base, l’OAI a retenu une capacité de travail entière dans l’activité de manœuvre de magasin. Par la comparaison des revenus de l’activité de « chargeur d’avions » et de celle de manœuvre de magasin, on obtenait un manque à gagner/degré d’invalidité de 9.85%. Or, un degré d’invalidité inférieur à 40% n’ouvrait pas le droit à une rente. Quant à sa réadaptation professionnelle, elle était achevée et lui permettait de réaliser un revenu excluant le droit à la rente. Ladite décision est entrée en force. 15. En date du 27 juin 2011, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, alléguant une épilepsie, une dépression, la perte de l’intégralité de sa dentition, une fracture du pouce et de l’index droits (fractures irréparables après de multiples interventions chirurgicales) et une apnée du sommeil depuis le 31 mars 1995. 16. Le 26 juillet 2011, l’assuré a produit, sur demande de l’OAI, un certificat médical du 13 juillet 2011 établi par le Dr D_________, spécialiste FMH en médecine interne, à teneur duquel sa capacité de travail était nulle dès le 16 octobre 2010. 17. Par avis du 28 juillet 2011, le Service médical régional AI (ci-après : le SMR) a estimé qu’il convenait de demander au Dr D_________ un rapport sur l’épilepsie et le syndrome d’apnée du sommeil. 18. Dans un rapport du 16 août 2011, le Dr D_________ a posé les diagnostics d’apnée du sommeil sévère et d’épilepsie, avec effet sur la capacité de travail. Il a également retenu un status post-accident sur la voie publique de 1995 (mâchoire et sternum), sans effet sur la capacité de travail. La toxicomanie de l’assuré avait été arrêtée et stabilisée, quelques rechutes étant toutefois à signaler. L’incapacité de travail était totale depuis le 31 mars 1995 et toujours en cours. L’activité habituelle de « conducteur d’engin » pour une compagnie aérienne n’était plus exigible. Aucune mesure médicale ne permettait d’améliorer la capacité de travail. On ne pouvait d’ailleurs pas s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle. Le Dr D_________ a joint à son rapport plusieurs documents, soit notamment : - un rapport du Dr E_________ du département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 23 juillet 2007, établi à la suite d’un séjour du 21 au 29 juin 2007 aux HUG. Ce dernier avait retenu comme diagnostic principal un trouble psychiatrique sur opiacés, syndrome de dépendance, il suit actuellement un régime de maintenance ou de substitution sous surveillance médicale. Il avait également relevé comme autres diagnostics un trouble mental et du comportement sur cocaïne, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, ainsi qu’un
A/3911/2012 - 5/20 syndrome d’apnée du sommeil. Ce séjour hospitalier avait permis de procéder au sevrage d’héroïne et de cocaïne, lequel s’était déroulé sans problème particulier ; - un rapport de la Dresse F_________ du 19 novembre 2010, établi à la suite d’un séjour du 4 au 11 novembre 2010 à la Clinique Genevoise de Montana. Celle-ci avait diagnostiqué une rééducation après abus de drogue et relevé les comorbidités suivantes : dépendance aux opiacés, substituée par Méthadone en utilisation continue, dépendance aux benzodiazépines, tabagisme chronique, syndrome d’apnée du sommeil sévère non appareillée, syndrome d’obésitéhypoventilation, reflux gastro-œsophagien avec œsophagite, obésité de stade 1, dyslipidémie, status post-BPN par aspiration (streptococcus pneumoniae) en septembre 2010, status post-hématome péri-orbital gauche avec contusion de la main gauche sur chute en septembre 2010, status post-crise d’épilepsie tonicoclonique généralisée avec « PC » sur prise de drogues (héroïne et Dormicum) en septembre 2010 et status post-accident sur la voie publique avec fracture de la mâchoire et du sternum en 1995. Malgré l’engagement de l’assuré de s’abstenir de consommer des produits illicites, ce dernier avait régulièrement violé ses engagements, si bien qu’un terme avait dû être mis à son séjour à la clinique le 11 novembre 2010 ; - un rapport du 2 mai 2011 du Dr G_________, spécialiste FMH en pneumologie et en médecine interne générale, lequel avait posé le diagnostic de syndrome sévère d’apnées obstructives du sommeil. Ce dernier avait également relevé plusieurs comorbidités, soit une obésité, un tabagisme chronique actif, un status après polytraumatisme thoracique sur accident sur la voie publique en mars 1995 et une ex-héroïnomanie repentie en 2008 sous traitement de méthadone. 19. Par avis du 19 août 2011, le SMR a recommandé à l’OAI d’entrer en matière sur la demande de prestation de l’assuré dans le but de compléter l’instruction du dossier. 20. Par courrier du 1 er décembre 2011, le Dr D_________ a indiqué que la capacité de travail de l’assuré dans son activité de « conducteur d’engins de chantier » était nulle. Dans une activité adaptée, comme celle de magasinier, il l’estimait à 50%. 21. En date du 17 février 2012, le Dr G_________ a transmis à l’OAI son rapport du 31 octobre 2011, dans lequel il avait posé les diagnostics de syndrome sévère d’apnées obstructives du sommeil, équipé d’une pression positive continue depuis le 18 mai 2011 (masque facial, pressions 4-12 cm H2O). Il relevait également des comorbidités, soit une obésité, un tabagisme chronique actif, un status après polytraumatisme thoracique sur accident sur la voie publique en mars 1995 et une ex-héroïnomanie repentie en 2008 sous traitement de Méthadone. L’assuré était équipé d’une pression positive continue depuis le 18 mai 2011. Après des débuts difficiles, sa tolérance s’était améliorée conduisant à une observance satisfaisante de quatre à cinq heures par nuit. Le résultat était bon puisque la fatigue avait
A/3911/2012 - 6/20 diminué et la qualité du sommeil s’était nettement améliorée. Son poids était de 111 kilogrammes, soit neuf de moins qu’en avril 2011. Le Dr G_________ proposait de poursuivre le traitement et d’effectuer un nouveau contrôle l’année suivante. 22. Par avis du 6 mars 2012, le Dr H_________ du SMR a relevé qu’à teneur du rapport du 31 octobre 2011 du Dr G_________, le syndrome d’apnée du sommeil était bien contrôlé par un traitement par pression positive continue. Quant au Dr D_________, il retenait une incapacité de travail totale dans l’ancienne activité de conducteur d’engin et une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Compte tenu de la nette amélioration de l’état de santé depuis la mise en place du traitement, le Dr H_________ avait du mal à comprendre la raison d’une limitation de la capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Afin d’évaluer celle-ci, il était nécessaire d’ordonner une expertise de médecine interne au Dr I_________, spécialiste FMH en médecine interne générale. 23. Par courrier du 5 juin 2012 adressé au Dr D_________, le Dr G_________ rappelait les diagnostics qu’il avait retenus précédemment et indiquait douter de la possibilité pour l’assuré de reprendre une activité professionnelle régulière, même sédentaire, en raison de son insuffisance respiratoire chronique sévère. Une incapacité de travail totale devait être envisagée. 24. Par courrier du même jour à l’attention du Dr I_________, le Dr G_________ lui a communiqué les résultats d’une oxymétrie nocturne réalisée le 31 mai 2012. 25. Dans son rapport du 13 juin 2012, le Dr I_________ a rappelé les circonstances encadrant la réalisation de son expertise. Il a également résumé les pièces du dossier de l’assuré et relaté son anamnèse et ses plaintes, soit une dyspnée d’effort dès qu’il accélérait le pas ou après deux paliers d’escaliers, une toux importante, des expectorations sans hémoptysie et une baisse de force de serrage de la main droite. Il a diagnostiqué, comme ayant une répercussion sur la capacité de travail, un probable syndrome d’obésité-hypoventilation alvéolaire dès 2006, un syndrome d’apnées obstructives et d’apnées centrales du sommeil secondaire à la prise de drogue dès 2006, une pneumopathie interstitielle diffuse probablement de type bronchiolite respiratoire et pneumopathie interstitielle depuis 2012 et une pseudarthrose du deuxième métacarpe droit depuis 1995. Il a également retenu plusieurs diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, soit : des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés sous substitution, un status après convulsions dans le cadre de syndrome de sevrage, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de tabac et un syndrome métabolique connu de longue date avec obésité et dyslipidémie traitée. L’assuré faisait état d’une poly-toxicomanie aux opiacés dès 1987. Il indiquait être au bénéfice d’une substitution de Méthadone depuis 1995. Dans le contexte d’un sevrage ou d’une surdose, deux crises d’épilepsies tonico-cloniques généralisées étaient survenues en 2010 et 2011. Les problèmes respiratoires de l’assuré étaient
A/3911/2012 - 7/20 complexes et se superposaient en partie. Ils avaient comme origine commune un tabagisme sévère à soixante cigarettes par jour, une consommation d’héroïne inhalée sur près de vingt-cinq ans, actuellement d’un gramme par jour, une obésité viscérale et un déconditionnement majeur. Ces quatre facteurs pouvaient être traités respectivement par l’arrêt du tabagisme, l’arrêt de la consommation d’opiacés, la réduction de poids et la lutte contre le déconditionnement. Ces mesures étaient exigibles de l’assuré et susceptibles d’améliorer sa situation médicale en quelques semaines. Au vu de ces éléments et de l’examen de l’assuré pratiqué par ses soins, le Dr I_________ est arrivé à la conclusion que, sur le plan physique, la dyspnée d’effort et l’intolérance aux efforts dans le cadre de l’affection pulmonaire décrite nécessitaient des investigations complémentaires et un traitement approprié susceptible d’améliorer la situation dans les trois prochains mois, laquelle n’était pas stabilisée. Sur le plan psychique, il n’était pas rapporté de comorbidité de ce type, de traitements ou de symptomatologie handicapante. Sur le plan social, les limitations étaient le fait de la poly-toxicomanie, apparemment primaire, avec précarité socio-professionnelle et économique. Depuis l’accident du 31 mars 1995, aucune activité lourde n’était plus exigible de l’assuré. Dans l’activité adaptée de magasinage léger avec gestion de stock, l’incapacité de travail était complète dès le 31 mai 2012, soit dès l’oxymétrie nocturne réalisée par le Dr G_________, et ce pendant trois mois. Si l’assuré n’était pas employable depuis de nombreuses années en raison de sa toxicomanie, cela ne remettait pas en cause sa capacité de travail médico-théorique. En effet, à part les troubles mentaux et comportementaux liés à sa toxicomanie, il n’était pas décrit de comorbidités nécessitant une prise en charge quelconque et déterminant un handicap significatif. Des mesures de réadaptation professionnelles n’étaient pas adéquates dans la mesure où elles avaient déjà été réalisées et qu’elles correspondaient aux aptitudes de l’assuré. Sa capacité de travail pouvait être restaurée dans les trois mois, grâce aux mesures préconisées (arrêt du tabagisme, arrêt de la consommation d’opiacés, réduction de poids et lutte contre le déconditionnement). L’activité de vendeur en pièces détachées légère, semisédentaire, de même que toutes les activités légères sans port de charges itératif, sédentaire ou semi-sédentaire, étaient exigibles de l’assuré à plein temps et sans perte de rendement, une fois les mesures préconisées mises en place. 26. En date du 20 juillet 2012, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision par lequel il rejetait sa nouvelle demande de prestation du 6 juillet 2011. Il ressortait en effet de l’expertise du 13 juin 2012 menée par le Dr I_________ que sa capacité de travail dans une activité adaptée était raisonnablement exigible à plein temps sans changement durable et ceci en tenant compte de son obligation de suivre un traitement médical adéquat et raisonnablement exigible afin de sauvegarder sa capacité de travail résiduelle. En outre, aucune mesure d’ordre professionnel n’était indiquée ou nécessaire à sa situation.
A/3911/2012 - 8/20 - 27. Par courrier du 10 août 2012, l’assuré a contesté le projet de décision, conclu à l’octroi d’une rente et de mesures d’ordre professionnel, ainsi qu’à ce qu’une seconde expertise soit réalisée, et a énoncé ses problèmes de santé. A l’appui de son opposition, il a notamment produit un rapport du 2 août 2012 des Drs J_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et K_________, médecin interne des HUG, établi à la suite d’une hospitalisation du même jour. Dans ce rapport, ces derniers ont retenu le diagnostic d’épilepsie, sans précision. Ils ont rappelé que l’assuré était connu pour crise d’épilepsie en 2010-2011 dans un contexte de prise de toxique (héroïne). Deux épisodes épileptiques s’étaient produits le 2 août 2012, le second à l’arrivée des secours avec un état post critique. De l’héroïne avait été prise le matin même. D’un point de vue neurologique, il n’y avait aucun signe épileptique aigu. 28. Dans un rapport du 1 er octobre 2012, le Dr G_________ a diagnostiqué une insuffisance respiratoire chronique hypoxémique hypercapnique, un syndrome d’obésité-hypoventilation alvéolaire, un syndrome sévère d’apnées obstructives du sommeil, équipé d’une pression positive continue depuis le 18 mai 2011 (masque facial, pressions 4-12 cm H2O), un syndrome obstructif discret une oxygénothérapie depuis le 1 er juillet 2012 et des micronodules pulmonaires bilatéraux d’origine indéterminée. Il relevait également des comorbidités, soit une obésité, un tabagisme chronique actif, un status après polytraumatisme thoracique sur accident sur la voie publique en mars 1995 et une ex-héroïnomanie repentie en 2008 sous traitement de Méthadone. L’assuré était totalement incapable de travailler, même dans une activité sédentaire, en raison de sa polypathologie respiratoire sévère et invalidante. 29. Par avis du 27 novembre 2012, le Dr H_________ du SMR a relevé que le rapport d’hospitalisation du 2 août 2012 pour une crise d’épilepsie ne montrait aucune aggravation de l’état neurologique de l’assuré. Quant au rapport du 1 er octobre 2012 du Dr G_________, il n’apportait aucun élément médical nouveau qui permettait de s’écarter des conclusions précédentes. 30. Par décision du 4 décembre 2012, l’OAI a confirmé son projet de décision du 20 juillet 2012, reprenant une motivation identique. 31. Par acte du 24 décembre 2012, le recourant interjette recours contre cette décision auprès de la Cour de céans. Il conclut à l’octroi des prestations de l’assuranceinvalidité auxquelles il a droit, ainsi qu’à ce qu’une expertise judiciaire portant sur son état de santé soit ordonnée. 32. Dans sa réponse du 30 janvier 2013, l’intimé persiste dans sa décision du 4 décembre 2012 et conclut au rejet du recours. Il rappelle s’appuyer sur l’expertise réalisée par le Dr I_________, dont la pleine valeur probante doit être reconnue dans la mesure où elle remplit tous les réquisits jurisprudentiels. L’expertise judiciaire requise par le recourant n’a ainsi pas raison d’être. De plus, dans le cadre
A/3911/2012 - 9/20 de son recours, ce dernier n’apporte aucun élément probant susceptible de remettre en cause l’expertise du Dr I_________. Enfin, le rapport du Dr G_________ du 1 er
octobre 2012 ne permet pas non plus de remettre en cause les conclusions du Dr I_________, dans la mesure où il semble ignorer la consommation régulière et continue de stupéfiants par le recourant. 33. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 20 mars 2013. A cette occasion, le recourant a indiqué que le Dr I_________ ne l’avait pas correctement examiné. Il ne se souvenait plus de la spécialisation de ce dernier. Il était suivi par les Drs G_________ et D_________. Il n’avait pas reçu de copie de l’expertise réalisée par le Dr I_________ et n’avait pas connaissance des mesures préconisées par ce dernier pour améliorer son état de santé. Sa dernière crise épileptique intervenue en été 2012 était consécutive à une prise d’héroïne le matin même. Il a encore précisé dormir avec un masque à oxygène – qu’il devait porter quinze heures par jour – en raison de ses apnées du sommeil. Il prenait du Tegretol 600 milligrammes et de la Méthadone tous les jours. Occasionnellement, il fumait de l’héroïne en poudre. Le Dr D_________ était son médecin traitant pour les problèmes d’épilepsie. L’intimé a quant à lui relevé que le recourant n’avait pas demandé à ce que le rapport d’expertise du Dr I_________ lui soit communiqué. Le Dr I_________ avait pris contact avec le Dr G_________. Aucun élément nouveau ne ressortait des derniers documents produits par le recourant, suite au projet de décision du 20 juillet 2012. 34. Par courriers du 22 mars 2013, la Cour de céans soumet l’expertise du Dr I_________ aux Drs D_________ et G_________, les priant de bien vouloir se déterminer quant aux conclusions de l’expert. 35. Par courrier du 15 avril 2013, le Dr L_________ indique être le médecin traitant du recourant depuis le mois d’octobre 2007. Auparavant, le recourant était suivi par l’institut Phénix en raison d’une toxicomanie massive et régulière. L’évolution de ce dernier était favorable du point de vue des addictions. En effet, il ne consommait qu’épisodiquement de l’héroïne (aucune consommation depuis août 2012) et ne buvait pas d’alcool. Quant à la consommation de tabac, malgré son arrêt et une grande motivation, les rechutes étaient continuelles. A la moindre contrariété ou souffrance, « il allum[ait] une cigarette « compensatrice », comme pour maintenir un équilibre entre ses souffrances et ses plaisirs. Lorsque le recourant parvenait à contrôler son tabagisme quelques heures, il lui revenait des pensées culpabilisantes en relation avec la mort de son passager lors de son accident de voiture. L’arrêt du tabac étant impératif, les séances de renforcement étaient maintenues et chaque progrès était revalorisé.
A/3911/2012 - 10/20 - 36. Par courrier du 8 mai 2013 complétant celui du 1 er octobre 2012, le Dr G_________ pose les diagnostics principaux suivants : syndrome d’obésité-hypoventilation alvéolaire, insuffisance respiratoire chronique hypoxémique hypercapnique, syndrome sévère d’apnées obstructives du sommeil, pression positive continue depuis le 18 mai 2011 (masque facial, pressions 4-12 cm d’H2O, syndrome obstructif modéré, oxygénothérapie depuis le 1 er juillet 2012 (quinze heures et un litre par jour) et foramen ovale perméable avec shunt droite-gauche à la manœuvre de Valsava (échocardiographie transthoracique du 21 janvier 2013). Le Dr G_________ relève également plusieurs comorbidités, soit une obésité, un tabagisme chronique actif, un status après polytraumatisme thoracique sur AVP en mars 1995 et une ex-héroïnomanie repentie en 2008 sous traitement de Méthadone. Il relève une aggravation du syndrome respiratoire fonctionnel obstructif entre le 27 septembre 2012 et le 8 janvier 2013, de même que l’apparition d’un « air trapping » statique à la faveur d’une augmentation du volume résiduel entre ces deux dates. Sur le plan thérapeutique, la poursuite de l’oxygénothérapie est indiquée mais la pression positive continue pourrait être échangée en faveur d’une assistance respiratoire à deux régimes de pression. Le tableau clinique complexe présenté par le recourant est en relation avec son obésité et soulève la question de l’opportunité de la pose d’un bypass gastrique. Quant à l’arrêt de travail, le Dr G_________ maintient que la reprise d’une activité professionnelle, même sédentaire, est pour l’instant totalement illusoire. 37. Par courrier du 6 juin 2013, l’intimé persiste dans ses conclusions. Il se fonde sur l’avis du SMR du 24 mai 2013, dans lequel le Dr H_________ rappelle les contenus des deux derniers courriers des Drs D_________ et G_________ et conclut qu’à l’évidence, lesdits courriers n’apportent aucun élément médical objectif nouveau permettant de s’écarter des conclusions précédentes. 38. A la suite de quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
A/3911/2012 - 11/20 - Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229, consid. 1.1 ; ATF 129 V 1, consid. 1 ; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93, consid. 6b ; ATF 112 V 360, consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des dispositions de la LAI en vigueur du 1 er janvier 2004 (4 ème révision) au 31 décembre 2007, du 1 er janvier 2008 (5 ème
révision) jusqu'au 31 décembre 2011 et après le 1 er janvier 2012 (révision 6a), en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références ; voir également ATF 130 V 329 et ATF 130 V 332, consid. 2.2 et 2.3). Il convient de préciser que ces novelles introduites par la 5 ème révision et la révision 6a de la LAI n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation du degré d'invalidité (ATFA non publié I 249/05 du 11 juillet 2006, consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322) et de conditions d'octroi générales des mesures de réadaptation (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5 ème révision] du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4316 ; message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [6 e
révision, premier volet] du 24 février 2010, FF 2010 1647, p. 1648 à 1650). 4. Interjeté dans les formes et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 à 61 et 38 al. 4 let. c LPGA). 5. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant présente, entre la décision de l’intimé du 21 octobre 2003 et celle du 4 décembre 2012, une aggravation de son état de santé lui ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité, soit à une rente et/ou à des mesures de réadaptation professionnelle. 6. On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle: une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les
A/3911/2012 - 12/20 faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Enfin, il est des cas où une modification des fondements juridiques déterminants intervient après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1, ATF 127 V 10 consid. 4b). L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1 er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). 7. Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4, ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). 8. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
A/3911/2012 - 13/20 accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008). 9. D’après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l’assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l’assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité ; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités). La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente qu’à celui des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA). 10. Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (ATFA non publié I 388/06 du 25 avril 2007, consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut
A/3911/2012 - 14/20 ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). Se pose en premier lieu la question de savoir si l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité permanente (art. 28 al. 1 LAI). On rappellera qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'ATF non publié 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Il faut également relever que si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et les arrêts cités), la question reste ouverte s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. ATF non publié 9C_464/2009 du 31 mai 2010). 11. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). A teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assuranceinvalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er
janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA.
A/3911/2012 - 15/20 - 12. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il
A/3911/2012 - 16/20 convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; ATF non publié I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 13. En l’espèce, l’intimé considère que l’état de santé du recourant ne s’est pas modifié depuis sa décision du 21 octobre 2003. Il fonde sa décision sur l’expertise du 13 juin 2012 du Dr I_________, dont la valeur probante est reconnue par le Dr H_________ du SMR. Dans le cadre de cette expertise, le Dr I_________ a diagnostiqué, comme ayant une répercussion sur la capacité de travail, un probable syndrome d’obésitéhypoventilation alvéolaire dès 2006, un syndrome d’apnées obstructives et d’apnées centrales du sommeil secondaire à la prise de drogue dès 2006, une pneumopathie interstitielle diffuse probablement de type bronchiolite respiratoire et pneumopathie interstitielle depuis 2012 et une pseudarthrose du deuxième métacarpe droit depuis 1995. En ce qui concerne les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, le Dr I_________ a retenu des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l’utilisation d’opiacés sous substitution, un status après convulsions dans le cadre de syndrome de sevrage, des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l’utilisation de tabac et un syndrome métabolique connu de longue date avec obésité et dyslipidémie traitée. L’assuré a été victime de deux crises d’épilepsie survenue dans le contexte d’un sevrage ou d’une surdose d’opiacés en 2010 et 2011. Ses problèmes respiratoires sont complexes et se superposent en partie. Ils ont quatre origines communes, soit un tabagisme sévère à soixante cigarettes par jour, une consommation d’héroïne inhalée sur près de vingtcinq ans, actuellement un gramme par jour, une obésité viscérale et un
A/3911/2012 - 17/20 déconditionnement majeur. Ces quatre facteurs peuvent être traités respectivement par l’arrêt du tabagisme, l’arrêt de la consommation d’opiacés, la réduction de poids et la lutte contre le déconditionnement. Ces mesures sont exigibles de l’assuré et susceptibles d’améliorer la situation médicale en quelques semaines. Sa capacité de travail est nulle dès le 31 mai 2012, pour trois mois. Grâce aux mesures préconisées, celle-ci pouvait toutefois être totalement restaurée dans cet intervalle, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, telle que le magasinage léger avec gestion de stock ou la vente en pièces détachées légère. La toxicomanie du recourant ne remettait pas en cause sa capacité de travail médico-théorique. La Cour de céans constate que l'expertise du Dr I_________ est en tout point conforme aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la valeur probante. Elle est établie sur la base d’un examen clinique du recourant et sur l’étude approfondie de son dossier médical. Elle tient compte de ses plaintes et contient une anamnèse complète, des diagnostics clairs et des conclusions motivées dénuées de contradiction. L’expertise du Dr I_________ est complète et détaillée. Son appréciation permet de comprendre les troubles dont souffre le recourant, ses conséquences sur sa capacité de travail et les actions qui lui permettraient d’améliorer rapidement son état de santé afin de la restaurer. Pour sa part, le recourant conteste la pertinence de ladite expertise, se fondant sur les rapports de ses médecins traitants, soit les Drs G_________ et D_________. En outre, il requiert de la Cour de céans qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin d’évaluer son état de santé et sa capacité de travail. Dans ses rapports, le Dr G_________ a retenu les diagnostics d’insuffisance respiratoire chronique hypoxémique hypercapnique, de syndrome d’obésitéhypoventilation alvéolaire, de syndrome sévère d’apnées obstructives du sommeil, équipé d’une pression positive continue depuis le 18 mai 2011 (masque facial, pressions 4-12 cm H2O), de syndrome obstructif modéré, d’ oxygénothérapie depuis le 1 er juillet 2012 (quinze heures et un litre par jour) et de foramen ovale perméable avec shunt droite-gauche à la manœuvre de Valsava (échocardiographie transthoracique du 21 janvier 2013). Il a également relevé plusieurs comorbidités, soit une obésité, un tabagisme chronique actif, un status après polytraumatisme thoracique sur accident sur la voie publique en mars 1995 et une ex-héroïnomanie repentie en 2008 sous traitement de Méthadone. Selon lui, le recourant est totalement incapable de travailler, même dans une activité sédentaire, en raison de ses troubles respiratoires sévères et invalidants. A la lecture des différentes pièces médicales établies par le Dr G_________, la Cour de céans constate qu’elles sont lacunaires. Outre le caractère succinct de ces documents, il appert que les conclusions ne sont pas suffisamment motivées et ne permettent pas de comprendre quel diagnostic induit des limitations fonctionnelles et en quoi celles-ci consistent. Par ailleurs, les conclusions apparaissent comme
A/3911/2012 - 18/20 contradictoires avec les constatations objectives quant aux effets bénéfiques sur la santé du recourant du traitement contre l’apnée du sommeil. Par conséquent, la Cour de céans ne peut se fonder sur ces rapports pour déterminer l’état de santé du recourant et sa capacité de travail. Quant au Dr D_________, ce dernier a diagnostiqué une apnée du sommeil sévère et de l’épilepsie. Il a en outre fait état des problèmes d’addictions au tabac et à l’héroïne du recourant. Selon lui, la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle est nulle et de 50% dans une activité adaptée comme celle de magasinier. Là encore, la Cour de céans ne peut que constater le caractère succinct et lacunaire des rapports du Dr D_________. Rien ne permet de faire le lien entre les diagnostics retenus et l’incapacité de travail du recourant. Ces rapports ne peuvent donc pas être retenus pour établir l’état de santé et la capacité de travail de ce dernier. Conformément aux principes jurisprudentiels rappelés précédemment, l’expertise judiciaire requise par le recourant dans le cadre de son recours n’apparaît pas comme nécessaire dans la mesure où l’expertise du Dr I_________ s’est vue reconnaître une pleine valeur probante. De plus, le simple fait que les conclusions des médecins traitants du recourant divergent de celles de l’expert ne suffit pas pour justifier qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. A la lecture du dossier du recourant, il apparaît très clairement que son état de santé s’est péjoré depuis la décision de l’intimé du 21 octobre 2003, avec l’apparition de divers problèmes respiratoires. Toutefois, il est encore trop tôt pour pouvoir considérer cette péjoration comme invalidante. En effet, au moment où l’intimé a rendu la décision querellée, les affections pneumologiques et leurs répercussions révélées par l’oxymétrie nocturne réalisée par le Dr G_________ le 31 mai 2012 avaient moins d’une année (art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI) et ne pouvait dès lors pas être reconnues comme invalidantes. Il appartiendra au recourant et à ses médecins traitant de mettre en œuvre les mesures raisonnablement exigibles préconisées par le Dr I_________ dans le cadre de son expertise. Ce n’est qu’une fois ces mesures achevées, que les médecins traitants devront faire le point sur l’état de santé du recourant. Il lui sera alors loisible de déposer une nouvelle demande de prestations, si les circonstances le justifient, par exemple en raison de l’échec des mesures précitées, d’une aggravation de son état de santé ou encore d’éventuelles complications qui seraient survenues. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans n’a, en l’état aucun motif de s’écarter des conclusions du Dr I_________. En outre, le recourant ayant déjà bénéficié de mesures de reclassement professionnel adéquates et correspondant à ses aptitudes, aucune mesure d’ordre professionnel n’apparaît comme opportune. La décision querellée rendue par l’intimé est par conséquent justifiée.
A/3911/2012 - 19/20 - 14. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 15. Un émolument de 200 fr. est mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI).
A/3911/2012 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le