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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.05.2019 A/391/2019

23 mai 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,885 mots·~24 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/391/2019 ATAS/466/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mai 2019 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Elisabeth GABUS- THORENS recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/391/2019 - 2/12 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1971, séparée, mère de deux enfants - B______, née en 1996, et C______, né en 2004 - qui vivent avec elle, travaille à 70% comme vendeuse. 2. Le 5 novembre 2014, elle a déposé une demande de prestations complémentaires familiales en précisant qu’elle recevait une pension alimentaire pour ses deux enfants par l’intermédiaire du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) et qu’elle ne possédait pas de bien immobilier, que ce soit en Suisse ou à l’étranger. Elle a joint à sa demande le dispositif d’un jugement du Tribunal de première instance du 18 octobre 2013, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale et l’autorisant à vivre séparée de son mari, lui attribuant la jouissance exclusive du domicile conjugal dans le canton de Genève, l’autorité parentale et la garde sur ses deux enfants et condamnant son mari à lui verser une contribution mensuelle de CHF 400.- au titre de l’entretien de la famille. 3. L’assurée a bénéficié des prestations complémentaires familiales à compter du 1er octobre 2014. 4. Par courrier du 14 août 2015, l’assurée, représentée par Maître Elisabeth GABUS- THORENS (ci-après : le mandataire), a informé le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) qu’elle et son mari étaient propriétaires d’un bien immobilier à Ambilly (Haute-Savoie), qu'elle n'avait pas osé annoncer en raison des nombreuses menaces proférées à son encontre par son époux si elle le faisait. Elle disait ne pas en connaître la valeur actuelle et annonçait qu'elle demanderait des précisions à ce sujet à la régie en charge du bien. 5. Le 5 octobre 2015, le SPC a requis de l’assurée une estimation officielle de la valeur vénale du bien immobilier. 6. Le 14 décembre 2015, l’assurée, toujours représentée par son mandataire, a informé le SPC qu’elle avait déposé une demande de divorce et que, dans ce cadre, une évaluation du bien serait ordonnée par le juge. 7. Par décision du 11 décembre 2017, le SPC a calculé le droit aux prestations complémentaires familiales dès le 1er janvier 2018. Dans son calcul, il a tenu compte, notamment, d’une épargne de CHF 9'139.45 et d’une bourse d’étude de CHF 7'848.-. L’assurée avait droit à un subside d’assurance-maladie et à des prestations mensuelles de CHF 2'548.-.

A/391/2019 - 3/12 - Cette décision n’a pas été contestée. 8. Par décision du 20 février 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales de l'intéressée avec effet rétroactif au 1er septembre 2017. Il a notamment pris en considération une épargne de CHF 9'139.45 et une bourse d’étude de CHF 9'516.-. A l'issue de ses calculs, le SPC a reconnu à l’assurée le droit à un subside d’assurance-maladie et à des prestations mensuelles de CHF 2'344.- du 1er septembre au 31 décembre 2017, de CHF 2’409.- dès le 1er janvier 2018. En conséquence, le SPC a réclamé à sa bénéficiaire le remboursement des CHF 834.- versés en trop pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2018. Cette décision n’a pas été contestée. 9. Le 5 avril 2018, l’assurée a transmis au SPC une décision de l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue du 5 septembre 2017 lui allouant une bourse d’étude de CHF 9'518.- pour sa fille B______, dont il était précisé que la moitié serait versée fin octobre 2017, l'autre moitié, fin mai 2018. 10. Le 16 avril 2018, le SPC a procédé à la révision périodique du dossier et a requis de sa bénéficiaire la production d'un certain nombre de justificatifs, au nombre desquels le jugement de divorce. 11. Par courrier du 1er mai 2018, l’assurée représentée par son mandataire, lui a répondu qu'en dépit du jugement de divorce rendu le 20 février 2018, son ex-mari, domicilié à Téhéran, ne versait aucune contribution d’entretien à ses enfants depuis longtemps et que le SCARPA avait cessé d’avancer les contributions d’entretien. Elle a ajouté que l’appartement sis en France - dont elle était copropriétaire - était géré par son ex-mari qui, semblait-t-il, ne payait plus les charges. 12. Le 16 mai 2018, l'assurée a transmis au SPC le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 20 février 2018 prononçant son divorce, lui attribuant l’autorité parentale exclusive sur C______ et condamnant son ex-mari à lui verser une contribution mensuelle de CHF 1’250.- au titre de l’entretien de C______ jusqu’à ce que l'enfant atteigne la majorité, voire jusqu'à ses vingt-cinq ans, si ses besoins de formation l’exigeaient. Le jugement précisait que le seul élément de fortune de l’assurée était constitué de la copropriété, pour moitié d’un appartement, sis en France voisine et acquis avec son ex-mari en 1997 pour FF 450'000.-. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial qui portait essentiellement, voire exclusivement, sur le sort de cet appartement, sis en France, le Tribunal de première instance a constaté qu'il n'avait pas la compétence d'ordonner aux autorités françaises de procéder au partage et à la liquidation par vente aux enchères de la copropriété. S’agissant de la prévoyance professionnelle, le Tribunal a entériné l’accord des parties sur le partage par moitié, en faveur de l’ex-épouse, des seules prestations de libre-passage acquises par son ex-mari; cela correspondait à un

A/391/2019 - 4/12 montant de CHF 9’091.75 qui servirait prioritairement à rembourser la dette de l'exmari auprès du SCARPA. L'assurée a produit un mémoire d’appel déposé le 12 avril 2018, contre ce jugement, contesté uniquement sous l'angle du droit de visite à son fils. Elle a également communiqué au SPC une déclaration de bien immobilier mentionnant la possession d’un appartement F3 de 56.50 m2 à la rue D______ (Ambilly), ainsi que divers décomptes bancaires au 31 décembre 2017, l’un concernant un compte à la Banque cantonale de Genève (BCGE), mentionnant un solde de CHF 4'811.20, un autre relatif à un compte de la banque Migros, mentionnant un solde de CHF 6'578.20, et deux autres pour des comptes au Crédit suisse, faisant état de soldes de CHF 254.74 et de CHF 120.91. 13. Le 18 juin 2018, le SPC constatant qu'il n’avait toujours pas reçu l’intégralité des renseignements nécessaires à l’étude de son dossier, notamment l’estimation officielle de la valeur vénale actuelle du bien immobilier avec la précision de l’année de construction, a imparti à sa bénéficiaire un délai au 30 juin 2018 pour lui communiquer ces renseignements, en précisant qu'à défaut, il supprimerait son droit aux prestations et au subside d’assurance-maladie. 14. Le 3 juillet 2018, l’assurée a transmis au SPC une décision de l’administration fiscale cantonale fixant la valeur fiscale du bien immobilier sis en France à CHF 112'500.-, soit CHF 56'250.- pour sa demi-part de copropriété. 15. Par décision du 2 août 2018, le SPC a procédé au recalcul du droit aux prestations de l'intéressée en tenant compte, dès janvier 2018, d’une épargne de CHF 11'765.05 et d’une bourse d’étude de CHF 9'516.- et, dès mars 2018, d’une pension alimentaire potentielle de CHF 15'000.-. Le SPC a reconnu à sa bénéficiaire le droit à un subside d’assurance-maladie et à des prestations complémentaires familiales mensuelles de CHF 2'412.- du 1er janvier au 28 février 2018, de CHF 1'162.- du 1er mars au 31 août 2018. Il lui a également reconnu le droit à une aide sociale mensuelle de CHF 292.- du 1er mars au 31 août 2018. Pour le reste, il lui a réclamé la restitution de CHF 7’476.-, montant correspondant aux prestations versées en trop du 1er mars au 31 août 2018; après compensation avec les prestations d’aide sociale dues du 1er mars au 31 août 2018, ce montant a été ramené à CHF 5'724.-. 16. Par décision du même jour, le SPC a décidé de supprimer, dès le 31 août 2018, le versement du subside d’assurance-maladie et des prestations complémentaires familiales, au motif que sa bénéficiaire n'avait pas donné suite à sa demande de renseignements. 17. Le 9 août 2018, l'intéressée s'est opposée à cette décision. Elle a expliqué qu’il lui était difficile de connaître la valeur exacte de l’appartement en France car son ex-

A/391/2019 - 5/12 mari l’avait loué et le locataire ne lui ouvrait pas la porte de l’appartement. Son exmari s’appropriait les loyers et n’avait pas payé les charges depuis quelques années, de sorte que l’appartement était grevé de dettes, à hauteur d’environ € 80'000.-. 18. Par décision du 23 août 2018, le SPC a partiellement admis l’opposition. Il ressortait des justificatifs à disposition que la surface de l’appartement était de 56,50 m2, ce qui permettait d'estimer sa valeur vénale, en se fondant sur le prix au m2 moyen selon la localisation de l’immeuble (€ 3'367.- pour la rue D______, à Ambilly), à € 190'235.50, respectivement à € 95'117.75 pour la part revenant à l'assurée, ce qui correspondait à CHF 111'306.80. De ce montant pouvait être déduit le produit locatif annuel de CHF 5’008.80 auquel elle pouvait prétendre. Le dossier était transmis au secteur compétent pour l’établissement du droit aux prestations complémentaires familiales dès le 1er janvier 2018. 19. Le 24 août 2018, l’assurée a transmis au SPC un audit de vente établi le 17 août 2018 par l’agence immobilière E______, selon lequel, l’appartement T3 sis rue D______ pouvait être vendu entre € 145'700.- et € 155'100.-. 20. Par deux décisions du 25 septembre 2018, le SPC a reconnu à sa bénéficiaire le droit à un subside d’assurance-maladie et à des prestations complémentaires familiales mensuelles fixées à CHF 1'600.- du 1er janvier au 28 février 2018 et à CHF 465.- dès mars 2018. Dans ses calculs, le SPC a tenu compte d’une fortune immobilière de CHF 85'249.05 et d’une épargne de CHF 11'765.05, qu’il a comptabilisées à raison de CHF 5'902.80. Il a pris en considération un produit de la fortune immobilière de CHF 3'836.20 et une bourse d’étude de CHF 9'516.-. A compter de septembre 2018, il a également tenu compte d’une pension alimentaire potentielle de CHF 15'000.-. En définitive, le SPC a réclamé à sa bénéficiaire le remboursement de CHF 5'806.correspondant aux prestations complémentaires familiales versées à tort du 1er janvier au 31 août 2018 et de CHF 1'752.-, montant versé à titre d’aide sociale du 1er mars au 31 août 2018. 21. Par courrier du 15 octobre 2018 adressé au SPC, l’assurée représentée par son mandataire, a déposé une demande d’assistance juridique afin de former opposition à ces décisions, subsidiairement, demander une remise. Elle a annexé à sa demande une attestation du SCARPA du 20 janvier 2018 certifiant qu’il lui avait versé, durant l’année 2017, la somme de CHF 2'000.- à titre de pension alimentaire courante et/ou arriérée pour B______ et C______. 22. Le 17 octobre 2018, l’assurée s’est opposée aux décisions du 25 octobre 2018 (recte : 25 septembre 2018) en contestant les montants retenus à titre de revenu de la fortune immobilière, produit de celle-ci, contributions d’entretien, bourse d’étude et épargne.

A/391/2019 - 6/12 - À titre subsidiaire, elle a demandé la remise de la dette découlant de la décision du 25 septembre 2018. En substance, l'assurée a fait valoir qu'elle était dans l’incapacité de transférer sa fortune immobilière en Suisse ou de la réaliser, que si le SPC refusait l’application par analogie des directives concernant la fortune pour les prestations fédérales, il ne pouvait prendre en considération celle-ci qu’à raison d’un cinquième. S’agissant des contributions d’entretien, elle avait cédé sa créance au SCARPA qui, seul, était en mesure d’introduire des poursuites contre son ex-mari. Concernant la bourse d’étude, elle n’avait pas de décision pour l’année scolaire en cours. 23. Par décision du 18 décembre 2018, le SPC a rejeté la demande d’assistance juridique. Il a admis que l’assurée ne disposait pas de connaissances juridiques. Toutefois, selon lui, les griefs de l’opposition ne concernaient pas des questions de droit particulièrement difficiles. Si l’assurée ne s’estimait pas en mesure de former seule une opposition, il lui était loisible de solliciter l’aide et les conseils d’un organisme social avant de faire appel à un avocat. Par conséquent, la condition de la nécessité de l’assistance par un avocat n’était pas réalisée. 24. Par acte du 30 janvier 2019, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la reconnaissance de son droit à l’assistance juridique pour la procédure d’opposition et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants et taxation des honoraires de son conseil. La recourante allègue que la situation de fait est complexe dès lors que son ex-mari a quitté la Suisse pour l’Iran et que, malgré de grands efforts, elle n’a pu obtenir la mise en vente de l’appartement. Bien qu’elle soit copropriétaire de celui-ci, elle n’a aucun moyen d’agir pour le vendre. Les contributions d’entretien prises en compte par l’intimé ne lui ont jamais été versées par son ex-mari et il est illusoire d’introduire des poursuites à son encontre en Iran. Le refus des prestations complémentaires entraîne le refus de l’Hospice général d’entrer en matière, respectivement de toute aide sociale, ce qui correspond à un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs par an. La recourante ajoute qu'elle a consulté un service social, mais que les questions juridiques qui se posent dépassaient ses connaissances : le service connaissait les montants limite pour obtenir les prestations complémentaires, mais ignorait tout, en revanche, des subtilités jurisprudentielles permettant de ne pas tenir compte d’une fortune existante ou de contributions d’entretien impayées. Elle en tire la

A/391/2019 - 7/12 conclusion que le principe d’égalité des armes justifiait dès lors l’intervention d’un avocat et l’octroi de l’assistance juridique. 25. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 27 février 2019, a conclu au rejet du recours. Selon lui, les griefs invoqués dans la procédure d’opposition ne concernent pas des questions de droit particulièrement difficiles. Il ajoute que des assistants sociaux déposent régulièrement des oppositions à ce sujet et qu'ils connaissent bien la législation applicable en prestations complémentaires familiales, ce qui leur permet de conseiller utilement les assurés à ce sujet. Il se prévaut du fait que, dans deux affaires récentes, l’une concernant un droit d’usufruit immobilier, l’autre un héritage - soit des problématiques complexes -, la Chambre des assurances sociales a considéré que l’assistance par un avocat n’était pas nécessaire au stade de l’opposition. 26. Copie de cette écriture a été transmise à la recourante avec un délai pour faire part de ses éventuelles observations, qu’elle n’a pas utilisé.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat (let. b) et la LPGA let. c). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 43 LPCC). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et 89C let. c LPA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/391/2019 - 8/12 - 4. Est litigieux le droit de la recourante à l’assistance juridique pour la procédure d’opposition contre les décisions du 25 septembre 2018 recalculant son droit aux prestations complémentaires familiales dès janvier 2018 et demandant la restitution des prestations versées indûment. 5. Aux termes de l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L’octroi de l’assistance juridique gratuite signifie que la personne indigente est dispensée de payer les avances de frais et les sûretés exigées par l’autorité et que les frais d’avocat sont couverts par l’Etat. La dispense concerne également les frais inhérents à l’administration des preuves, comme les indemnités de témoins, d’interprètes ou les expertises (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, n. 1619). Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une prétention légale à l’assistance juridique pour ce type de procédure (ATF 131 V 153 consid. 3.1). La réglementation cantonale a une teneur identique à la législation fédérale. Elle prévoit que lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant le service conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants, dans l’assurance-invalidité, dans les allocations perte de gain et dans les prestations complémentaires (art. 43C al. 1 LPCC). Selon l’art. 20 al. 2 du Règlement d’application de la LPCC (RPCC du 25 juin 1999 – J 7 15.01), l'assistance juridique gratuite ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : la démarche ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), la complexité de l'affaire l'exige (let. b) et l'intéressé est dans le besoin (let. c). 6. Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, si le requérant est dans le besoin et si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 consid. 4a ; ATF 125 V 371 consid. 5b et les références). Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, à s’y engager en raison des frais auxquels elle s’exposerait. Le procès ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-153%3Afr&number_of_ranks=0#page153 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22I+319%2F05%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-201%3Afr&number_of_ranks=0#page202 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22I+319%2F05%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-201%3Afr&number_of_ranks=0#page202

A/391/2019 - 9/12 - 225 consid. 2.5.3 et la référence). Dans tous les cas, les chances de succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b). L’autorité procédera à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2c). Le point de savoir si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d’après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l’assistance d’un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l’intéressé n’a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l’intérêt au prononcé d’un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46 consid. B ; ATF 98 V 115 consid. 3a ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références). Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et ATF 127 I 202 consid. 3b). Les besoins vitaux selon les règles de procédure se situent au-dessus de ce qui est strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis en droit des poursuites (ATF 118 Ia 369 consid. 4). Pour que la notion d’indigence soit reconnue, il suffit que le demandeur ne dispose pas de moyens supérieurs aux besoins normaux d’une famille modeste (RAMA 1996 p. 208 consid. 2). Les circonstances économiques au moment de la décision sur la requête d’assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4). Ces conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont applicables à l’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure d’opposition (Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123), respectivement de décision. 7. Toutefois, dans la procédure non contentieuse d’instruction d’une demande de prestations de l’assurance sociale, il n’y a pas de droit à l’assistance juridique lorsque les prestations requises sont octroyées à l’issue d’une procédure normale d’instruction (RCC 1989 p. 344 consid. 5b). Par conséquent, le droit à l’assistance gratuite d’un avocat en procédure d’instruction n’entre en considération qu’à titre exceptionnel (Pratique VSI 2000 p. 166 consid. 2b). Aussi, les conditions d’octroi de l’assistance juridique dans la procédure administrative doivent être examinées au regard de critères plus sévères (arrêts du Tribunal fédéral 9C_440/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5 et 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3). L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-I-304%3Afr&number_of_ranks=0#page304 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-I-304%3Afr&number_of_ranks=0#page304 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F103-V-46%3Afr&number_of_ranks=0#page46 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-180%3Afr&number_of_ranks=0#page180 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22besoin%22+%2B%22assistance+juridique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-I-202%3Afr&number_of_ranks=0#page202 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22besoin%22+%2B%22assistance+juridique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-I-202%3Afr&number_of_ranks=0#page202 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22besoin%22+%2B%22assistance+juridique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-I-202%3Afr&number_of_ranks=0#page202 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22besoin%22+%2B%22assistance+juridique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F108-V-265%3Afr&number_of_ranks=0#page265 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%22art.+37+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-200%3Afr&number_of_ranks=0#page200

A/391/2019 - 10/12 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). En règle générale, l’assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d’affecter d’une manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé (ATF 130 I 180 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008, op. cit., consid. 3.3). 8. L’intimé considère que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire car l’affaire n’est pas suffisamment complexe. À cet égard, il se réfère à l’ATAS/295/2018 du 9 avril 2018 et à l’ATAS/879/2018 du 3 octobre 2018. L’ATAS/295/2018 concernait une demande de restitution, le délai de prescription et la prise en compte d’un immeuble sis à l’étranger grevé d’un usufruit. Dans cet arrêt, la Cour de céans a admis que la question de l’usufruit présentait une certaine complexité, mais que la recourante pouvait être assistée par les services juridiques spécialisés des organismes d’utilité publique. Dans l’ATAS/879/2018 qui concernait une question de dessaisissement dans le cadre d’un héritage, la Cour de céans a retenu que la problématique en cause n’était pas particulièrement compliquée et que la recourante pouvait être assistée par un représentant d’un service social et d’une association expérimentée en la matière. Ces arrêts de la Cour de céans ne concernent pas la même problématique que celle faisant l’objet des décisions du 25 septembre 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y référer pour trancher le litige. En effet, les décisions du 25 septembre 2018 recalculent le droit aux prestations complémentaires familiales dès janvier 2018 en tenant compte de la valeur vénale de l’appartement sis à Ambilly dont la recourante est copropriétaire, du produit de la fortune immobilière, d’une bourse d’étude, d’une pension alimentaire potentielle et d’une épargne. Elles réclament également la restitution des prestations complémentaires familiales versées indûment du 1er mars au 31 août 2018, à hauteur de CHF 5'806.-. En l’espèce, l’intimé ne conteste pas que la recourante n’a pas de connaissances juridiques. Par ailleurs, la situation est complexe sur le plan de l’état de fait en raison des relations conflictuelles entre les deux ex-époux et du départ de l’ex-mari de la recourante en Iran, ce qui empêche l'intéressée de disposer de sa quote-part du bien immobilier et de récupérer la pension alimentaire non versée. La question de la prise en compte d’une pension alimentaire potentielle est également complexe dès http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-180%3Afr&number_of_ranks=0#page182

A/391/2019 - 11/12 lors qu’elle fait appel à la notion de créance irrécouvrable et à la jurisprudence y relative. En revanche les questions de la fortune immobilière, de la fortune mobilière et de la bourse d’étude sont établies par pièces et ne posent pas de question juridique particulièrement pointue. Les conclusions de la recourante tendant à ce qu’une pension alimentaire potentielle ne soit pas prise en compte dans les calculs du droit aux prestations ne sont à ce stade pas dénuées de chance de succès, étant donné qu’une poursuite ou une action en paiement en Iran pour recouvrer le montant des pensions dues n’est guère réaliste. Enfin, la question de l’indigence de la recourante n’est pas contestable, puisqu’elle reçoit des prestations complémentaires familiales, respectivement l’aide sociale, soit des contributions visant à améliorer la condition économique des familles pauvres. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’intimé, des représentants d’associations ou des assistants sociaux ne sont pas en mesure d’aider la recourante à s’orienter dans la procédure d’opposition, faute de disposer des connaissances juridiques relatives à cette problématique. On ajoutera que, dans les circonstances évoquées ci-dessus, imposer à la recourante de faire appel à des spécialistes ou des personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales ou à organisme de protection des intérêts des assurés au lieu du mandataire déjà actif dans la procédure engendrerait une perte de temps et entraînerait des frais supplémentaires inutiles, comme l’a déjà admis le Tribunal fédéral à plusieurs reprises (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_516/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2.4.3 et 9C_668/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Par ailleurs, l’aide apportée par de tels spécialistes n’est pas gratuite puisque ces organismes, notamment le service juridique de Caritas, peuvent demander une participation financière si un suivi de dossier est mis en place (cf. http://caritasge.ch/conseil-juridique). Aussi, on se trouve en présence de circonstances exceptionnelles rendant objectivement nécessaire l’assistance d’un avocat durant la procédure administrative. 9. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 18 décembre 2018 annulée. La recourante étant représentée par un avocat et obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA-GE). http://caritas-ge.ch/conseil-juridique http://caritas-ge.ch/conseil-juridique

A/391/2019 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 18 décembre 2018. 3. Dit que la recourante a droit à l’assistance juridique pour la procédure administrative depuis le 15 octobre 2018. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante CHF 1'500.- à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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