Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3909/2009 ATAS/82/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 20 janvier 2010
En la cause Monsieur J_________, domicilié au GRAND-LANCY
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, GENEVE
intimé
A/3909/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur J_________, né en 1985, est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 4 février 2008 au 3 février 2010. 2. Par décision du 22 septembre 2009, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) suspend le droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 22 septembre 2009 au motif que l'assuré ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil du 21 septembre 2009, sans fournir aucune excuse valable. 3. Par courrier du 13 octobre 2009, l'assuré forme opposition à cette décision. Il explique avoir mal noté le rendez-vous dans son agenda, raison pour laquelle il ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil, et s'en excuse. Il précise par ailleurs que c'est la première fois qu'il manque un rendez-vous. Enfin, la sanction prononcée le mettrait dans une situation financière extrêmement difficile. 4. Par décision du 26 octobre 2009, l'OCE rejette l'opposition de l'assuré, au motif notamment qu'il a fait l'objet déjà de trois sanctions par décision de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) des 17 et 18 mars, ainsi que du 1 er décembre 2008, en raison de recherches d'emplois insuffisantes. 5. Par acte non signé du 29 octobre 2009, l'assuré recourt contre cette décisions, en concluant à la réduction de la sanction à trois jours. Il explique que son droit aux indemnités de chômage prendra fin le 9 novembre 2009 et qu'il ne touchera dès lors plus aucun revenu dès cette date, ce qui le mettra dans une situation financière difficile. Il ne pourrait non plus bénéficier des "recours fédéraux" dès lors qu'il a été sanctionné d'une suspension de 32 jours. Or, pour avoir droit à ces "recours", il ne faut pas avoir plus de 30 jours de pénalité. Concernant les deux premières sanctions prononcées en mars 2008, il précise qu'il s'agit en fait de deux sanctions pour les mêmes raisons, à savoir ne pas avoir rendu les recherches d'emplois. La raison en était qu'il avait perdu durant ses vacances ses papiers d'identité. Leur réfection a pris du temps, pendant lequel il n'a pas pu faire des recherches d'emplois. La troisième sanction a été prononcée en décembre 2008 au motif qu'il avait rendu ses recherches d'emplois en retard. A ce moment, il travaillait à 100 % et ne pensait pas qu'il fallait quand même faire des recherches d'emplois. Personne n'avait non plus attiré son attention sur ce fait. Il souligne en outre n'avoir commis aucune faute grave. Il répète que c'est la première fois qu'il a manqué un entretien de conseil. Afin de pouvoir bénéficier des "recours fédéraux", il demande que la sanction soit diminuée de 2 jours. 6. Dans le délai imparti par le Tribunal de céans, le recourant lui fait parvenir son recours signé en date du 9 novembre 2009. 7. Dans sa détermination du 2 décembre 2009, l'intimé conclut au rejet du recours.
A/3909/2009 - 3/5 - 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le droit aux indemnités de chômage du recourant doit être suspendu du fait qu'il a manqué un entretien de conseil et, dans l'affirmative, la durée de la suspension. 4. Selon l’art. 30 al. 1 er let. d LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2003, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 er let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’office du travail par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; ATFA non publié du 3 août 2007, C 208/06, consid. 3).
A/3909/2009 - 4/5 - Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement (Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007, chiffre D 72). Le Tribunal de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). Cependant, lorsque l’assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n’y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l’indemnité pour comportement inadéquat (ATFA non publié du 2 septembre 1999, C 209/99, publié au DTA 2000 n. 21 p. 101 ; ATFA non publié du 3 août 2007, C 208/06, consid. 3). 5. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir déjà fait l'objet de trois sanctions d'une durée de 27 jours au total depuis mars 2008. Certes, il explique que les deux premières sanctions concernaient en fait les mêmes raisons et qu'il n'avait pas pu rendre les recherches d'emplois, en raison de la perte de ses papiers d'identité. Il excuse la troisième violation de ses obligations de contrôle par son ignorance, dans la mesure où il travaillait à l'époque à 100 % et ne savait pas qu'il devait néanmoins faire des recherches d'emploi. Il n'en demeure pas moins que ces sanctions ont été prononcées et qu'elles sont entrées en force. Par ailleurs, il ne paraît pas plausible que le recourant ignorait en décembre 2008 qu'il devait faire des recherches d'emplois, même s'il travaillait à 100 %, dans la mesure où la même faute lui avait déjà été reprochée au début de son inscription à l'assurance-chômage. On ne voit par ailleurs pas non plus pourquoi il n'aurait pas pu faire des recherches d'emplois sans papiers d'identité. Dans ces conditions, la sanction prononcée paraît tout à fait justifiée. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
A/3909/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le