Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.05.2009 A/3905/2008

5 mai 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,151 mots·~16 min·2

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3905/2008 ATAS/502/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 5 mai 2009

En la cause

Madame N__________, domiciliée à DELÉMONT, représentée par Monsieur O__________ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ, soit pour lui la CCGC, sis 97, rue de Lyon, GENÈVE intimé

A/3905/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Née en 1954, Madame N__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), reconnue invalide à 70% à partir du 1er août 1989, a, par décision rendue le 10 juillet 1990 par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI ou l’intimé), été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité et d’une rente complémentaire pour chacun de ses enfants, O__________ nés respectivement en 1976 et en 1980, lesdites prestations étant versées par la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC). 2. Dès le mois de septembre 2006, la CCGC a suspendu le versement des prestations sur le compte bancaire précédemment crédité et tenu les montants dus à disposition de l’intéressée au guichet de son Service des rentes. Renseignements pris auprès de l’Office cantonal de la population, l’assurée avait annoncé avoir quitté le territoire genevois pour l’étranger depuis le 18 octobre 2005. 3. Par acte du 22 mars 2007, l’assurée, représentée par son fils, a saisi le Tribunal de céans d’une demande urgente de verser la rente due sur son compte bancaire. Par lettre du 9 mai 2007, le Tribunal l’a invitée, dans un délai échéant le 5 juin suivant, à donner toutes explications et indications utiles concernant son domicile. Ladite lettre étant revenue non réclamée, le Tribunal s’est adressé à l’Office de la population du canton de Berne aux fins de savoir si, comme son fils, l’assurée y était domiciliée. Par lettre du 16 mai 2007, l’office bernois a répondu que tel n’était pas le cas. 4. Par décision du 12 juin 2007, le Tribunal de céans a rejeté la demande de l’assurée au motif que, celle-ci n’ayant ni domicile ni résidence connus et son fils ne répondant pas aux communications qui lui étaient adressées, c’était à bon droit que la CCGC refusait de verser les prestations dues sur un compte bancaire dont les coordonnées du détenteur lui étaient inconnues. 5. Le 11 octobre 2007, le fils de l’assurée, muni d’une procuration, s’est présenté à la CCGC pour y percevoir les rentes d’invalidité due à sa mère pour la période s’étendant de septembre 2006 à octobre 2007, lesquelles se montaient alors à 26'280 fr. au total. 6. Du 11 octobre 2007 au 2 septembre 2008, la CCGC a versé 47'092 fr. à l’assurée, correspondant aux rentes arriérées et aux rentes dues jusqu’à cette dernière date. 7. Par arrêt du 16 septembre 2008, rendu suite à un transport sur place et d’accord entre les parties, le Tribunal de céans a, sur demande de révision de sa décision du 12 juin 2007, notamment annulé ladite décision, donné acte à la CCGC qu’elle reprendrait le versement de la rente d’invalidité sur le compte bancaire dont elle était, avec son fils, titulaire, donné acte à l’assurée que son droit relatif à

A/3905/2008 - 3/8 d’éventuels arriérés était réservé, invité la CCGC à vérifier la comptabilité et à solliciter une décision formelle de l’OCAI. 8. Par décision du 30 septembre 2008, l’OCAI a pris acte du domicile de l’assurée chez son fils, confirmé que le versement de la rente d’invalidité servie pouvait être repris sur le compte bancaire qu’elle partage avec celui-ci, confirmé que les arrérages de rente d’invalidité avaient été soldés et que la CCGC n’avait aucune dette envers elle à ce jour et, pour le surplus, rejeté l’action en responsabilité et la demande en dommages-intérêts correspondante formée par commandement de payer le 6 mars 2008. Dans son argumentaire, l’OCAI reprenait le décompte des prestations versées à l’assurée, duquel il ressort notamment qu’un chèque de 10'000 fr. avait été remis à celle-ci le 11 octobre 2007 à titre d’avance, et que la totalité des sommes qui étaient dues à l’assurée, depuis cette date jusqu’au 2 septembre 2008, soit 47'092 fr., lui avait été versée. S’agissant de l’action en responsabilité, l’OCAI exposait que, faute d’un acte illicite de la part de la CCGC, en sa qualité de d’organe d’exécution de l’assuranceinvalidité, dans le traitement du dossier de l’assurée, sa responsabilité ne pouvait être engagée. Pour le surplus, la suspension des versements de la rente d’invalidité avait été la conséquence de la seule absence de collaboration de l’intéressée. 9. Par actes adressés le 10 octobre 2008 au Tribunal de céans, l’assurée a déclaré contester ladite décision et conclure au paiement de 10'000 fr. à titre de solde dû sur la rente d’invalidité, de 7'200 fr. à titre de solde dû sur la rente complémentaire et de 165'000 fr. à titre de dommages-intérêts. Du Tribunal, elle requérait en outre la mainlevée de l’opposition faite au commandement de payer. À l’appui de ses conclusions, l’assurée faisait notamment valoir que la décision du 30 septembre 2008, adressée erronément et sans timbre légal, avait été rendue tardivement. D’autre part, c’était à tort que le chèque de 10'000 fr. qui lui avait été remis le 11 octobre 2007 par la CCGC avait été porté au débit de ses prétentions en versement de la rente d’invalidité. Pour le surplus, elle invoquait une violation de la loi par ladite administration notamment et en demandait réparation. 10. Par lettre du 13 octobre 2008, le Tribunal a confirmé la teneur de l’arrêt d’accord rendu le 16 septembre précédent et informé l’assurée qu’il avait transmis l’acte d’opposition à la CCGC comme objet de sa compétence. Suite à un échange de vue, il a été décidé de traiter les actes du 10 octobre 2008 comme constituant un recours contre la décision du 30 septembre 2008. 11. Par lettre du 8 novembre 2008, l’assurée a, en substance, fait valoir que, du fait de la cessation du versement des prestations par la CCGC, elle avait été confrontée à d’importantes difficultés en relation avec l’état de santé de ses enfants et le sien

A/3905/2008 - 4/8 propre, ainsi qu’avec la situation professionnelle instable où ceux-ci se trouvaient, alors que sa rente d’invalidité aurait dû être adaptée pour tenir compte de ces difficultés. En toute hypothèse, elle avait subi un dommage considérable du fait qu’à défaut des prestations sociales dues, elle n’avait pu honorer l’ensemble des primes des assurances contractées, et du fait de la violence et des manquements graves à ses droits perpétrés par les administrations cantonales, les assurances sociales et les autres institutions. Maltraitée et humiliée à l’extrême par les actes de dépossession qu’elle avait eu à subir, elle avait vu ses réelles qualités et véritables vertus niées. 12. Par lettre adressée dans le délai imparti pour répondre, soit le 27 novembre 2008, la CCGC, agissant au nom et pour le compte de l’OCAI, a déclaré conclure au rejet de l’ensemble des conclusions déposées au nom de la recourante et à la confirmation de la décision du 30 septembre 2008. En substance, l’intimé fait valoir qu’au terme de l’examen de tous les versements effectués en mains du fils de la recourante depuis le 11 octobre 2007, il était apparu qu’au 2 septembre 2008, l’ensemble des arrérages avait été soldé par le versement de 47'092 fr. et que, depuis lors, le paiement des rentes mensuelles était opéré sur le compte bancaire de l’intéressée, conformément aux accords pris. Pour le reste, s’agissant du dédommagement réclamé, référence était faite aux arguments développés dans la décision querellée. 13. Suite aux allégations de la recourante, selon lesquelles elle avait déposé une plainte pénale, le Tribunal de céans a, par lettre du 8 décembre 2008, interpellé le Parquet du Procureur général aux fins de savoir ce qu’il en était advenu. 14. Par lettre du 23 janvier 2009, le Parquet a déclaré qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée par la recourante. 15. Par lettre du 9 février 2009, l’intimé a, après réexamen de la situation, confirmé qu’il lui était juridiquement impossible de procéder à un quelconque versement supplémentaire, hormis les prestations mensuelles dues à titre de rente d’invalidité. Il a en outre fait valoir que l’Office fédéral des assurances sociales avait confirmé le bien-fondé de la décision du 30 septembre 2008. 16. Par lettre du 8 mars 2009, la recourante a pour sa part déclaré qu’à l’époque, le Parquet n’avait pas du tout respecté les obligations légales les plus élémentaires. À son pli, elle joignait divers documents destinés à établir ce point, et dont la teneur sera reprise plus avant dans la mesure utile. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par lettres du 13 mars 2009.

A/3905/2008 - 5/8 - EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 2 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Conformément à l’art. 60 al. 1er LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. La décision du 30 septembre ayant été reçue par la recourante le 6 octobre 2008, le délai de recours a, en vertu des art. 60 al. 2 et 38 al. 1er LPGA, commencé à courir le lendemain de sorte qu’il est échu le 5 novembre 2008. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2008 est donc recevable. 4. La recourante conclut d’une part au paiement de 10'000 fr. et de 7'200 fr., à titre de soldes dus sur la rente d’invalidité et sur la rente complémentaire respectivement et, d’autre part, au paiement de 165'000 fr. à titre de dommages-intérêts. C’est le lieu de préciser que le montant de 7'200 fr., réclamé à titre de solde de la rente complémentaire, a fait l’objet d’une procédure distincte (cause n° A/1169/2008), de sorte que cette conclusion doit être déclarée irrecevable dans le cadre de la présente procédure (voir p. ex. ATF 131 V 164 consid. 2.1). 5. En ce qui concerne l’avance accordée à la recourante le 11 octobre 2007, sous la forme d’un chèque de 10'000 fr., l’art. 85bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) dispose que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci (al. 1er, première phrase ; voir aussi l’art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, applicable en vertu de l’art. 50 al. 2 LAI). Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (al. 3).

A/3905/2008 - 6/8 - En l’espèce, force est de constater, au vu des normes précitées, que c’est à bon droit que l’intimé a compensé le montant de 10'000 fr., remis à la recourante à titre d’assistance, avec les arrérages qui étaient dus à celle-ci à titre de rente de l’assuranceinvalidité. Il sort de là que le recours est mal fondé sur ce point. 6. Le présent litige porte essentiellement sur l’action en responsabilité de l’administration intentée par la recourante, qui fait valoir à cet égard que l’absence de versement de ses prestations entre septembre 2006 et octobre 2007 lui a causé un préjudice estimé à 165'000 fr. 7. À cet égard, l’art. 78 LPGA prévoit que les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel (al. 1er). L’autorité compétente (c’est-à-dire l’OCAI en vertu de l’art. 59a LAI) rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). À teneur de l’al. 4 de l’art. 78, les dispositions de la LPGA s’appliquent notamment à la procédure prévue à l’al. 1er. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20 al. 1er, 21 et 23 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont en outre applicables par analogie. Les conditions de l’action en responsabilité sont l’existence d’un dommage, un acte illicite, soit la transgression par l’administration d’une norme écrite ou non écrite et une relation de causalité adéquate entre les deux (cf. KOLLY, OFAS, Responsabilité et recours dans la LPGA, in Journée des tribunaux cantonaux des assurances sociales consacrée à la LPGA, du 6 novembre 2002). L’art. 78 al. 1er LPGA institue une responsabilité causale et ne présuppose donc pas une faute d’un organe de l’institution d’assurance (KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 25 ad art. 78). La condition de l’illicéité au sens de l’art. 3 al. 1er LRCF (auquel renvoie l’art. 78 al. 4 LPGA) suppose que l’État, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Une omission peut aussi constituer un acte illicite, mais il faut alors qu’il existât, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l’omission commise ou qui imposait à l’État de prendre en faveur du lésé la mesure omise ; un tel chef de responsabilité suppose donc que l’État ait une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l’étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 132 II 305 consid. 4.1). Si le fait dommageable consiste dans l’atteinte d’un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l’illicéité est d’emblée réalisée sans qu’il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l’auteur a violé une norme de comportement spécifique ; on parle à ce propos d’illicéité dans le résultat

A/3905/2008 - 7/8 - (Erfolgsunrecht). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l’illicéité suppose que l’auteur ait violé une norme de comportement qui a pour but de protéger le bien juridique en cause (Verhaltensunrecht) (cf. ATF 118 Ib 476 consid. 2b). Lorsque l’illicéité reprochée procède d’un acte juridique (une décision, un jugement), seule la violation d’une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d’engager la responsabilité de l’État (cf. ATF 132 II 317 consid. 4.1). D’autre part, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont, conformément à l’art. 31 al. 1er LPGA, tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. La violation de ce devoir de renseigner l’autorité peut être sanctionnée par la réduction ou le refus de verser ladite prestation (voir l’art. 7b al. 2 let. b et d LAI). En l’espèce, l’instruction de la cause a permis d’établir que, à compter du mois d’octobre 2004, la recourante a dû quitter le logement qu’elle occupait jusque là sur le territoire genevois. Le 18 octobre 2005, elle a informé l’Office cantonal de la population qu’elle s’était rendue à l’étranger. Pour sa part, l’OCAI n’a pas été informé des déplacements effectués par la recourante, de sorte que, quand il en a eu connaissance en 2006, il s’est enquis de sa nouvelle situation. Pour des raisons qui lui sont propres, liées notamment à la sécurité de sa famille, le fils de la recourante a, au nom et pour le compte de celle-ci, refusé de fournir les renseignements nécessaires ; il a, par là même, placé sa mère en position d’enfreindre le devoir précité. De son côté, l’OCAI (ou, pour lui, la CCGC) n’a pas pour autant mis en œuvre les sanctions applicables dans une telle situation ; il s’est borné à suspendre le versement des prestations et à les tenir à disposition de la recourante en ses locaux. Quand celle-ci s’est finalement manifestée en personne, le versement de sa rente sur le compte bancaire qu’elle partage avec son fils a été repris, et les arrérages accumulés lui ont été dûment versés. Au vu de ce qui précède, on chercherait en vain une violation, par l’intimé, d’une prescription légale ou réglementaire, d’une norme de comportement ou d’une prescription importante de ses devoirs de fonction. Il découle de là que les conditions mises à l’admission d’une action en responsabilité de l’administration ne sont, en toute hypothèse, pas toutes réalisées. On peut dès lors se dispenser d’examiner si les autres conditions, et notamment celle relative à l’existence d’un préjudice, sont remplies dans le cas d’espèce, bien que le dommage financier subi par la recourante du fait des événements relatés n’apparaisse guère contestable, et n’est d’ailleurs pas contesté, si ce n’est dans son montant, du moins dans son principe. Force est donc de constater que le recours est mal fondé et qu’il devra par conséquent être rejeté.

A/3905/2008 - 8/8 - 8. Pour le surplus, il sera renoncé, vu les circonstances, à la perception de l’émolument prévu par l’art. 69 al. 1bis LAI et mis en œuvre par l’art. 89H al. 4 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable en tant qu’il tend au paiement de 7'200 fr. à titre de solde de rente complémentaire. 2. Déclare le recours recevable pour le surplus. Au fond : 3. Le rejette. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3905/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.05.2009 A/3905/2008 — Swissrulings