Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3903/2008 ATAS/581/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 19 mai 2009
En la cause Madame P_________, domiciliée à 05 Genève
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève
intimé
A/3903/2008 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame P_________ (ci-après la recourante), née en 1956, danseuse de formation, est titulaire d'un diplôme de l'École supérieure des arts visuels de Genève en peinture, d'un certificat de l'École de décors de théâtre, d'un diplôme d'enseignement en sculpture/activités créatrices, de l'École supérieure des beauxarts, et d'un diplôme post-grade en moulage, sculpture et restauration, de la Haute École d'art et de design de Genève. Réinscrite auprès de l'OFFICE RÉGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) le 25 avril 2008, elle est au bénéfice d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation du 25 avril 2008 au 24 avril 2010. 2. En date du 3 juin 2008, la recourante a sollicité la prise en charge du cours « création de luxe et métiers de l'art », dispensé par l'Université de Genève, projet de formation continue élaboré ensuite du bilan de compétences effectué auprès du CEBIG, et qui vise à lui « permettre de rentrer directement dans un réseau professionnel de compétences et d'échanges afin d'ouvrir des perspectives concrètes d'emploi et de créer une passerelle » dans son activité. La recourante s'est inscrite dans le courant du mois de juin 2008 en vue de débuter la formation le 6 octobre 2008. 3. Par décision du 27 juillet 2008, l'ORP a rejeté la demande de la recourante, au motif que cette formation n'aurait pas pour effet d'améliorer son aptitude au placement, effectivement et substantiellement. 4. Par décision sur opposition du 3 octobre 2008, l'OCE a confirmé cette décision. Il relève que la recourante, lors de son inscription, a annoncé rechercher un emploi en qualité d'enseignante du degré préscolaire, de décoratrice de théâtre ou de muséographie. Elle a occupé par le passé divers postes en qualité de professeure en arts plastiques. L'ORP a pris en charge différentes formations lors de ses précédents délais-cadre, en particulier la formation de mouleur spécialisé. La formation souhaitée s'étend du mois d'octobre 2008 au mois d'avril 2009. Or, au vu de la jurisprudence fédérale, ni la formation de base ni la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent à l'assurance-chômage. La mesure entreprise doit être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement, et doit être nécessaire et adéquate. Elle ne peut avoir comme objectif principal d'améliorer le niveau de formation. La perspective d'un avantage théorique éventuel ne suffit pas, l'aptitude au placement doit être effectivement améliorée de manière importante, dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. En l'occurrence, tel n'est pas le cas, car il n’y a ni projet professionnel précis ni possibilité concrète d'engagement au terme de la formation. Il n'est de plus pas établi qu'elle ait de grandes difficultés ou qu'il soit impossible qu'elle trouve un emploi sur la base des diplômés certificats d'ores et
A/3903/2008 - 3/12 déjà en sa possession, qui lui ont permis de travailler durant de nombreuses années comme professeure en arts plastiques. 5. Dans son recours du 1er novembre 2008, la recourante conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à la prise en charge de la formation continue sollicitée. Il est vrai qu'elle est professeure en arts plastiques, mais beaucoup de postes dans ce secteur ont été fermés à partir de 2002. Les cours qu'elle a pu donner n'étaient que des remplacements dans les collèges, elle n'obtenait ainsi que des gains intermédiaires durant la période de chômage. C'est pourquoi elle a décidé d'effectuer un post-grade pour se créer plus de possibilités d'emploi. La formation effectuée en 2006 (moulage) n'a malheureusement pas pu aboutir. Elle se trouve dans une situation d'urgence et ne peut plus espérer obtenir un poste de professeur ; son conseiller au chômage l'a d'ailleurs découragée de postuler directement dans les collèges. La formation sollicitée lui permettrait d'utiliser ses compétences, de trouver un emploi, par exemple auprès de fabricants de montres de luxe, pour la décoration de leurs salons et de leurs vitrines, ou pour leur publicité, ou auprès des grandes maisons de mode, Genève étant très bien placée dans le monde du luxe. Les modules comprennent des visites d'entreprises, et des stages peuvent être proposés. La formation permet d'obtenir dès lors non seulement un perfectionnement très porteur, mais aussi une passerelle dans le secteur économique et commercial et un réseau de communication. 6. Dans sa réponse du 12 novembre 2008, l'OCE conclut au rejet du recours. 7. Le Tribunal de céans a procédé à la comparution personnelle des parties le 2 décembre 2008, puis a ordonné l'ouverture des enquêtes en vue de l'audition du conseiller en personnel de la recourante et d'une personne employée du SMPE, à l'OCE. 8. Entendu à l'audience du 27 janvier 2009, Monsieur Q__________, employé au service des mesures pour l'emploi, a indiqué que la formation sollicitée avait déjà été refusée par l'OCE, parce qu'il s'agit d'une formation assez longue, de type plutôt général, destiné plutôt à des personnes ayant déjà de l'expérience dans le domaine du luxe. Il s'agit d'une formation proche d'une formation de base, et l'OCE ne prend pas en charge ce type de formation, en particulier pas les formations continues. Dans le domaine artistique, il est difficile de distinguer si la formation sollicitée ne sera qu'un complément de compétences ou si elle est vraiment de nature à offrir un emploi. Le coût de la formation est en l'occurrence élevé, le budget de formation était en 2008 de 3000 F par demandeur d'emploi, en moyenne et les formations accordées dans le domaine artistique de l'ordre de 2000 F. Pour une personne disposant déjà d'une expérience dans le domaine du luxe, qui se trouverait au chômage, une telle formation pourrait asseoir son profil et l'aider concrètement à trouver un emploi. Sinon, il s'agit d'un développement de compétences qui n'est pas du ressort de l'OCE. La formation doit en outre remplir les conditions de
A/3903/2008 - 4/12 proportionnalité, en temps et en coûts, conformément à la circulaire du SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE (ci-après SECO). Sur la base du dossier de la recourante, il aurait lui-même refusé l'octroi de la formation. Entendu le même jour, le conseiller en personnel de la recourante a indiqué que le montant de la formation n'était pour lui pas un critère de choix. Le marché du luxe n'est pas un marché porteur, avec emplois à la clé, à sa connaissance. Il conteste en outre que les chances de la recourante de trouver un emploi dans l'enseignement soient maigres, des remplacements sont parfaitement possibles, et pourrait conduire à terme un poste de titulaire. Il ignore cependant qu'elle était la situation au département de l'instruction publique ces dernières années. Il n'a pas proposé de plans de formation à la recourante, parce qu'elle avait elle-même fait un bilan de compétences. Les secteurs porteurs aujourd'hui n'existent quasiment pas, au vu de la crise, même les grandes marques offrent aujourd'hui très peu de places de travail. Une formation de longue durée n'est jamais prise en charge par l'OCE. Sur quoi, la suite d'enquêtes a été réservée. 9. À l'audience du 10 mars 2009, Tribunal de céans a procédé à l'audition de M. R__________, en sa qualité de responsable de la formation en général au sein de la FER. S'agissant du diplôme en question, le témoin a déclaré ce qui suit: « Sur question j’indique que je connais un peu le diplôme « Créations de luxe et Métiers de l’Art », dans la mesure où je connais un de ses cofondateurs M. S__________, j’ai des contacts avec ce dernier et nous discutons de l’évolution de cette nouvelle filière à l’occasion. J’ai également participé à une conférence sur le luxe, à l’époque où cette formation a été créée. A la question de savoir si ce diplôme est porteur d’emplois, je réponds par l’affirmative, c’est un diplôme très pointu dans un domaine qui l’est également et qui a beaucoup d’importance en Suisse et davantage encore à Genève. Les secteurs de l’horlogerie et de la parfumerie, en particulier, sont intéressés par cette formation, je pense que cela est également le cas d’autres secteurs comme par exemple les métiers de la mode, ou les douanes en relation avec la contrefaçon du luxe. S’agissant des emplois auxquels ce diplôme peut aboutir, je dirais que c’est relativement large, car cela dépend essentiellement de la formation initiale et des compétences particulières du participant. On peut penser à des emplois dans le marketing, dans la communication d’entreprise ou avec les médias, mais la formation peut également être utile à un juriste, par exemple en relation avec la contrefaçon ou à un créateur de mode. Effectivement, le marché de l’art offre vraisemblablement des débouchés pour une telle formation, en particulier les maisons de vente aux enchères ont besoin de spécialistes. Là encore le profil du diplômé est important, on peut penser à quelqu’un porteur d’une licence en histoire de l’art.
A/3903/2008 - 5/12 - Il est vrai que la conjoncture actuelle réduit les possibilités d’emploi même dans le haut de gamme, je pense toutefois qu’à long terme cette formation a du sens, notamment la façon dont elle est organisée permet de mettre un petit groupe d’étudiants en contact direct avec les intervenants, qui sont des professionnels, et il ne faut dès lors pas sous-estimer les possibilités concrètes qui sont créées à ces occasions. Je dirais que cette formation est une des voies possible pour travailler dans le domaine du luxe, ce n’est pas la seule. Il s’agit d’une formation encore récente, qui doit encore se faire davantage connaître, mais un certain nombre d’entreprises, notamment celles qui font partie du comité scientifique sont effectivement demandeuses de cette formation. La preuve en est que cette formation a donné lieu à des engagements. L’intérêt pour un employeur de cette formation dépend aussi du profil de la personne qui postule. Il est clair que selon les cas cette formation peut être jugée indispensable, utile ou superflue ». À l'audience du même jour, a été entendu Madame T__________, professeure et fondatrice du diplôme en question, qui a déclaré ce qui suit: «Je suis effectivement la fondatrice du diplôme « Créations de luxe et Métiers de l’Art » avec le Professeur S__________. Vous me demandez si cette formation offre des perspectives concrètes d’emploi. J’indique que nous avons peu de recul puisque la formation existe depuis 2006 sous forme de certificat et depuis l’an dernier sous forme de diplôme, et que nos promotions sont volontairement réduites à une quinzaine de personnes. Nous avons pu toutefois constater que la formation offre des opportunités professionnelles. S’agissant de la dernière volée, sur 7 personnes ayant obtenu le diplôme, 4 ont trouvé directement un emploi ou des mandats pour des événements. Je précise que tous nos étudiants ne sont pas à la recherche d’un emploi, certains sont déjà insérés professionnellement, sur question j’indique que c’était le cas des 3 autres personnes diplômées de la dernière volée. Le turnover est important dans le domaine du luxe et la formation permet également de trouver d’autres opportunités d’emploi que celles existantes. Sur les 4 personnes qui ont trouvé un emploi 3 sont devenues salariées, 2 dans le canton, 1 à l’étranger. S’agissant des emplois trouvés par les 4 personnes susmentionnées l’une est devenue rédactrice et organisatrice d’événements pour une revue, une autre a décroché des mandats de marketing sur Internet, la 3ème a été choisie pour ouvrir une boutique Cartier au Brésil, la 4ème a été chargée du développement du luxe dans un réseau d’entreprises appelé X__________. Nous nous attachons à profiler le recrutement et à créer des synergies entre les participants à la formation et les intervenants, qui sont soit des universitaires soit des professionnels ainsi qu’avec les entreprises auprès desquelles nous organisons des visites. Nous faisons en quelque sorte du travail sur mesure. Trois critères président au recrutement des
A/3903/2008 - 6/12 participants, le niveau d’étude, l’expérience et la personnalité. Pour ce dernier la motivation profonde est très importante. Nous évitons de créer des attentes que l’on ne pourrait pas satisfaire. Nous veillons également à constituer des groupes d’étudiants équilibrés au mieux en termes de compétence et de domaine d’activité. La formation n’a pas encore assez d’autonomie et de visibilité pour que l’on puisse dire aujourd’hui qu’elle est demandée sur le marché du travail du luxe. En revanche, les entreprises et institutions qui font partie de notre comité scientifique sont elles très enthousiastes et demandeuses de cette formation. Je ne saurais dire combien de postes de travail se trouvent actuellement sur le marché pour lesquels notre formation serait utile. Il y a même certains emplois qui se créent que nous n’imaginions pas. Il existe des niches dans le marché du travail. Nous ouvrons par ailleurs des collaborations, notamment avec le Medef de Haute-Savoie. Les entreprises du luxe du canton sont, je pense, intéressées tant par le fait d’offrir une formation continue à certains de leurs employés qu’à recruter de nouvelles personnes ayant cette formation ». Sur quoi, un délai a été accordé aux parties pour d'éventuelles écritures après enquêtes. 10. Par écriture du 31 mars 2009, l'OCE a déclaré persister dans ses conclusions. En substance l'Office indique que la formation sollicitée est de longue durée, soit six mois, et s'adresse principalement aux personnes ayant déjà de l'expérience dans le domaine du luxe. Les témoignages n'ont pas permis, par ailleurs, d'établir l'attrait concret de cette formation sur le marché du travail, les perspectives concrètes dépendant notamment du profil du candidat et de ses connaissances antérieures. Le coût en est important, 9 500 F, et cette formation a déjà été refusée par le passé. Cela constitue certes un atout pour augmenter les chances de la recourante de retrouver un emploi, mais sa prise en charge n'incombe pas à l'assurance-chômage. Vu son profil, il s'agit d'une formation de base, voire d'un perfectionnement professionnel général. 11. Après transmission de cette écriture à la recourante, la cause a été gardée à juger le 16 avril 2009. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/3903/2008 - 7/12 - 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable à la forme (art. 56 et ss LPGA). 4. La question litigieuse est de savoir si la recourante a droit à la prise en charge par l’intimé des frais de la formation, qu’elle a entreprise à l’Université de Genève en automne 2008, visant l’obtention du diplôme en « création de luxe et métiers de l'art ». 5. Les principales dispositions légales de la LACI applicables ici sont les suivantes : « Art. 591 Principes 1 L’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. 2 Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but: a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée; d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle. 3 Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent: a. les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement; b. les conditions spécifiques liées à la mesure ». A noter qu’aux termes de l’art. 59a1 LACI, relatif à l’évaluation des besoins et des expériences, le législateur a prévu que l’organe de compensation veille, en collaboration avec les autorités compétentes, à ce que « a. les besoins en matière de mesures relatives au marché du travail soient systématiquement analysés, tenant compte en cela des répercussions spécifiques pour chaque sexe; b. l’efficacité des mesures soit contrôlée et les résultats pris en compte dans la préparation et la mise en œuvre de nouvelles mesures; c. les expériences faites en Suisse et à l’étranger fassent l’objet d’évaluations sur la base desquelles des mesures concrètes seront recommandées aux autorités responsables de la mise en œuvre, l’accent devant être mis sur les mesures en faveur des jeunes et des femmes au chômage ainsi que des assurés au chômage depuis longtemps ».
A/3903/2008 - 8/12 - Selon l’art. 59b1 « Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail, 1 L’assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d’une décision de l’autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d’emploi, ou se consacrent à la préparation d’une activité indépendante en vertu de l’art. 71a. 2 (…) 3 L’assurance accorde en outre: a. des allocations d’initiation au travail (art. 65); b.des allocations de formation (art. 66a); c. des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68) ». L’art. 601, relatif à la participation aux mesures de formation, prévoit ce qui suit : « 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation. 2 (…) 3 La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. 4 Si la participation à un cours l’exige, la personne concernée n’est pas tenue d’être apte au placement pendant la durée dudit cours. 5 Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)2. Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent ». On mentionnera également que l’art. 83 de l’ordonnance fédérale, sous le titre « Prise en considération des aptitudes et des inclinations de l’assuré » et relatif à l’art. 60 précité prévoit que, lorsque l’autorité cantonale enjoint à un assuré de suivre un cours, « elle est tenue de prendre également en considération de manière appropriée, outre la situation du marché de l’emploi, les aptitudes et les inclinations de l’assuré. Avec l’accord de celui-ci, elle peut, au besoin, charger l’orientation professionnelle publique de clarifier le cas ». 6. La jurisprudence fédérale a précisé que selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail, et que tel est le but des mesures dites relatives au marché du travail. Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration
A/3903/2008 - 9/12 professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures préventives ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi consacre ce principe à l'art. 59 al. 2 LACI (ATFA non publié du 10 décembre 2004, C 209/04, consid. 2.2.; cf. à propos de l'ancien droit [art. 59 al. 1 et 3 aLACI]: ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 n° 12 p. 65 consid. 1 et les références). La formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l'art. 59 al. 2 let. a à d LACI (ATFA non publié du 10 décembre 2004, C 209/04, consid. 2.2; cf. à propos de l'ancien droit: ATF 111 V 274 et 400 s. et les références; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. Il faut aussi prendre en considération, dans un contexte social, l'âge, la motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent) (à propos de l'ancien droit: ATFA non publié du 2 septembre 2004, C 176/03, consid. 3.2; ATFA non publié du 3 août 1998, C 146/97, consid. 1b/bb). 7. Il n’est en l’occurrence pas contesté que la recourante remplit les conditions du droit aux prestations selon l’art. 8 LACI, ni qu’elle a droit sur le principe à une mesure de formation. L’OCE conteste, en revanche, son droit à la prise en charge de la formation entreprise, au motif que cette formation n'aurait pas pour effet d'améliorer son aptitude au placement, effectivement et substantiellement, et qu’il n'est pas établi qu'elle ait de grandes difficultés ou qu'il soit impossible qu'elle trouve un emploi sur la base des diplôme et certificats qu’elle a en main. La recourante considère, en revanche, ne plus pouvoir espérer obtenir un poste de professeur ; la formation sollicitée lui permettrait d'utiliser ses compétences et de trouver un emploi, par exemple auprès de fabricants de montres de luxe, pour la décoration ou leur publicité, ou auprès des grandes maisons de mode.
A/3903/2008 - 10/12 - Tout d’abord, le Tribunal retiendra comme établi, et de renommée publique, que les espoirs de la recourante de trouver un emploi stable dans l’enseignement – en arts plastiques – dans le canton, se sont réduits au fil des ans à peau de chagrin. Les faits le démontrent puisque la recourante est au chômage depuis plusieurs années, et, malgré la régularité de ses recherches, n’a décroché, bon an mal an, que des remplacements générant des gains intermédiaires. Son placement est dès lors difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi, au sens de la loi (art. 59l al. 2 LACI). S’agissant de la formation litigieuse, le Tribunal constate que, compte tenu des informations dont disposait l’OCE et de l’idée que, tant le conseiller de la recourante que le collaborateur du SMPE, s’en faisaient, on peut comprendre le refus signifié à la recourante. Il s’agit en effet d’une formation récente, et par conséquent encore peu connue, hormis des milieux concernés. L’instruction a toutefois permis d’établir qu’il s’agit certes d'une formation assez longue, mais pas « de type plutôt général, proche d'une formation de base ». Au contraire, il s’agit d’une formation pointue, dont les candidats sont triés sur le volet en fonction du niveau d’étude, de l’expérience et de la personnalité, ainsi que de la motivation. De même, l’impression des collaborateurs de l’OCE selon laquelle le marché du luxe n'est pas un marché porteur a été battue en brèche par les témoignages. Le diplôme est, en effet porteur d’emploi, selon le responsable de la formation de la Fédération romande des entrepreneurs (FER), et a déjà débouché sur des emplois. La co-fondatrice du diplôme l’a confirmé : sur 7 personnes ayant obtenu le diplôme, 4 ont trouvé directement un emploi ou des mandats. De plus, le turnover est important dans le domaine du luxe. Les emplois à la clé sont fonction du profil du diplômé. D’ailleurs, contrairement à l’opinion du conseiller en placement, le fait que la formation en cause ait été proposée à la recourante par le CEBIG chargé de faire avec elle son bilan de compétence, est pertinent. Cela exclu qu’il s’agisse d’une simple lubie de la recourante, ou d’une formation professionnelle normale dans son cursus, ou encore d’un cours qu’elle aurait fréquenté si elle n'avait pas été au chômage, comme l’exclut le TRINUNAL FEDERAL. Ce bilan de compétence correspond, en l’occurrence, à l’incitation prévue par l’OACI, rappelée ci-dessus, en application de laquelle le conseiller de la recourante aurait pu – dû ? – « charger l’orientation professionnelle publique de clarifier le cas ». 8. Ainsi, compte tenu de tous ces éléments, à savoir du cursus professionnel de la recourante et de ses formations, de la quasi-impossibilité notoire de trouver un emploi dans l’enseignement, de l’injonction fédérale de mettre l’accent sur les mesures en faveur notamment des femmes au chômage ainsi que des assurés au chômage depuis longtemps, du chômage de longue durée en l’occurrence de la recourante et de son âge, du bilan de compétence ayant permis de cibler une
A/3903/2008 - 11/12 formation, qui apparaît nécessaire et adéquate pour permettre à la recourante de sortir du chômage, enfin du type de formation, pointue, ciblée, sur mesure, qui « profile le recrutement » (cf. témoin T__________), et est porteuse d’emploi, le droit à la prise en charge de la formation en « création de luxe et métiers de l'art » doit être reconnu à la recourante. Cette mesure est spécifiquement destinée à améliorer son aptitude au placement, et est dans le droit fil de la définition légale des mesures de formation de l’art. 60l al. 1 LACI : une mesure de formation individuelle de reconversion, de perfectionnement et d’intégration. À noter que l'exigence de la proportionnalité de la mesure, en particulier de son coût, exigée par le SECO, est remplie en l'espèce. Certes, cette formation est relativement chère (9 500 F). Son coût correspond toutefois à la moyenne des formations post-grade, et ne peut être considéré comme élevé au vu de sa durée (une année universitaire). Par ailleurs, les témoins ont mentionné une moyenne de prix de formation par assuré de 2500 F à 3000 F, ce qui n'exclut par conséquent nullement l'octroi, dans certains cas particuliers, de formations plus chères. Enfin, on relèvera les économies à la clé, puisque cette formation doit permettre à la recourante de sortir du chômage, et par conséquent de raccourcir la période pendant laquelle elle bénéficie du versement d’indemnités journalières, étant précisé que 9'500 F correspondent à environ 4 mois d’indemnités. 9. Par conséquent, la décision litigieuse sera annulée et le dossier renvoyé à l’OCE pour nouvelle décision au sens des considérants.
A/3903/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet, et annule la décision litigieuse. 3. Renvoie le dossier à l’OCE pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le