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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.03.2015 A/3902/2014

2 mars 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·511 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3902/2014 ATAS/151/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2015 9ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN

recourant contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENЀVE

intimé

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Attendu en fait que par décision sur opposition rendue le 28 novembre 2014, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a rejeté l’opposition du 10 novembre 2014 formée par A______ contre sa décision du 4 novembre 2014, par laquelle elle prononçait une suspension de son droit à l'indemnité de 31 jours, du fait qu'il n’avait pas donné suite à une assignation du 14 avril 2014 ; Que par courrier du 17 décembre 2014, A______ a fait recours contre cette décision ; Que par décision sur opposition du 13 février 2015, l'OCE a admis l'opposition formée par le recourant et annulé ses décisions des 4 novembre et 28 novembre 2014. Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Attendu que la décision attaquée a été annulée et que le recourant a ainsi obtenu satisfaction ; Qu'il se justifie dès lors de déclarer son recours sans objet.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours recevable. 2. Le déclare sans objet. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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