Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3899/2008 ATAS/925/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 15 juillet 2009
En la cause Monsieur B__________, domicilié à CAROUGE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE
intimé
A/3899/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 8 novembre 2007, notifiée par pli simple, l’Office régional de placement (ci-après ORP) a informé Monsieur B__________ que sa demande de prise en charge d’un cours afin d’obtenir la patente de cafetier-restaurateur dispensé par le Centre de formation en restauration et hôtellerie était refusée. 2. Par décision du 9 novembre 2007, notifiée par pli recommandé, le service juridique de l’Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) a déclaré l’assuré apte au placement à un taux d’activité de 75% du 10 septembre 2007 au 29 novembre 2007 et inapte au placement les 12 et 13 décembre 2007. 3. Par lettre datée du 27 décembre 2007, déposée auprès de l’accueil de l’ORP le 2 janvier 2008, l’assuré a formé opposition à ces décisions. 4. Par courriers des 8, 28 et 29 août 2008, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a accordé à l’assuré des délais au 18 août, puis au 10 septembre 2008 pour indiquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas formé opposition dans le délai légal de 30 jours. 5. Sans réponse de l'assuré, l’OCE, par deux décisions datées des 19 et 24 septembre 2008 notifiées par pli recommandé, a déclaré les oppositions irrecevables pour cause de tardiveté. 6. Par courrier non daté, mais posté le 16 octobre 2008 et reçu le 21 octobre 2008 par l’OCE, l’assuré a contesté ces décisions, relevant qu’il est père de quatre enfants, qu’il n’a jamais touché d’aide sociale ni d’allocation ni de pension alimentaire. Il explique qu’il a commencé à suivre le cours de cafetier pour le prix de 2'990 fr. à Espace-emploi et invoque divers autres arguments. Il conclut en soulignant qu’il déploie tous les efforts pour sortir du chômage. 7. Ce courrier a été communiqué par l’OCE au Tribunal de céans en date du 27 octobre 2008. 8. Par courrier daté du 29 novembre 2008 (recte : 29 octobre 2008) adressé au Tribunal de céans, l’assuré dépose "plainte contre inaptitude au placement" et conclut à l’octroi du cours de cafetier-restaurateur. 9. Dans sa réponse du 13 novembre 2008, l’OCE conclut au rejet du recours dirigé contre les décisions sur opposition des 19 et 24 septembre 2008. 10. A la requête du Tribunal de céans, l’OCE a communiqué que le recourant avait reçu la décision du 19 septembre 2008 en date du 22 septembre 2008, selon un document établi par la poste le 1er décembre 2008. Quant à celle du 24 septembre 2008, le recourant n’a pas été retirer le pli recommandé dans le délai de garde de 7 jours. La décision est parvenue en retour au service juridique le 10 octobre 2008 et
A/3899/2008 - 3/6 a été renvoyée à l’intéressé le même jour sous pli simple, son attention ayant été attirée sur le fait que le délai de recours de 30 jours avait commencé à courir à l’échéance du délai de garde. 11. Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 25 février 2009. Le recourant a déclaré qu’il avait formé opposition aux décisions de l’OCE par courrier daté du 27 décembre 2007, qu’il était allé déposer au guichet le 3 janvier 2008. Il a indiqué qu’il avait d’abord écrit à Cours de Rive, à Madame C__________. Le recourant a expliqué que lorsqu’il a reçu les décisions de l’OCE, il était en train de suivre des cours, il recevait des lettres de partout, de sorte qu'il n’a pas pu faire opposition avant la date du 2 janvier 2008. Il a persisté dans ses conclusions. La représentante de l’OCE a indiqué que le dossier ne contenait aucune opposition formée avant le courrier du 27 décembre 2007. 12. Le 8 juin 2009, le Tribunal de céans a demandé à l'OCE de lui apporter la preuve de la notification de la décision du 9 novembre 2007. 13. Par courrier du 19 juin 2009, l'OCE a produit les pièces requises. Il a conclu que l'opposition du recourant était recevable, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision sur opposition du 19 septembre 2008, de sorte que sa décision doit être annulée et la cause renvoyée pour décision sur le fond. 14. Ce courrier a été communiqué au recourant le 23 juin 2009. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours du 21 octobre 2008 transmis au Tribunal de céans par l'intimé est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que l'intimé a déclaré les oppositions du recourant irrecevables pour cause de tardiveté.
A/3899/2008 - 4/6 - 5. Conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication aux parties (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 2 LPGA). Selon l'art. 38 al. 4 let. c LPGA, les délais en jours ou en mois fixées par la loi ou l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151). 6. En l'espèce, la première décision datée du 8 novembre 2007 de l'ORP concernant le refus de prise en charge du cours de cafetier a été notifiée au recourant par pli simple et en courrier B. L'intimé, partant du postulat que le courrier "B" met en général trois jours pour arriver à destination, a ajouté trois jours à la date de la décision et calculé le dies a quo dès le 4ème jour. Il a considéré que le délai d'opposition arrivait à échéance le 14 décembre 2007.
A/3899/2008 - 5/6 - Le recourant n'a pu donner d'indications précises quant à la date à laquelle il a pris connaissance de cette décision. A supposer que la décision a été effectivement postée le 8 novembre 2007 - ce que l'on ignore - il est difficile de savoir combien de jours le courrier B a mis pour parvenir à son destinataire. L'expérience démontre en effet que les délais de la poste pour délivrer les courriers non prioritaires sont extrêmement variables. Ainsi, si le courrier a mis huit jours pour parvenir au recourant, le dernier jour du délai tombe le 17 décembre 2007. S'il a mis davantage de temps, l'opposition serait déposée en temps utile, comte tenu de la suspension des délais de recours du 18 décembre 2008 au 2 janvier 2008. Quant à la deuxième décision du 9 novembre 2007, il résulte des pièces produites par l'intimé qu'elle été notifiée par pli recommandé déposé le 9 novembre 2007; la poste a avisé le recourant le 12 novembre 2007, qui n'a pas retiré le pli recommandé. Le 20 novembre 2007, le courrier a été retourné à l'intimé. La décision est dès lors réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 19 novembre 2007. Le délai de recours a commencé a courir le 20 novembre 2007, de sorte que l'opposition déposée le 2 janvier 2008 est recevable, compte tenu de la suspension des délais de recours du 18 décembre 2007 au 2 janvier 2008 inclus (art. 38 al. 4 LPGA). Compte tenu des circonstances et au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l'opposition formée par le recourant contre les décisions des 8 et 9 novembre 2007 est recevable. Il convient dès lors d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il statue sur le fond.
A/3899/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule les décisions sur opposition des 19 septembre et 24 septembre 2008. 4. Renvoie la cause à l'intimé afin qu'il statue sur le fond. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le