Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3897/2008 ATAS/110/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 février 2009
En la cause Monsieur G__________, domicilié à CAROUGE comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc LIRONI
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
A/3897/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après le recourant) était au bénéfice de l'assurance chômage, et par conséquent assuré pour les accidents auprès de la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA), lorsqu'il a été victime d'une agression le 21 février 2004. 2. Comme l'a retenu plus tard la chambre pénale, dans la procédure qu'il a intentée contre son agresseur, le recourant s'est présenté dans la nuit du 20 au 21 février 2004 à l'entrée de X__________ dont l'accès lui a été refusé par le portier. Après avoir insisté, ce dernier l'a laissé entrer dans le hall d'entrée. Alors qu'il retirait son manteau, le recourant a reçu un violent coup de poing au visage, qui a eu pour effet de lui faire perdre connaissance. Lorsqu'il est revenu à lui, il se trouvait assis contre le mur extérieur de l'établissement, et c'est avec l'aide d'un chauffeur de taxi présent sur les lieux qu'il s'est rendu à l'hôpital pour y recevoir des soins. Il a souffert d'une fracture de la mandibule gauche et d'une plaie intra-buccale. Il présentait également des contusions pulmonaires ainsi qu'une fracture à la cheville droite. L'expertise médicale a démontré que la fracture de la mandibule était évocatrice d'un coup reçu comportant une certaine violence, tel qu'un coup de poing, et non une simple gifle. Les contusions pulmonaires bilatérales étaient pour leur part évocatrices d'un phénomène de compression de la cage thoracique, tandis que la fracture de la cheville était compatible avec une chute, éventuellement un coup. 3. La SUVA a pris le cas en charge, suite à la déclaration d'accident du 5 mars 2004. 4. En date du 1er mars 2007, le recourant a sollicité de la SUVA qu'elle examine son droit au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après IPAI). 5. Par décision du 11 juin 2007, la SUVA a rejeté la demande, considérant qu'il n'y avait pas d'atteinte importante à l'intégrité physique. 6. Suite à l'opposition du recourant, la SUVA a rejeté l'opposition le 1er octobre 2008. Elle constate que dans le cadre de la procédure d'opposition, les mesures d'instruction ont permis d'établir, pour la première fois, que le recourant présentait plusieurs symptômes d'un état de stress post-traumatique, et avait eu pour cela un suivi psychologique. La SUVA constatait toutefois l'absence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l'accident assuré, au vu de la jurisprudence fédérale. 7. Dans son recours du 31 octobre 2008, le recourant conclut préalablement à la comparution personnelle des parties, à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique si le Tribunal le juge nécessaire et, au fond, à l'annulation de la décision litigieuse, à ce que la causalité adéquate soit admise et la SUVA condamnée à verser une IPAI de 10 % au minimum, avec suite de dépens.
A/3897/2008 - 3/10 - Le recourant relève l'extrême gravité de l'agression subie et le caractère particulièrement impressionnant de l'accident. Il se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) du 28 août 2001, ayant retenu l'existence d'une causalité adéquate dans le cas d'une personne dont la tête avait été frappée à plusieurs reprises contre le sol et qui avait reçu plusieurs coups de genoux dans le dos et les reins. Dans son cas, deux des critères jurisprudentiels sont remplis. Une indemnité de 10 % paraît justifiée, au vu des précisions du psychiatre selon lequel « du fait de la durée des symptômes et de l'impact très négatif qu'ils ont sur le mode de vie du patient, il est possible qu'ils ne disparaissent pas complètement ». 8. Dans sa réponse du 21 novembre 2008, la SUVA conclut au rejet du recours. Elle relève que la pathologie psychique est peu documentée et qu'en l'absence d'anamnèse la causalité naturelle retenue par le psychiatre n'est pas démontrée. La question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où la causalité adéquate doit être niée, en application de la jurisprudence fédérale parue in ATF 115 V 133. L'accident doit être classé en l'occurrence dans les accidents moyennement graves, indépendamment de la manière dont le recourant a vécu l'événement, par analogie à une jurisprudence du 17 avril 2000 ou le Tribunal fédéral a qualifié de moyennement grave l'agression d'un employé de sécurité d'un dancing, pris à partie par des clients, frappé à la tête au moyen d'une chaise, et ayant subi un traumatisme crânio-cérébral et une fracture par arrachement du bord inférieur de C6. L'agression subie est en tout cas moins grave que celle citée par le recourant. Vu la gravité moyenne de l'accident, les critères jurisprudentiels doivent être examinés. Ils ne sont pas remplis, y compris celui du caractère impressionnant, seul à être discuté en l'espèce. La procédure pénale a, en effet, permis d'établir que le recourant a certes souffert d'un coup de poing, mais qu'il n'a pas vu venir. Il est vraisemblable qu'une altercation verbale l'ait précédé, de sorte que le recourant ne peut prétendre avoir été impressionné par la réalisation d'un risque auquel il s'est exposé. 9. Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 9 décembre 2008. À cette occasion, celles-ci ont déclaré ce qui suit : «Les parties : La question litigieuse est effectivement circonscrite à la demande d'une IPAI pour troubles psychiques, et à la question plus précise de la causalité adéquate. M. LE TENDRE: Nous pensons également que la condition d'une atteinte durable voire permanente à la santé n'est pas remplie. M. G__________: J'explique que depuis l'accident je souffre continuellement de cauchemars et troubles du sommeil. Lorsque je vois quelqu'un ressemblant à mon agresseur j'ai immédiatement une réaction forte de peur. Depuis je ne peux plus me rendre dans un restaurant.
A/3897/2008 - 4/10 - L'accident m'a particulièrement choqué parce que j'ai subi une attaque imprévisible et que j'ai été blessé sans avoir d'aucune manière provoqué la chose ou y avoir participé. Pour moi c'est fondamentalement injuste. Je me sens également insécurisé, cela m'est arrivé sans raison donc cela peut arriver à nouveau. Lorsque le videur m'a fait rentrer j'ai pensé de bonne foi qu'il me permettait d'entrer, suite à ma demande, c'est pourquoi j'ai commencé à me dévêtir. Je n'ai pas du tout vu venir le coup de poing. Un bruit derrière moi m'a fait me retourner, c'est alors que j'ai été frappé. C'était comme si une lampe explosait, après je ne me souviens plus des événements. J'ai été ceinturé et jeté dehors, mais je ne m'en rappelle pas. Me LIRONI: Pour nous ce qui fait que l'accident est grave c'est sa soudaineté et l'insécurité qu'il génère. Mon client a été tabassé puis abandonné à l'extérieur de X_________, c'est grâce à un chauffeur de taxi qu'il a pu être amené à l'Hôpital. Nous pensons qu'il convient de distinguer ce cas des jurisprudences relatives aux bagarres dans lesquelles les participants s'attendent peu ou prou à ce qui leur arrive. Les parties : Nous prenons note que la question de la causalité adéquate doit être tranchée préalablement à toute autre, de sorte qu'une instruction complémentaire n'aura lieu que si le Tribunal la retient ». Sur quoi, le Tribunal a fixé aux parties un délai au 15 janvier pour écritures après CPP. 10. Par écriture du 8 janvier 2009, la SUVA a persisté dans ses conclusions, maintenant notamment que l'accident doit être objectivement qualifié comme étant de gravité moyenne et que les critères jurisprudentiels ne sont pas remplis. 11. Par écriture du 13 janvier 2009, le recourant a également persisté dans ses conclusions. Il conteste la qualification d'accident moyennement grave et la jurisprudence citée, dans la mesure où l'employé du dancing a subi un événement en rapport avec les risques professionnels qui sont les siens. En revanche l'arrêt qu'il a lui-même cité est analogue puisqu'il se réfère à une agression brutale et imprévisible. Sur les quatre critères jurisprudentiels, la gravité des lésions doit être retenue de même que le caractère particulièrement impressionnant de l'agression. 12. Après transmission de ces écritures aux parties le 15 janvier 2009, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie
A/3897/2008 - 5/10 générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. La question litigieuse est circonscrite à la question de savoir si le recourant a droit à une IPAI, ensuite de l'accident dont il a été victime le 21 février 2004. 5. Aux termes de la loi, si, par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 1 LAA). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (art. 25 al. 1 et 2 LAA). Selon l'art. 36 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité, pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'ordonnance (al. 2). En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage (al. 3, 1ère phrase). Il résulte de l'art. 25 al. 1 LAA que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte. Celle-ci s'apprécie d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même; elle est évaluée en effet de manière abstraite, égale pour tous. En cela, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de l'assuranceaccidents se distingue donc de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Contrairement à l'évaluation du tort moral, la fixation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d'ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d'origine accidentelle, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'une atteinte entraîne pour l'assuré concerné. En d'autres termes, le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d'une évaluation médico-théorique de l'atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147
A/3897/2008 - 6/10 consid. 1, 113 V 221 consid. 4b, et les références; ATFA non publié du 30 juillet 2002, U 249/01). 6. Comme le relève la SUVA, l'atteinte psychique dont souffre le recourant, sous la forme d'un syndrome post-traumatique, est peu documentée puisque ce trouble n'a été allégué que dans le cadre de la procédure d'opposition. On peut douter, en l'état, que les conditions intrinsèques à l'octroi d'une IPAI, citées plus haut, soient remplies en l'espèce, dans la mesure où le psychiatre du recourant atteste lui-même d'une simple possibilité que l'atteinte psychique soit durable. Or, on rappellera qu'en assurances sociales en ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). La question peut toutefois rester ouverte, vu ce qui suit. 7. En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur accident ne répond des atteintes à la santé que lorsqu'elles sont en relation de causalité non seulement naturelle, mais encore adéquate avec l'événement assuré (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337). Dans l'éventualité où le lien de causalité naturelle n'a pas été prouvé, il est alors superflu d'examiner s'il existe un rapport de causalité adéquate (même arrêt consid. 4c p. 346). Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose donc d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier,
A/3897/2008 - 7/10 le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 118 V 286 et les références; ATFA D. du 28 juin 1995). En l'espèce, il est vraisemblable que l'atteinte psychique soit une conséquence directe de l'accident, comme le retiennent les médecins du recourant, puisqu'il s'agit d'un syndrome post-traumatique, par définition consécutif à un accident. 8. Le lien de causalité adéquate est une question de droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par exemple une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 consid. 6, 407 consid. 5). En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants: les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; la durée anormalement longue du traitement médical; les douleurs physiques persistantes; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 129 V 407 consid. 4.4.1 et les références). 9. En l'espèce, le Tribunal ne peut suivre le recourant lorsqu'il considère avoir été victime d'un accident grave, en application de la jurisprudence fédérale, et au vu du principe rappelé ci-dessus selon lequel pour procéder à la classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et
A/3897/2008 - 8/10 assumé le choc traumatique, mais de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. L'arrêt cité par le recourant lui-même, et repris par la SUVA dans ses écritures (cf. RAMA 2001 p. 350 et ss), ne fait que corroborer ce point de vue, puisque le TFA a qualifié de moyennement grave à la limite supérieure de cette catégorie l'accident survenu à une femme agressée par le fils de son compagnon, avec tentative d'étranglement, sa tête ayant été à plusieurs reprises frappée contre le sol et l'assurée ayant reçu des coups de genoux dans le dos et dans les reins après avoir été jetée à terre. Rien de comparable n'est en effet survenu au recourant, même s'il ne peut être nié qu'il a été frappé au visage, ceinturé et jeté à terre. Quant aux critères jurisprudentiels, le seul véritable critère discuté est celui du caractère particulièrement impressionnant de l'agression, le recourant n'alléguant pas, à juste titre une durée anormalement longue du traitement médical, des douleurs physiques persistantes, des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident, des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ou une durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques particulièrement longues. Quant au critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions, que le recourant estime rempli, il ne peut être retenu, car il doit être mis en lien avec le fait que les lésions seraient propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, ce qui ne peut être le cas d'un simple coup de poing suivi d'une chute. Le caractère particulièrement impressionnant de l'agression ne peut pas non plus être retenu. Le Tribunal ne minimise pas les événements qui sont survenus au recourant, et a pris bonne note de l'effet délétère qu'ils ont eu sur lui. On peut discuter du caractère brutal et imprévisible de l'agression, dans la mesure où il apparaît hautement vraisemblable que le portier n'a pas fait entrer le recourant dans l'établissement parce qu'il avait changé d'avis, mais parce qu'il ne voulait pas discuter de la chose plus avant sur la voie publique. Peu importe en l'occurrence, car le recourant a reconnu lui-même ne pas avoir vu venir le coup, puisqu'il tournait le dos à son agresseur. Ce geste ne peut avoir été particulièrement impressionnant pour le recourant, pour ce motif déjà. Quant à la suite de l'agression, elle ne peut pas non plus revêtir un caractère particulièrement impressionnant puisque le recourant ne s'en est pas rendu compte, dans la mesure où il avait perdu connaissance. L'appréciation a posteriori des événements ne saurait suffire. Là encore, le cas diffère du cas de jurisprudence cité par les parties, car l'assurée avait été agressée par une personne de son entourage proche, qui s'était montrée très violente mais également très menaçante et qui faisait peser sur elle de grandes inquiétudes et de grands doutes sur les intentions réelles de l'agresseur à son endroit. Rien de semblable ici, dans la mesure où les parties ne se connaissaient pas avant l'événement et n'avaient pas de raison de se revoir, et où le portier s'est contenté - certes violemment et de façon pénalement répréhensible - de se débarrasser du recourant jugé importun.
A/3897/2008 - 9/10 - 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
A/3897/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le