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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2020 A/3894/2019

3 septembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·374 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Toni KERELEZOV et Philippe LE GRAND ROY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3894/2019 ATAS/732/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2020 3 ème Chambre

En la cause A______, sise à GENEVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3894/2019 - 2/2 - Attendu en fait que la société A______ (ci-après : l’employeur) a déposé une demande d’allocation de retour en emploi (ci-après : ARE) en faveur de Monsieur B______(ci-après : l’employé) ; Que par décision du 4 octobre 2017, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a admis la demande et octroyé une ARE du 18 septembre 2017 au 17 juin 2019 ; Qu’ayant appris que l’employé avait démissionné de son poste le 27 juin 2018 en raison du non-paiement de son salaire depuis janvier 2018, l’OCE, par décision du 14 juin 2019, a révoqué sa décision du 4 octobre 2017 et réclamé le remboursement de CHF 82'880.25, soit la somme totale des montants versés à l’employeur au titre de l’ARE ; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 12 septembre 2019 ; Que l’employeur a interjeté recours auprès de la Cour de céans en demandant en substance à ce que l’autorité renonce à exiger la restitution au vu de la bonne foi de l’employeur, car la restitution placerait l’entreprise dans une situation extrêmement précaire ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 14 novembre 2019, a conclu au rejet du recours ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 3 septembre 2020, à l’issue de la laquelle l’employeur, indiquant qu’il ne contestait pas le bienfondé de la restitution en elle-même, a retiré son recours, tout en maintenant sa demande de remise de l’obligation de restituer ; Qu’il convient d’en prendre acte et de renvoyer la demande de remise à l’intimé comme objet de sa compétence. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Transmet la demande de remise à l’intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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