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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.05.2016 A/3892/2015

9 mai 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·12,035 mots·~1h·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3892/2015 ATAS/361/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mai 2016 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX, représenté par PROCAP pour personnes avec handicap

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3892/2015 - 2/26 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1965, est originaire de Serbie. Il est arrivé en Suisse en 2001. Il est marié depuis 1985. Il est domicilié à Versoix. 2. Il a accompli des études supérieures à Belgrade. Il les a poursuivies en Suisse pendant trois ans au terme desquels il a obtenu un Master en informatique. Il a toujours travaillé dans l'informatique. Dès le 1er avril 2002, il a travaillé à l'Institut B______ (ci-après : B______), en qualité de directeur technique informatique ; il était - parmi de nombreuses autres attributions - notamment responsable de la création et mise en place de plates-formes «e-learning », de dessiner les courants des informations dans les réseaux sociaux, de l'organisation de conférences en relation avec la fondation Diplo et son directeur. L'essentiel de son activité impliquait l'utilisation de l'ordinateur. 3. Dès le 5 avril 2013, il s'est trouvé en arrêt de travail, en raison d'une maladie, soit une déficience ophtalmologique en cours d'investigation, le début de la maladie remontant à 2010. Il a été pris en charge par l'assureur perte de gain maladie de son employeur, Swica organisation de santé (ci-après : Swica ou l'assureur perte de gain), qui a notamment servi des indemnités journalières perte de gain pour les périodes suivantes : - du 5/4/2013 au 31/5/2013 sur la base d'un taux d'incapacité attesté de 40 % ; - du 1/6 au 31/8/2013 sur la base d'un taux d'incapacité attesté de 60 % ; - et dès le 1/9/2013 sur la base d'un taux d'incapacité attesté de 80 %. 4. Le 3 octobre 2013, il a déposé, via l'assureur perte de gain maladie, une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé). Il était suivi depuis le 5 avril 2013 par le Docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne (ci-après : le médecin traitant), et dès le 25 juin 2013 par le professeur D______, spécialiste FMH en neuro-ophtalmologie, professeur titulaire, médecin adjoint en neuro-ophtalmologie, service universitaire d'ophtalmologie, Hôpital ophtalmique Jules-Gonin. 5. Il ressort notamment du dossier de Swica les documents médicaux suivants : - Le Dr C______, dans son rapport du 26 juin 2013, a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de troubles de l'adaptation visuelle depuis environ 2012 : l'affection s'était manifestée lors du port de ses lunettes correctrices à la lecture sur ordinateur, déclenchant de violentes nausées et des céphalées. - Un courrier du docteur E______, ophtalmologue FMH, avait examiné l’assuré en date du 19 décembre 2012. Il se plaignait depuis plus de deux ans de difficultés de vision lorsqu'il portait des lunettes et ce, tant pour la vision de près que de loin. Cette gêne était accompagnée de troubles gastriques et de nausées. L'examen ophtalmologique effectué ce jour-là était dans les limites de la norme.

A/3892/2015 - 3/26 - - Le Dr C______ a décrit, dans un courrier du 16 septembre 2013 à Swica, des troubles dysautonomiques lors du port de lunettes de travail. Après quelques minutes la vision se brouille, suivie de violentes nausées, vertiges et céphalées, crispation abdominale vésicale, tachycardie et malaise. Ces symptômes apparaissent après deux à trois minutes avec ses lunettes de travail, et après trente minutes avec ses lunettes de distance. Pour l'instant aucun essai thérapeutique n'est concluant. - Dans un rapport de consultation spécialisée du 8 avril 2013, le docteur F______, spécialiste FMH en neurologie, a posé le diagnostic de possibles réactions adrénergiques pathologiques à l'exposition à une stimulation visuelle physiologique. Un bilan orthoptique, neuro-ophtalmologique, n'a pas révélé de pathologie particulière. Il n'y a pas d'autres troubles visuels, de la sphère bulbaire, appendiculaire ou de l'équilibre. Acouphène à l'oreille gauche depuis trois ans relativement stable à haute fréquence et intermittent. Les examens pratiqués ne montrent pas de pathologie. En conclusion, il ne retrouve pas d'éléments à l'anamnèse ou à l'examen clinique pour évoquer une pathologie neurologique. Il n'y a pas d'éléments pour une myasthénie ou dysfonction autre des nerfs et muscles oculomoteurs. - Selon le Prof. D______, dans un rapport de consultation spécialisée du 10 juillet 2013, les problèmes décrits par ce patient semblent coïncider avec un traitement médical systémique instauré pour des problèmes de prostate. Le status neuroophtalmologique est absolument normal, hormis pour une très minime insuffisance de convergence. Il n'y a aucune explication à la présence des symptômes relevés, ni aucune base organique pour les expliquer, hormis pour la légère insuffisance de convergence. Il ne peut formuler aucune proposition d'investigation ou de traitements spécifiques. 6. Dans un rapport complémentaire destiné à l'OAI, du 13 novembre 2013, le médecin traitant a notamment indiqué que les troubles vont en s'aggravant, apparaissant de plus en plus rapidement et violemment lorsque le patient s'installe devant son ordinateur, l'empêchant bientôt de travailler. L'incapacité de travail est de 80 % dès le 1er septembre 2013. Les seules limitations dues à l'état de santé concernent la vue de près. 7. Dans un rapport du 15 janvier 2014, le Prof. D______ a relevé que l'assuré avait essayé une occlusion monoculaire n'ayant entraîné aucune amélioration des symptômes dysautonomiques à la lecture. Un essai de trois semaines avec correction de presbytie totale a amélioré la tachycardie mais les crampes abdominales sont demeurées inchangées. Des exercices de convergence n'ont pas davantage amélioré la symptomatologie. Le status neuro-ophtalmologique est absolument normal sauf pour une minime diminution de convergence. 8. Le 22 janvier 2014, l'OAI a procédé à un rapport d'évaluation de l'assuré. Au vu de la situation actuelle et de son évolution, après suppression des prestations de la

A/3892/2015 - 4/26 - Swica, le dossier est soumis au SMR, et un accompagnement de la reprise du travail est mis en place, l'assuré devant transmettre à l'OAI un devis pour un logiciel de reconnaissance vocale. 9. Le 29 janvier 2014, le SMR a conclu qu'il n'était pas possible de se positionner actuellement de façon définitive sur les causes des troubles de l'assuré. Il était nécessaire de demander de nouveaux rapports médicaux, comptes-rendus de consultations et d'hospitalisation et les résultats des examens effectués. 10. Le 16 janvier 2014, le docteur G______, spécialiste FMH en maladie et chirurgie des yeux, mandaté en tant qu'expert par Swica, a rendu son rapport. Après avoir relevé les renseignements anamnestiques utiles, consigné les constatations objectives sur l'état de santé, après l'examen ophtalmologique pratiqué le 4 décembre 2013 et retenu les plaintes du patient, pour l'essentiel, les examens n'ont pas montré de pathologie, ni d'atteinte de type neurologique. L'examen orthoptique a mis en évidence une légère exophorie, mais aucun trouble de la convergence. Un examen neuro-radiologique par angio-I.R.M. cérébrale et cervicale serait essentiel afin de s'assurer de sa normalité. Aucun traitement à proposer actuellement. Le pronostic semble favorable en raison de la diminution de la symptomatologie au cours des derniers mois. Porteur de lunettes depuis près de vingt ans en raison d'une hypermétropie marquée accompagnée d'un astigmatisme bilatéral, c’est seulement depuis le début de sa presbytie qu'il est gêné en raison des difficultés, probablement accommodatives, qu'il présente. Ses symptômes ne sont donc liés qu'au port des lunettes de près. Pour cette même raison, l'évolution devrait être favorable. S'agissant de la capacité de travail dans l'emploi actuel, ce patient doit clairement reprendre une activité professionnelle plus importante que 20 %. Il est essentiel qu'il puisse retrouver rapidement un temps de travail plus conséquent avec une reprise progressive vers une activité à la fois devant l'écran, et pour les cours qu'il donne, au début de façon fractionnée, mais sa capacité de travail est en l'état supérieure aux 20 % qu'il effectue actuellement. En raison de sa fatigabilité, une reprise complète ne peut lui être proposée. Reprise dans un premier temps à 40 %, puis augmentée progressivement jusqu'à 60 %, puis à 80 % en fonction des possibilités évaluées à ce moment-là. La fatigue visuelle est compréhensible, mais elle ne doit pas entraîner un arrêt de travail aussi important, malgré la symptomatologie décrite par le patient. Bien évidemment, en l'absence de travail avec une vision de près, la capacité de travail du patient devrait être de 100 %, puisqu'il est capable de conduire de nombreuses heures. Il a remarqué en conclusion que l'assuré avait été examiné par d'éminents confrères qui n'ont pu mettre en évidence de cause organique. Les examens effectués par les divers médecins consultés sont parfaitement rassurants. La légère insuffisance de convergence retrouvée à Lausanne lors de l'examen neuro-ophtalmologique n'a pas été retrouvée lors de son examen. La convergence était parfaitement conservée. En revanche le patient présentait une exophorie. Les symptômes diminuent avec le temps et doivent se poursuivre et entraîner une reprise progressive de la capacité de

A/3892/2015 - 5/26 travail. Par la palette de possibilités professionnelles du patient, de sa collaboration, de son envie de retrouver pleinement son activité professionnelle, une solution doit être envisageable et trouvée. 11. Le 13 février 2014, le médecin traitant a établi un rapport médical intermédiaire: l'évolution semble lentement favorable grâce notamment à un travail d'hypnose effectuée avec le docteur H______, médecin praticien spécialiste FMH en anesthésiologie et en pratique de l'hypnose. L'état de santé s'est globalement amélioré depuis décembre 2013. S'agissant des limitations fonctionnelles, le patient ne peut travailler en vision de près que quelques minutes ; la compliance est optimale ; s'agissant de la concordance entre les plaintes et l'examen clinique, les symptômes semblent bien réels et non feints, malgré l'absence de maladie somatique identifiable. Sur le plan d'éventuels troubles psychiques, il y a certainement une angoisse sous-jacente, ne nécessitant toutefois pas de prise en charge psychiatrique. Quant à une reprise de travail, il ne pense pas que le patient pourra reprendre le travail selon la cadence imposée par Swica (40 % dès le 3 février, 60 % dès le 3 mars 2014 et 80 % dès le 7 avril 2014.) Enfin, un examen médical complémentaire pour évaluer les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail n'apparaît pas nécessaire. 12. Le 19 février 2014, le Dr H______ a retenu, en termes de diagnostic, depuis 2010, suite à des troubles oculaires, apparition de douleurs (céphalées, douleurs abdominales, vésicales et acouphènes). Le début du traitement avait commencé chez lui le 19 novembre 2013. A l'anamnèse, il est noté une amélioration progressive des symptômes grâce à un apprentissage de visualisation et de relaxation. Il a identifié des troubles anxieux liés à la symptomatologie oculaire. Il ne s'est pas prononcé sur l'incapacité de travail. Quant aux restrictions, l'assuré travaille uniquement sur ordinateur, entraînant une tension et une fatigue oculaire déclenchant la symptomatologie douloureuse. Celle-ci se manifeste au travail sous forme de céphalées, acouphènes, douleurs et angoisses. S'agissant de l'exigibilité de l'activité exercée actuellement, sur le plan médical, elle est possible mais doit être réévaluée après le port de nouvelles lunettes. Le rendement est réduit, en raison de la fatigue, des malaises, nausées douleurs et angoisses, à hauteur de deux à trois heures par jour. Une mesure de réadaptation professionnelle serait possible, sous forme de réadaptation visuelle (changement de lunettes) dont les effets devraient être évalués à deux mois. La reprise de l'activité professionnelle est possible, à 50 % dès le 1er mai 2014. 13. Le Dr G______ a adressé à la Swica, le 17 février 2014, copie du rapport d'I.R.M. cérébrale pratiquée le 29 janvier 2014. En substance, la doctoresse I______, spécialiste FMH en radiologie, a conclu que cet examen n'avait mis en évidence aucune anomalie. 14. Le 31 juillet 2014, l'OAI a adressé un rapport de clôture concernant l'intervention précoce. Le SMR conclut qu'un complément d'instruction est nécessaire afin de connaître l'exigibilité. S'agissant des mesures d'intervention précoce, un logiciel de

A/3892/2015 - 6/26 reconnaissance vocale avait été évoqué, mais l'assuré n'a pas donné suite à la proposition de prise en charge d'un tel logiciel. D'autres mesures ne sont pas à l'ordre du jour. 15. Le Dr H______ a établi un nouveau rapport le 13 août 2014. L'état de santé s'était amélioré depuis février 2014 mais était stationnaire dès mars 2014. La reprise de travail devrait être de 100 % à fin 2014. 16. Le 24 septembre 2014, l'OAI a adressé une décision à l'assuré : aucune mesure de réadaptation professionnelle n'était actuellement indiquée. L'instruction se poursuivait pour examiner le droit à une éventuelle rente d'invalidité. 17. La doctoresse J______ du SMR a émis un avis le 11 février 2015 : au vu des conclusions de l'expertise ophtalmologique ainsi que de l'avis du Dr H______, l'assuré présente une incapacité de travail prolongée, suite à une atteinte dysautonomique. Interpeller l'employeur pour connaître les incapacités de travail dès 2013 ; interroger l'assuré sur la question de savoir s'il est suivi par un psychiatre ou un psychologue : dans l'affirmative solliciter un rapport initial du psychiatre ; entre autres, interroger le Prof. D______ sur la question des limitations fonctionnelles, et de savoir si l'atteinte ophtalmologique justifie selon lui une incapacité de travail dans le métier de formateur informatique : si oui à quel taux et depuis quelle date ; dans une activité adaptée, quelle serait la capacité de travail et quelles caractéristiques devrait avoir un emploi adapté. 18. Une note du gestionnaire OAI du 13 février 2015 mentionne que lors d'un entretien téléphonique avec l'assuré, celui-ci a fait part de son souhait de se réorienter dans un autre domaine d'activité, celle qu'il exerce actuellement étant de plus en plus compliquée à assumer. 19. Le 16 février 2015, le Dr G______ a rendu à la Swica un complément d'expertise. Il relève au cours de l'année 2014 un amendement des photophobies, l'expertisé indiquant être capable de travailler aisément entre midi et 16h00, étant moins bien le matin au réveil pendant une trentaine de minutes. Les difficultés sont toujours liées à l'effort sur écran de visualisation et lors de la lecture. Les douleurs décrites sont toujours oculaires, et il n'y a à cet égard pas de changement depuis trois ans. Sur le plan général, il est suivi en gastro-entérologie pour une œsophagite et une gastrite, et en neurologie. Différentes approches de sa symptomatologie ont été proposées, dont l'hypnose. Au niveau des constatations objectives, l'acuité visuelle corrigée s'élevait à 120 % pour chaque œil, en vision de près, la faculté visuelle était excellente avec une surcorrection adaptée à l'âge. L'examen du champ visuel, et d'une manière générale les examens pratiqués se sont révélés dans la norme. Aucun autre examen ophtalmique ne doit être effectué. Aucun traitement ophtalmique ne peut être proposé actuellement. La capacité de travail est limitée en raison de l'utilisation importante devant l'écran de visualisation, selon le patient. Il décrit néanmoins la possibilité de travailler aisément chaque jour quatre à six heures de façon plus ou moins continue devant un écran. Le pire moment de la

A/3892/2015 - 7/26 journée semble être le matin, après le réveil. Une adaptation des horaires devrait être une solution acceptable. Un fractionnement de son travail devrait également être envisagé. Une adaptation du poste de travail avec projection sur un écran par beamer est également une solution envisagée. Il existe une notion de fatigabilité qui doit être prise en compte. En fonction des remarques précédentes, une capacité de travail d'au moins 80 % doit être exigée. Il est évident qu'un travail directement devant l'écran semble plus difficile. La capacité de travail sur le marché de l'emploi dépend de la distance de vision et de l'effort attentionnel. Une capacité de travail doit être exigée. Selon le travail, elle peut être entre 80 % et 100 %. Il persiste dans ses conclusions antérieures, et au vu des multiples examens qu'il a subis et qui se sont révélés dans la norme, une capacité d'au moins 80 % est possible. 20. L'employeur a produit l'intégralité des documents attestant d'une incapacité de travail : - 40 % du 5/4/2013 au 31/5/2013; - 60 % du 1/6 au 31/8/2013 ; - 80 % du 1/9/2013 au 28/02/2014 ; 70 % du 1/03 au 31/3/2014 ; 60 % du 1/4/ au 30/4/ 2014 ; 50 % du 01/05/ au 31/07/2014 ; 100 % du 01/08 au 31/08 2014 ; 50 % dès le 01/09/ 2014, la situation étant inchangée au début mars, époque des renseignements fournis. 21. Le 2 avril 2015, l'assuré a indiqué à l'OAI qu'il n'était suivi ni par un psychiatre ni par un psychologue. 22. Le Prof. D______ a indiqué, le 20 avril 2015, s'agissant des limitations fonctionnelles de l'assuré, que le status neuro-ophtalmologique est absolument normal ; l'acuité visuelle est de 100 % des deux côtés (ddc), de loin comme de près (avec correction) et le champ visuel est absolument normal ddc. Il n'y a pas d'atteinte ophtalmologique au sens strict du terme qui justifierait une incapacité de travail dans le métier de formateur en informatique. Ce patient se plaint de symptômes dysautonomiques survenant après trente minutes de lecture. Suivant la paire de lunettes qu'il a, il arrive parfois à travailler deux heures d'affilée. Le problème est donc celui d'une « difficulté à s'adapter aux lunettes ». On ne peut chiffrer son handicap, il est impossible de répondre si une incapacité de travail dans son métier est justifiée. Dans une activité adaptée, la capacité de l'assuré serait de 100 % dans un travail ne nécessitant pas de lecture prolongée ou de travail à l'écran de manière continue. Il ne peut répondre à la question de savoir quel emploi serait adapté. 23. Dans un rapport du 6 mai 2015, le SMR s'est aligné sur les conclusions des deux expertises ophtalmologiques (expertise [2014] et complément [2015] du Dr G______) et retient, tant pour l'activité habituelle que dans une activité adaptée, une capacité de travail exigible de 100 % avec baisse de rendement de 20 %. 24. Le 18 mai 2015, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de refus de toutes prestations. 25. Le 11 juin 2015, l'assuré a contesté le projet de décision. Malgré ses efforts réels de revenir à un taux d'activité non limité dans son travail qu'il aime, cela lui est impossible à plus de 50 %. Son employeur comme ses collègues et ses médecins

A/3892/2015 - 8/26 peuvent attester tant de son incapacité de travail que de sa motivation à travailler normalement. Il a une passion pour son travail depuis de nombreuses années comme l'attestent les faits. Il est également disposé si besoin à changer d'activité, mais il se demande quelle activité n'exige pas de lecture, que ce soit sur papier ou à l'écran. Il est bien entendu ouvert à d'autres activités lui permettant de travailler normalement. Il sollicite son audition orale pour compléter ses explications. 26. L'assuré a encore produit un courrier de son employeur, et un rapport complémentaire du médecin traitant du 22 juin 2015, mettant notamment en évidence le fait que l'expertise du Dr G______ ne soit malheureusement basée que sur des mesures objectives ophtalmologiques et neuro-ophtalmologiques, sans prendre plus en compte la description des symptômes ressentis, le handicap professionnel qui en résulte ainsi que tous les efforts et différents traitements effectués par le patient pour améliorer sa situation, avec beaucoup de motivation. L'expertise et les mesures effectuées lors de cette dernière l'ont été un matin, alors que le patient était asymptomatique, les symptômes survenant généralement après quelques heures de travail (variable entre deux et quatre heures). Le problème n'est pas une mauvaise qualité de vision mais une incapacité à soutenir les efforts visuels dans le temps. L'assuré ne demande pas tant une rente qu'une aide et des conseils pour trouver une voie lui permettant de se réinsérer professionnellement. 27. Le 30 septembre 2015, le docteur K______, médecin SMR, a commenté dans un bref avis le rapport du médecin traitant du 22 juin 2015 : le médecin traitant confirme dans son dernier rapport que l'assuré ne présente pas d'atteinte ophtalmologique. Il insiste sur le fait que le patient n'est pas de « type simulateur ». Il confirme ainsi que le patient ne présente pas d'atteinte incapacitante au sens de la loi. Le SMR persiste dans les conclusions précédentes. 28. Le 2 octobre 2015, l'OAI a notifié à l'assuré une décision de refus de toutes prestations, reprenant les conclusions du projet du 18 mai 2015. Dans le cas d'espèce, étant donné que l'assuré exercerait une activité à raison de 100 %, le degré d'invalidité est associé à son incapacité de travail à l'issue du délai de carence. Au vu des éléments médicaux versés au dossier, en particulier des deux expertises mises en place par l'assureur perte de gain, le SMR estime que sa capacité de travail est de 100 % avec une baisse de rendement de 20 % depuis le 15 janvier 2014, et ce dans toute activité. A l'issue du délai d'attente requis, à savoir au 5 avril 2014, l'incapacité de gain est de 20 %, soit inférieure au taux minimum de 40 % ouvrant le droit à une rente. Des mesures professionnelles n'ont pas lieu d'être. Enfin, les éléments médicaux complémentaires apportés dans le cadre du droit d'être entendu, suite au projet de décision, ne permettent pas de modifier la précédente appréciation de l'OAI. 29. Par mémoire du 6 novembre 2015, l'assuré, représenté par un conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. Il conclut à l'annulation de la décision de l'OAI du 2 octobre 2015 et au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire, à

A/3892/2015 - 9/26 la mise en place de mesures d'ordre professionnel et nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. À partir de 2010 environ, le recourant a commencé à rencontrer des problèmes de vue avec une fatigabilité visuelle anormale à la lecture. Ces problèmes se sont aggravés avec des symptômes dysautonomiques comme des vertiges, céphalées, nausées, tachycardie après une à deux heures de lecture déjà. Son activité professionnelle étant essentiellement un travail sur ordinateur ou documents écrits, il a dû réduire son temps de travail à partir du mois d'avril 2013. Il a entrepris différentes thérapies pour tenter d'améliorer sa situation. Son employeur l'a soutenu et a permis d'adapter un certain nombre de ses activités. Ce nonobstant, il ne lui a pas été possible d'augmenter son activité à plus de 50 %. Pour cette raison l'employeur s'est vu contraint de mettre fin au contrat de travail pour la fin de l'année 2015. En l'absence d'accord des médecins sur le diagnostic, l'OAI a refusé tout droit à des prestations au recourant malgré la persistance des symptômes. Il reproche à l'intimé de ne pas avoir instruit le dossier de manière à pouvoir rendre une décision en toute connaissance de cause. En première ligne, l'intimé n'avait entrepris aucune démarche dans le cadre de l'intervention précoce ni mise en place des mesures professionnelles. Une seule proposition avait été faite, celle de travailler avec un logiciel de reconnaissance vocale : un tel logiciel ne peut parer que très partiellement à ses déficiences, et ralentit considérablement son rendement. L'intimé s'est dès lors contenté de récolter un certain nombre de rapports médicaux, soit directement auprès des médecins traitants du recourant, soit auprès de l'assurance perte de gain. C'est finalement sur la base de l'expertise ordonnée par l'assurance perte de gain que l'intimé a rendu sa décision. Là encore, l'instruction est restée très lacunaire. L'expert n'a étudié que les capacités visuelles du recourant et pas du tout son fonctionnement dans la durée ou dans une configuration correspondant à sa réalité de travail. L'absence de réponse de l'intimé à la demande réitérée de mesures professionnelles, le refus de lui accorder l'entretien demandé après le projet de décision, ainsi que les lacunes dans l'instruction médicale, montrent que l'intimé n'a pas satisfait à son devoir d'instruction. L'intimé n'a pas non plus apprécié de manière complète les preuves à disposition. Il n'a retenu que les éléments qui minimisent les atteintes à la santé du recourant et s'est limité à constater l'absence d'atteinte ophtalmologique sans tenir compte des symptômes dysautonomiques constatés par tous les médecins. La divergence importante entre l'observation de l'employeur et la conclusion de l'expertise aurait dû pousser l'OAI à compléter l'instruction par une observation professionnelle permettant d'examiner concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur sa capacité de travail et de gain sur le marché du travail et quelles sont les limitations qu'il rencontre. S'y ajoute que le recourant est actuellement suivi par une psychiatre, la doctoresse L______, psychiatre et psychothérapeute FMH. Celle-ci a diagnostiqué un probable trouble fonctionnel qui influence indubitablement la capacité de travail du recourant. Une expertise psychiatrique avait d'ailleurs déjà été demandée par le médecin traitant, mais cette demande était restée sans réponse. Le rapport de la psychiatre traitante sera versé à

A/3892/2015 - 10/26 la procédure prochainement. Dans ces circonstances, il subsiste des doutes suffisants sur la nature et l'origine des plaintes du recourant pour qu'une instruction complémentaire s'impose. 30. L'intimé s'est déterminé par courrier du 7 décembre 2015. Il conclut au rejet du recours. S'agissant des mesures d'ordre professionnel, contrairement à ce qu'il allègue, le recourant a été pris en charge dans le cadre de l'intervention précoce. Le but de celle-ci était un accompagnement de la reprise du travail. Il ressort du rapport d'évaluation que, depuis le mois de novembre 2013, il avait bien récupéré sa vision de loin, mais celle de près ne s'était pas améliorée. Questionné sur son avenir professionnel, le recourant a indiqué qu'idéalement il souhaitait une reprise de son travail au taux contractuel. Il dit clairement qu'il ne peut pas envisager une autre activité. D'où la mise en place d'un accompagnement de la reprise du travail, par le biais de la prise en charge d'un logiciel de reconnaissance vocale. Un mois plus tard, le recourant indique notamment à l'intimé qu'il avait continué son traitement et qu'avec ses nouvelles lunettes il allait mieux. Il n'a transmis aucun devis pour le logiciel proposé. Suite à l'instruction médicale, notamment le complément d'expertise ophtalmologique du 16 février 2015, la capacité de travail du recourant est de 100 % dans toute activité avec une baisse de rendement de 20 % depuis le 15 janvier 2014. Ainsi, des mesures d'ordre professionnel ne sont pas indiquées en l'espèce, car le recourant a une capacité de travail de 80 % dans son activité habituelle, activité dans laquelle il exploiterait au mieux sa capacité de travail et de gain. Enfin, le tableau clinique est en l'occurrence dominé par une problématique de nature essentiellement somatique. Il n'existe aucun élément médical objectif du dossier qui ferait état de l'existence de troubles psychiques de nature à influencer la capacité de travail du recourant. 31. Par courrier du 21 décembre 2015, le recourant a adressé à la chambre de céans le rapport de la psychiatre traitante du 14 décembre 2015. La Dresse L______, qui suit le recourant depuis le 8 septembre 2015, retient le diagnostic de troubles de somatisation (F45.0), présent depuis 2011. Il présente en effet des symptômes physiques multiples qui ont la particularité d'être déclenchés par l'usage de la vision de près (lecture, écriture, travail à l'ordinateur entre autres) après environ une heure : une fatigabilité visuelle survient rapidement, puis, avec un délai variable, surviennent des douleurs ophtalmiques, périorbitaires, faciales et céphaliques, qui s'étendent jusqu'à l'abdomen, au bassin, aux organes génitaux, aux articulations, jusqu'à devenir quasiment ubiquitaires. Ses douleurs s'accompagnent de symptômes dysautonomiques de manière variable (palpitations, tachypnée et troubles de l'équilibre). Depuis 2011, ces symptômes se présentent de manière fluctuante mais persistante avec une péjoration progressive de leur intensité de 2011 à 2014. Depuis l'été 2014 il y a peu de changements tant au niveau de la nature des troubles que de leur intensité. Ces troubles ont des conséquences multiples, non seulement d'ordre professionnel, mais aussi d'ordre social et familial en raison des douleurs et autres symptômes secondaires qui entravent son fonctionnement global après chaque fois

A/3892/2015 - 11/26 qu'il fait usage de sa vision de près. Dans la mesure où le recourant n'a pu travailler qu'à temps partiel depuis plusieurs années à cause des symptômes et qu'il vient d'être licencié pour cette raison pour fin décembre 2015, on peut dire que l'intensité du trouble est sévère car les conséquences au niveau professionnel social et familial sont très importantes. Au cours des cinq dernières années, le recourant a consulté pour ces symptômes et a bénéficié d'un suivi médical continu, d'investigations nombreuses et de diverses tentatives de traitement. Aucune cause organique pouvant expliquer ses troubles n'a pu être décelée. Ce fait est relevant puisque c'est une caractéristique des troubles somatoformes (F45) dont la somatisation fait partie. Dans l'histoire médicale du patient, on ne relève aucune raison de mettre en doute ce que le patient dit de sa symptomatologie. Il n'y a pas d'incohérence dans l'histoire de son suivi médical ni de ses demandes. Les conséquences socioprofessionnelles de ses troubles sont sévères et ne lui apportent aucun bénéfice direct, mais bien au contraire de nombreuses pertes à tous les niveaux. Le patient s'est toujours montré entièrement collaborant quant à toutes les investigations et tentatives de traitements proposées par ses médecins. Il a suivi des formations en hypnose et en méditation (pleine conscience) qui nécessitent une implication totale et authentique du patient. Le traitement actuel consiste en des consultations hebdomadaires. Du point de vue des comorbidités, on observe actuellement une symptomatologie compatible avec une dysthymie (F34.1). La situation psychosociale du recourant va prendre une tournure particulière dès janvier 2016, suite à son licenciement au 31 décembre 2015. Les risques liés à une inactivité professionnelle prolongée, voire à une désinsertion, sont majeurs dans le sens de l'enclenchement d'un cercle vicieux entre développement de symptômes anxiodépressifs réactionnels et péjoration secondaire des symptômes du trouble somatoforme. Le fait d'accompagner le recourant vers une réinsertion professionnelle est donc fondamental. Les conditions-cadres de cette réinsertion seront évaluées précisément en fonction du projet et au moment précis. 32. Le recourant a répliqué par mémoire du 8 janvier 2016. Il persiste dans ses conclusions. L'intimé suggère dans sa réponse que le recourant, dans le cadre de l'intervention précoce, n'aurait pas fait preuve d'une collaboration optimale, dans la mesure où il n'aurait pas donné suite à la proposition de financement d'un logiciel de reconnaissance vocale. Au contraire, après le premier entretien avec l'OAI, celui-ci est resté sans suite malgré plusieurs relances téléphoniques et par courriel de sa part. L'intimé soutient encore qu'il n'aurait pas été possible de faire plus pour lui, dans la mesure où il n'aurait pas voulu envisager une autre activité que celle qui avait été la sienne. Certes, dans un premier temps, il avait donné la priorité à l'adaptation de son activité existante. Il avait toutefois expressément indiqué, vu l'échec des thérapies et l'inutilité des moyens testés pour adapter son poste de travail, qu'il envisageait de pouvoir se réorienter dans une autre activité, et avait expressément demandé de l'aide dans ce sens. Il avait en outre demandé de pouvoir disposer d'un écran d'ordinateur plus grand pour faciliter la lecture. Celle-ci lui a été refusée. Il essayait de son côté de travailler avec d'autres programmes

A/3892/2015 - 12/26 informatiques destinés aux personnes malvoyantes, mais il n'a pas réussi à rendre son travail plus efficace par ce biais-là. Les limitations sont donc bien réelles. Le rapport de la psychiatre traitante, bien que daté d'après la décision attaquée, décrit un suivi qui a commencé avant que cette décision ait été rendue et une situation présente depuis 2011. La psychiatre traitante confirme également l'incapacité de travail actuelle tout comme la nécessité de mettre en place des mesures de réinsertion professionnelle, faute de quoi la situation risque de se péjorer. Il s'ensuit que la demande du recourant de pouvoir bénéficier de mesures de réinsertion est totalement justifiée. Quant à sa capacité de travail et de gain, l'instruction du dossier ne permet actuellement pas de se prononcer à ce sujet. Un renvoi à l'intimé pour complément d'instruction semble dès lors indiqué. 33. L'intimé s'est brièvement prononcé par écriture du 2 février 2016. Au vu des nouveaux éléments apportés par le recourant, il convient de procéder à une instruction complémentaire du dossier, raison pour laquelle l'intimé ne peut que conclure au renvoi du dossier. Le SMR a en effet considéré sur la base du rapport de la psychiatre traitante, laquelle retient le diagnostic de trouble de somatisation et explique que l'atteinte est maintenant suffisamment sévère pour être incapacitante, qu'en l'absence d'expertise psychiatrique au dossier, il est nécessaire de revoir la totalité du dossier pour évaluer la situation de l'assuré, à la lecture des nouveaux indicateurs jurisprudentiels. 34. Par écriture du 29 avril 2016 le recourant a donné son accord avec la proposition de l'intimé, et dans la mesure où cette proposition constitue un acquiescement à la conclusion principale du recours, représenté par un mandataire, il a confirmé ses conclusions en allocation de dépens. 35. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

A/3892/2015 - 13/26 - 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimé a nié tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité au recourant, en ne lui ayant en particulier pas reconnu de droit à une rente ainsi que des mesures d'ordre professionnel, et singulièrement si c'est en toute connaissance de cause, sur la base d'éléments probants, que l'intimé a reconnu au recourant une incapacité de gain de 20 % au 5 avril 2014 sur la base de l'avis du service médical considérant, au vu des documents médicaux recueillis, que sa capacité de travail est de 100 % avec une baisse de rendement de 20 % dans toute activité. 5. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). 6. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi

A/3892/2015 - 14/26 objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2) 8. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle

A/3892/2015 - 15/26 appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), au syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (ATF 139 V 346; arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3 in SVR 2011 IV n° 26 p. 73), à l'anesthésie dissociative et aux atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4 in SVR 2007 IV n° 45 p. 149), à l’hypersomnie (ATF 137 V 64 consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_10/2015 du 5 septembre 2015 destiné à la publication consid. 5.2). En revanche, ils ne sont pas applicables par analogie à la fatigue liée au cancer (cancer-related Fatigue) (ATF 139 V 346 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2013 du 2 septembre 2013 consid. 5). 9. L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence ayant cours jusqu’à récemment, ceux-ci n'entraînaient pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existait une présomption que de tels syndromes ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2. et ATF 131 V 49 consid. 1.2). Au premier plan figurait la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères pouvaient être déterminants, tels que des affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de

A/3892/2015 - 16/26 traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 132 V 65 consid. 4.2). En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consistait surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée disposait des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Eu égard à la mission confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas compte des différents critères mis en évidence par le Tribunal fédéral dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3). 10. Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 ; ATF 131 V 49 ; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers

A/3892/2015 - 17/26 - Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social »

A/3892/2015 - 18/26 - Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2 ; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). 11. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent

A/3892/2015 - 19/26 un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique, le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères pertinents - lui permettent de surmonter ses douleurs. Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leur les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes

A/3892/2015 - 20/26 douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales, ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 648/03 du 18 septembre 2004 consid. 5.1.3 et 5.1.4). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

A/3892/2015 - 21/26 cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer ; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b ; SVR 2006 IV n° 10 p. 39). En cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4). Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1).

A/3892/2015 - 22/26 - En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 12. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que lorsque les instances cantonales de recours constatent qu'une instruction est nécessaire parce que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise, elles sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si

A/3892/2015 - 23/26 les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve. Lors de l’application par analogie des exigences désormais modifiées en matière de droit matériel des preuves, il faut examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée – le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes – permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut dans certaines circonstances suffire (ATF 141 V 281 consid. 8) Lorsqu’une expertise ne permet pas une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants développés par la nouvelle jurisprudence en lien avec les troubles somatoformes douloureux et d’autres syndromes somatiques dont l'étiologie est incertaine, un renvoi à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision est possible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_219/2015 du 12 octobre 2015 consid. 5.4). 13. a. En l’espèce, il est constant que parmi les nombreux médecins qui ont eu l'occasion de traiter le recourant, ou de l'examiner dans le cadre de consultations spécialisées et d'expertise, que ce soit dans le cadre de l'intervention de l'assureur perte de gain maladie dès le printemps 2013, ou au cours de la procédure administrative menée par l'OAI jusqu'à la décision entreprise, aucun n'a pu objectiver les plaintes et les symptômes présentés par le recourant par une cause organique, aucun d'entre eux n'ayant au demeurant suspecté d'exagération des symptômes, ou être en présence d'un simulateur. Le médecin traitant, dans son rapport du 13 février 2014, remarque que sur le plan d'éventuels troubles psychiques, il y a certainement une angoisse sous-jacente, ne nécessitant toutefois pas de prise en charge psychiatrique. Les médecins du SMR, dans leur rapport du 11 février 2015, se posaient la question de savoir si l'assuré était suivi par un psychiatre ou un psychologue, l'OAI ayant ainsi expressément interpellé l'intéressé à ce sujet. Il avait clairement indiqué, dans sa réponse du 2 avril 2015, qu'il n'était suivi ni par un psychiatre ni par un psychologue. Le diagnostic de somatisation (F45.0), a été posé par la Dresse L______, psychiatre traitante, qui suit le recourant depuis le 8 septembre 2015, dans son rapport du 14 décembre 2015. Ce trouble est présent, selon elle, depuis 2011. Les constatations de la psychiatre, par rapport au comportement du recourant, notamment au sujet de la crédibilité qu'on peut lui accorder quant à la réalité des symptômes dont il souffre notamment, n'est pas contredite par les divers avis médicaux recueillis tout au long de l'instruction du

A/3892/2015 - 24/26 dossier dans sa phase administrative. Ce rapport est motivé, même si on ne peut pas lui reconnaître une pleine valeur probante : en effet ce médecin ne se prononce pas sur toutes les questions qui doivent encore être résolues pour qu'une décision puisse être prise en toute connaissance de cause (notamment taux d'incapacité de travail, diminution éventuelle du rendement,…), et qu'à teneur de la jurisprudence susmentionnée, une expertise psychiatrique doit être ordonnée, pour répondre à tous les indicateurs devant être retenus pour que l'on puisse admettre un trouble incapacitant, indépendamment de l'existence possible de comorbidités. Ainsi, si formellement le document médical dans lequel ce diagnostic a été posé est postérieur à la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le recourant était déjà traité par la psychiatre, au moment où la décision entreprise a été rendue, de sorte que cette dernière n'a pas été rendue en pleine connaissance de cause de l'état de santé du recourant tel qu'il se présentait déjà à cette époque-là. Force est aussi de constater que les investigations complémentaires auxquelles il y aura lieu de procéder ne pourront avoir une incidence sur le droit du recourant à d'éventuelles mesures professionnelles auquel il prétend. La chambre de céans remarque d'ailleurs à cet égard que, comme il le soutient, contrairement à l'intimé, le recourant a, à plusieurs reprises, pendant la procédure administrative, fait part à l'OAI de son souhait de se réorienter dans un autre domaine d'activité professionnelle que celle qu'il exerce actuellement, celle-ci étant de plus en plus compliquée à assumer. b. Invité à se déterminer au sujet du rapport médical de la Dresse L______ en particulier, l’OAI a soumis ces éléments médicaux nouveaux au SMR, qui a émis un avis le 19 janvier 2016 selon lequel le psychiatre, qui suit l'assuré depuis septembre 2015, qui retient le diagnostic de trouble de somatisation, expliquant que l'atteinte est maintenant suffisamment sévère pour être incapacitante, insistant sur la nécessité d'une réinsertion professionnelle, a considéré au vu de ces éléments nouveaux - respectivement inconnus du service médical de l'intimé au moment de son dernier préavis -, et en l'absence d'expertise psychiatrique au dossier, il était nécessaire de revoir la totalité du dossier pour évaluer la situation de l'assuré, à la lecture des nouveaux indicateurs jurisprudentiels. L'intimé, dans son courrier du 2 février 2016 et se fondant sur l'avis du SMR, a considéré qu'il ne pouvait que conclure au renvoi du dossier. c. Le recourant, amené à se prononcer sur ces conclusions de l'intimé, a souscrit à la proposition de renvoi de l’OAI, d’ailleurs conforme à ses conclusions principales, persistant à prétendre à une indemnité. Il se justifie en conséquence d’admettre le recours, d’annuler la décision du 2 octobre 2015 et de renvoyer la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, au sens des considérants, et pour nouvelle décision. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du

A/3892/2015 - 25/26 - 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 300.-.

A/3892/2015 - 26/26 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 2 octobre 2015 4. Renvoie la cause à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 5. Condamne l’intimé à verser à l’assuré une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens. 6. Met un émolument de CHF 300.- à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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