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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.02.2026 A/3888/2025

5 février 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·431 mots·~2 min·4

Texte intégral

Siégeant : Blaise PAGAN, président

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3888/2025 ATAS/90/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 février 2026 Chambre 2

En la cause A______

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

A/3888/2025 - 2/2 - Vu la décision de L’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ci-après : OAI) du 26 septembre 2025 (en plusieurs parties concernant l’assuré et ses enfants ainsi que différentes périodes) ; Vu le recours interjeté par A______ (ci-après : le recourant) le 30 octobre 2025 ; Vu la réponse de l’OAI du 2 décembre 2025 , Vu le retrait du recours intervenu par pli du recourant du 21 janvier 2026 ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Christine RAVIER Le président

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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