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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2010 A/3887/2010

21 décembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,373 mots·~12 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3887/2010 ATAS/1329/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 décembre 2010

En la cause Monsieur T___________, domicilié à Carouge. recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENÈVE intimé

A/3887/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur T___________ s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) le 20 août 2010. Il a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de cette date au 12 août 2012. 2. Par décision du 31 août 2010, l’Office régional de placement (ci-après ORP) a prononcé à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de 12 jours à compter du 20 août 2010, au motif que pendant la période précédant l’inscription à l’OCE, soit du 20 mai au 20 août 2010, il n’avait effectué aucune recherche d’emploi. 3. L’assuré a formé opposition le 7 septembre 2010. Il a expliqué qu’il avait voyagé aux Etats-Unis du 1er novembre 2009 au 31 août 2010, qu’il avait demandé à son employeur, la Ville de X___________, un congé sabbatique de son emploi de sousbrigadier au sein de la Police municipale de X___________, « ceci afin de perfectionner mes connaissances d’anglais aux Etats-Unis et de rejoindre mon épouse et mon fils qui s’y trouvent déjà », que sa requête avait été rejetée. Il précise que durant son séjour aux Etats-Unis, il n’avait pas été en mesure d’effectuer des recherches, dès lors que «sur la route n’ayant pas d’ordinateur portable personnel et aucun accès à internet via des ordinateur publics, j’étais complètement déconnecté du marché de l’emploi suisse (…). De plus n’ayant ni adresse physique ni téléphone aux Etats-Unis les éventuels employeurs n’auraient eu aucun moyen de me contacter sur place ». 4. Par décision du 18 octobre 2010, le service juridique du groupe des décisions en matière d’assurance-chômage a rejeté son opposition. 5. L’assuré a interjeté recours le 12 novembre 2010 contre ladite décision. Il allègue que « dans la décision du service juridique du groupe des décisions en matière d’assurance-chômage, il est stipulé que j’ai « préféré » quitter mon poste afin d’effectuer un voyage aux Etats-Unis ; j’y vois là une réflexion limite malhonnête, doublée d’une atteinte aux libertés personnelles, surtout lorsqu’il s’agit d’un voyage entrepris dans le but de parfaire une langue étrangère. Ce qui semble-t-il est quelque chose d’indispensable actuellement. Par conséquent, je n’ai pas « préféré » démissionner, j’y ai été, en quelque sorte, contraint, car un congé sabbatique est quelque chose auquel j’avais normalement droit selon la CCNT, droit qui m’a purement et simplement été dénié ! De plus, il est stipulé dans la décision, que «j’aurais pu » entreprendre les démarches nécessaires à la recherche d’un emploi depuis les Etats-Unis, car je cite : « ce séjour à l’étranger ne vous dispensait nullement d’effectuer des démarches en vue de retrouver un emploi en utilisant pour ce faire les divers moyens de communication existant, notamment par le biais des cyber-cafés ». Madame U___________, n’a apparemment pas lu mon courrier dans lequel je stipulais que je n’avais ni téléphone, ni ordinateur avec moi et qu’aux

A/3887/2010 - 3/7 - Etats-Unis, dans les cyber-cafés, se trouve un réseau « wi-fi » gratuit que vous pouvez utiliser via votre ordinateur pour vous connecter. Si vous n’avez pas un ordinateur portable avec vous, il est par conséquent impossible de profiter de leur réseau internet gratuit. Je tiens également à préciser, que dans la plupart des parcs nationaux américains il n’existe aucune couverture de téléphonie portable ou de réseau wi-fi. En outre, je tiens encore à préciser qu’il se trouve certains hôtels où des ordinateurs sont à votre disposition, mais ce sont des hôtels d’un certain standing que je n’avais pas les moyens de fréquenter. Cependant, il se trouve qu’un jour, j’ai eu l’occasion d’utiliser un ordinateur d’un hôtel, afin de consulter ma boîte e-mail, avec comme conséquence, mon adresse e-mail bloquée pendant plusieurs mois par Swisscom, car cette dernière avait été infectée par un virus provenant de l’ordinateur « prêté » (cette information est tout à fait vérifiable auprès dudit opérateur) ! Pour conclure, lorsqu’il m’est écrit que l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage, il me semble qu’il faut savoir tenir compte des cas à caractère exceptionnel et garder un certain sens de la logique ; je ne vois pas comment j’aurais pu être crédible dans la recherche d’un emploi auprès d’un employeur ayant besoin de quelqu’un rapidement, en étant disponible 10 mois plus tard seulement ! Ce genre de réponsetype peut s’appliquer à d’autres cas, mais pas au mien ». 6. Dans sa réponse du 7 décembre 2010, le groupe des décision en matière d’assurance-chômage de l’OCE a conclu au rejet du recours. 7. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10).

A/3887/2010 - 4/7 - 4. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit aux indemnités de chômage du recourant durant 12 jours pour recherches d’emploi insuffisantes durant la période de trois mois précédant son inscription à l'OCE. 5. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. D’après l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02]). L’assuré doit donc s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (arrêts du TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in : DTA 2005 no 4 p. 56 ; RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd., 2006, p. 388 ; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd., 2007, no 838 p. 2430). b) Dans un arrêt du 10 novembre 2009, le Tribunal fédéral a confirmé que si l'assuré n'effectue aucune démarche pendant les vacances qu'il a prises à l'étranger, il n'a pas entièrement satisfait à son obligation de diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI. Il est exigible de l'assuré qu'il organise ses vacances de telle manière qu'il puisse faire un minimum de recherches pendant sa période de vacances. Sous l'angle de l'assurance-chômage, on pouvait exiger de lui qu'il renonçât à passer des vacances à l'étranger, même si celles-ci étaient prises dans le délai de congé et dans le mesure où aucune réservation n'avait été faite avant le licenciement (cf. JACQUELINE CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, p. 136; voir aussi arrêt C 8/88 du 30 mars 1988 consid. 2 in DTA 1988 no 11 p. 95, selon lequel le fait qu'un assuré passe ses vacances à l'étranger ne le libère pas de son obligation de rechercher personnellement et de manière suffisante du travail) (ATF C_208/2003 ; ATF 8C_399/2009). Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a à cet égard relevé qu'avec les moyens de communication modernes dont on dispose aujourd'hui et les agences de placement, il est tout à fait possible et raisonnable d'exiger d'un assuré qu'il fasse des offres d'emploi depuis l'étranger. c) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent

A/3887/2010 - 5/7 un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). d) L'assuré ne saurait enfin prétendre avoir cru de bonne foi qu'il était dispensé de ce fait de rechercher un emploi. En cas de doute, il lui appartenait, le cas échéant, de se renseigner. Il ne peut quoi qu'il en soit invoquer son ignorance de la loi pour en tirer des avantages (ATF 124 V 215, arrêt du Tribunal fédéral C/77/1991). Le TF a considéré que l'assuré doit satisfaire à son obligation de rechercher un emploi avant le début du chômage déjà, cas échéant durant le délai de résiliation de l'emploi occupé par l'assuré jusque-là (ATF du 22 octobre 2002, C 305/01, consid. 1; RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, si bien qu'un assuré doit être sanctionné s'il n'y satisfait pas, et ce même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1; ATF du 29 septembre 2005, C 199/05, consid. 2.2; ATF 124 V 225, consid. 5b). e) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La gravité de la faute dépend de l’ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d’emploi qui peuvent être mises au crédit de l’assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d’éventuelles instructions de l’ORP qu’il n’aurait pas suivies en dépit de leur pertinence. f) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables dont le Tribunal fédéral fait régulièrement application. Ledit barème (circulaire IC dans sa teneur au 1er janvier 2007) prévoit, en cas de défaut de recherches d’emploi pendant le délai de congé, une suspension de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 jours lorsque ledit délai est de deux mois et de 12 à 18 jours lorsque le délai est de trois mois ou plus (chiffre D72). 6. En l'espèce, l'assuré, sous-brigadier au sein de la Police municipale de X___________, a démissionné de son poste, à la suite du refus de son employeur de lui accorder un congé sabbatique. Il s'est inscrit à l'OCE le 20 août 2010. Il n’est

A/3887/2010 - 6/7 pas contesté qu'il n’a effectué aucune démarche en vue de retrouver un emploi durant les 3 mois précédant son inscription. Or, il était tenu de rechercher un emploi avant même de présenter sa demande d'indemnités. Il allègue à cet égard avoir vécu une situation exceptionnelle, dans la mesure où il avait séjourné aux Etats-Unis durant 10 mois et n’avait pas durant cette période accès au marché de l’emploi suisse, ne pouvant disposer ni d’un téléphone ni d’un ordinateur. L’argumentation de l’assuré ne saurait être suivie au vu de la jurisprudence fédérale susmentionnée. Il a en effet choisi de partir aux Etats-Unis de novembre 2009 à août 2010, sans se préoccuper de savoir s'il aurait un emploi ou non à la rentrée. Son absence de recherche d'emploi durant la période précédant son inscription à l'OCE justifie en conséquence le prononcé d'une sanction. L'assuré a ainsi commis une faute qu'il convient de qualifier de légère. En fixant la durée de la suspension à 12 jours, soit à la limite inférieure du barème du SECO, l'intimé a respecté le principe de la proportionnalité. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

A/3887/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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