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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2009 A/3884/2007

8 avril 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,003 mots·~25 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3884/2007 ATAS/425/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 8 avril 2009

En la cause Monsieur G__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3884/2007 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur G__________, né en 1954, est sommelier de profession. 2. Il a déposé une première demande AI le 13 octobre 2000 en raison d'une dépression, de douleurs aux pieds et aux genoux, en vue de l'obtention d'une rente. Il a indiqué dans sa demande que le Dr L__________ était son médecin traitant. 3. Ce dernier médecin ayant indiqué à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ciaprès : OCAI) qu'il ne suivait plus ce patient depuis le 17 février 1998, l'OCAI a demandé à l'assuré les noms et adresses des médecins consultés pour ses atteintes à la santé. Celui-ci l'ayant informé être suivi maintenant par le Dr M__________ du MEDCENTER de Balexert, l'OCAI s'est adressé à ce médecin. Toutefois, ce dernier a indiqué à l'OCAI être dans l'impossibilité de lui donner des détails sur l'état de santé de cet assuré, n'ayant plus de ses nouvelles depuis plus d'une année. 4. Par courrier du 31 juillet 2002, l'OCAI a une nouvelle fois invité l'assuré à lui faire parvenir, dans un délai de 15 jours, les coordonnées de son médecin traitant régulier, tout en l'informant que passé ce délai, il statuerait en l'état du dossier et, le cas échéant, lui notifierait une décision de non-entrée en matière ou de refus de toute prestation. 5. Le 12 août 2002, l'assuré a répondu à l'OCAI que son médecin traitant était toujours le Dr L__________ et a demandé s'il fallait qu'il reprenne contact avec ce dernier. Il a indiqué par ailleurs ne pas avoir l'habitude de se faire délivrer des certificats d'incapacité de travail. 6. Le 9 septembre 2002, l'OCAI a fait parvenir à l'assuré un projet de décision de refus de rente que l'assuré a contesté, par courrier du 20 septembre 2002. Il s'est étonné que l'OCAI ne lui ait pas répondu à la question de savoir s'il devait reprendre contact avec son médecin de famille, le Dr L__________. 7. Par courrier du 11 septembre 2002, l'Hospice général a informé l'OCAI qu'il accordait une aide financière à l'assuré depuis le 1 er septembre 2002. 8. Par décision du 30 septembre 2002, l'OCAI a confirmé son projet de décision. Celui-ci est motivé comme suit : "Il ressort de votre dossier que vous n'êtes pas suivi médicalement et de ce fait, aucune incapacité de travail n'est attestée." 9. Par jugement du 24 avril 2003, la Commission cantonale de recours AVS/AI, compétente à l'époque, a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'assuré contre cette décision, pour défaut de motivation.

A/3884/2007 - 3/13 - 10. Le 3 août 2005, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations d'invalidité, en vue de l'obtention d'une rente. 11. Après que l'OCAI ait notifié à l'assuré une décision de refus d'entrée en matière, datée du 26 août 2005, en l'absence de réponse de l'assuré à son courrier du 5 août 2005, ce dernier lui a répondu, par courrier portant la date de cette décision et reçu le 19 septembre 2005, qu'il y faisait opposition, tout en indiquant que son état de santé se dégradait petit à petit. Il a joint à sa lettre un certificat médical du Dr N__________ du Service de psychiatrie adulte, secteur Pâquis, des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), aux termes duquel il est en traitement à cette consultation et sera évalué au mois d'octobre 2005. L'assuré a ajouté ce qui suit : "Il va de soit que je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires soit à mon adresse e-mail ou sur mon portable (attention, je réponds uniquement aux appels identifiables, merci de votre compréhension)". 12. Dans sa note du 3 octobre 2005, le gestionnaire du dossier de l'OCAI a mentionné que la décision initiale du 30 septembre 2002 n'avait pas statué sur le taux d'invalidité, de sorte que la nouvelle demande ne pouvait être traitée comme une révision, mais devait être instruite comme une demande subséquente. 13. Par décision du 3 octobre 2005, l'OCAI a admis l'opposition, annulé la décision de non-entrée en matière du 26 août 2005 et prononcé le renvoi de la cause pour reprise d'instruction et nouvelle décision. 14. Selon le rapport médical du 28 mars 2006 du Dr N__________, l'assuré souffrait d'une dysthymie légère depuis 2000 et d'un dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme depuis 2003. A titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, ce médecin a mentionné une obésité. Il a par ailleurs émis le diagnostic d'une modification durable de la personnalité après un séjour en prison. La capacité de travail du patient était nulle depuis 2003 à ce jour "en raison de sa susceptibilité concernant les nouveaux gérants de l'hôtellerie genevoise". L'état était stationnaire. La capacité de travail pouvait être améliorée par des mesures médicales et des mesures professionnelles étaient indiquées. Il ressortait par ailleurs de ce rapport que l'assuré avait vécu une enfance et adolescence sans particularité, qu'il habitait avec son frère dans un appartement situé dans le même bâtiment que ses parents et qu'il avait travaillé dans la restauration en tant que serveur et sommelier, puis comme homme polyvalent (barman, portier, etc…) dans un bar. Suite à son licenciement, il avait désinvesti toute activité professionnelle et canalisé son énergie vers la défense du "fair play" dans les épreuves sportives et dans la divulgation et la vulgarisation de projets électoraux. Le Dr N__________ a fait également état de douleurs somatiques, ainsi que du fait que le patient ne pouvait

A/3884/2007 - 4/13 plus faire confiance à autrui. En raison de la non-observance de ses obligations à l'armée suisse, il avait fait un séjour en prison et se sentait depuis lors bafoué par la société et s'était investi dans la recherche de la moindre faille dans le fonctionnement des politiciens et des conseillers d'Etat. Dans les plaintes subjectives, il est indiqué que le patient se plaignait de maux de dos l'empêchant de retourner à son activité professionnelle, de crises d'angoisse peu structurées où prédominaient essentiellement l'essoufflement, de troubles digestifs, d'une hypercholestérolémie et d'un manque de motivation, tristesse et apathie associés à une insomnie modérée. Il faisait également état d'une hypersensibilité dans les relations interpersonnelles et de difficultés d'intégration sociale, la moindre réflexion étant vécue comme une agression. Selon les constatations objectives de ce médecin, l'intimé était légèrement dépressif, sans idée suicidaire, et l'anxiété était modérément perceptible. Les angoisses épisodiques, vécues subjectivement comme des attaques de panique, n'étaient pas invalidantes et ne nécessitaient pas de traitement spécifique. Le cours de la pensée était conservé. L'assuré décrivait un renferment dans sa personne et un évitement social à caractère obsessionnel. Enfin, l'obésité était considérable. Une thérapie a été difficile à établir, en dépit de la régularité aux rendez-vous, compte tenu de la compensation narcissique qui renforçait la façon de penser de l'assuré. Celui-ci serait d'accord de se réinsérer comme employé de bureau après une formation financée par l'AI pour obtenir la professionnalisation de sa fédération de "fair play" et était fermé à toute autre issue. Le pronostic était incertain, éventuellement favorable si l'assuré accédait à une reconversion et réinsertion professionnelle. Dans le questionnaire complémentaire pour les troubles psychiques, le Dr N__________ a ajouté à ses diagnostics celui de majoration des symptômes. Des particularités comportementales de nature sociale, culturelle et familiale influençaient grandement l'affection actuelle. Il y avait une divergence d'opinion entre les propositions thérapeutiques formulées par les médecins et l'assuré, due à un manque d'information et à un attachement disproportionné à ses convictions narcissiques. Par ailleurs, les troubles psychiques ne disparaîtraient pas si les circonstances se modifiaient. Les événements de vie adverse les influençaient grandement. L'incapacité de travail était en majeure partie due à des raisons socio-économiques ou conjoncturelles plus qu'à une affection physique ou mentale. Le Dr N__________ a toutefois admis que les affections entraînaient une perte de la capacité de travail. Quant au taux de celle-ci, elle devait être évaluée par des moyens plus objectifs pour la profession de serveur, de l'avis de ce médecin. Dans les remarques, il a enfin indiqué que l'assuré présentait une modification durable de la personnalité après son séjour en prison et qu'il se plaignait actuellement de difficultés liées à l'obésité pour travailler. Enfin, le Dr N__________ a répété qu'il serait nécessaire de réaliser une expertise pour mieux déterminer la capacité de travail. 15. Par courrier non daté, reçu le 26 juin 2006 à l'OCAI, l'assuré l'a informé que, selon le Dr N__________, il n'avait plus besoin d'être suivi par ce psychiatre, ce qu'il

A/3884/2007 - 5/13 contestait. Il se sentait toujours fragile au niveau psychique à cause de l'armée (arrêts militaires). 16. Par son courrier du 26 février 2007 à l'OCAI, il s'est plaint de ce qu'aucun médecin ne veuille plus continuer à le suivre, pour des raisons qu'il ignorait. Il a par ailleurs écrit ce qui suit : "Que dois-je faire pour avoir une réponse positive venant de votre part et surtout que la faute est entièrement due à la confédération suisse via l'administration militaire qui condamne les soldats qui ne font pas leurs tirs obligatoires, dans un premier temps par des amendes, puis par la suite par des arrêts militaires, voire de la prison comme se fût le cas pour moi, oui, j'ai fait de la prison pour ne pas avoir fait mes tirs obligatoires, notre pays est le seul au monde à condamner ce genre d'aberrations stupides et ridicules." Dans cette missive, il s'est réservé en outre le droit d'attaquer son médecin pour abandon d'une personne malade et d'alerter la presse pour expliquer son cas. Il vivait avec le strict minimum, ce qui le rendait encore plus fragile. Malgré un "moral en-dessous de zéro", il luttait pour ne pas devenir fou. Si cela devait arriver quand même, l'OCAI en porterait les conséquences et la responsabilité, selon ses dires. 17. Selon l'avis médical du 18 juillet 2007 du Dr O__________ du Service médical régional AI pour la Suisse romande (ci-après : SMR), le Dr N__________ ne mentionnait aucune incapacité de travail médicalement justifiée et aucun des diagnostics mentionnés ne justifiait une incapacité de travail de longue durée. Les troubles fonctionnels déclarés étaient sans substrat objectif et l'obésité ne constituait pas non plus un motif suffisant d'incapacité de travail. Ainsi, les renseignements médicaux reçus ne permettaient-ils pas d'entrer en matière sur la demande de prestations. Le cas avait par ailleurs été discuté avec un psychiatre dans le cadre de la garde psychiatrique SMR. 18. Le 25 juillet 2007, l'OCAI a fait parvenir à l'assuré un projet de décision de refus de prestations. 19. L'assuré l'a contesté, par courrier du 15 août 2007, en ces termes : "Par la présente, je fais recours contre votre projet de décision de me refuser ma demande mentionnée dans votre lettre citée plus haut. Je confirme mes dires dans mes précédents courriers ainsi que ma demande." Par ailleurs, il a demandé l'accès au dossier médical.

A/3884/2007 - 6/13 - 20. Par décision du 18 septembre 2007, l'OCAI a confirmé son projet de décision aux motifs suivants:: "Dans l'examen de la nouvelle demande, l'administration doit comparer la situation telle qu'elle se présentait au moment de la décision initiale refusant les prestations à celle prévalant au moment du dépôt de la nouvelle demande. Le Tribunal a confirmé notre décision de refus de prestations du 30 septembre 2002 par son jugement du 24 avril 2003. Votre nouvelle demande du 30 août 2005 ne fait état d'aucune atteinte à la santé durable susceptible de diminuer votre capacité de travail. En effet, les motifs décrits par votre médecin ne sont pas de qualité suffisante pour justifier d'une incapacité de travail." 21. Par courrier du 17 octobre 2007, l'assuré interjette recours contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi des prestations d'invalidité. En ce qui concerne les motifs, il renvoie à ses courriers antérieurs. Il se plaint par ailleurs qu'on ne lui a toujours pas communiqué les rapports des médecins. Il exprime en outre son indignation quant à la condamnation de soldats à des amendes et à des arrêts militaires, pour avoir omis de faire les tirs obligatoires. A cet égard, il indique ce qui suit : "Et ces condamnations continuent avec les amendes et les arrêts militaires continuent également, les soldats sont considérés comme des criminels, je vais donc profiter du renouvellement du Parlement ce dimanche 21 octobre pour lancer un coup véritable de gueule d'ici le début 2008, coup de gueule que j'ai déjà commencé et s'il le faut, j'irai très loin afin de montrer que la Suisse au niveau militaire prive les soldats qui ne paient pas leurs amendes ou ne font pas leurs tirs obligatoires par des arrêts militaires comme des vulgaires criminels voire des assassins. Si j'avais su que je serais chaque fois débouté, j'aurais mieux fait de me suicider en prison avec une lettre explicative et les raisons." Il dénonce également dans ce dossier un abus et une escroquerie à l'assuranceinvalidité. 22. Par préavis du 19 novembre 2007, l'intimé conclut au rejet du recours, en reprenant ses précédents arguments. Quant à la violation du droit d'être entendu, l'intimé fait valoir que ce vice formel peut être réparé dans le cadre de la procédure de recours. 23. Convoqué à une audience de comparution personnelle des parties pour le 19 septembre 2007, le recourant y a fait défaut.

A/3884/2007 - 7/13 - 24. Le 2 janvier 2008, un délai au 25 suivant lui a été accordé pour se déterminer sur le dossier médical produit dans la procédure par l'intimé et qui ne lui avait pas été communiqué précédemment. Le recourant n'a pas fait usage de ce droit. 25. Par décision incidente et ordonnance d'expertise du 3 juin 2008, le Tribunal de céans déclare le recours recevable et ordonne une expertise judiciaire psychiatrique qu'il confie au Dr P__________, après avoir donné aux parties la possibilité de se déterminer sur le choix de l'expert et la liste des questions. Constatant que l'intimé avait refusé d'entrer en matière sur la première demande en raison de la noncollaboration du recourant à l'établissement des faits, le Tribunal de céans a considéré que la seconde demande ne devait pas être examinée sous l'angle de la révision, mais comme une première demande. De surcroît, l'intimé était entré en matière, dans les faits, sur la seconde demande, en examinant les diagnostics émis par le Dr N__________ et leur répercussion sur la capacité de travail. Enfin, le Tribunal de céans a examiné le grief de la violation du droit d'être entendu et l'a rejeté. 26. Dans son rapport du 12 février 2009, l'expert judiciaire pose les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de traits de personnalité paranoïaque et de personnalité schizotypique. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il mentionne des troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive. La pathologie de personnalité entraîne une rigidité psychique, un manque de souplesse mentale et cognitive, un fonctionnement projectif et une inaptitude à se mettre en question qui ont des conséquences délétères sur les relations interpersonnelles et l'adaptation à la vie professionnelle. Au fil des années, ces troubles ont entraîné l'apparition d'idées de préjudice, aujourd'hui solidement ancrées, et d'attitudes rigides de revendication qui ont tenu l'expertisé éloigné de la vie professionnelle. Il avait choisi d'avoir une activité lucrative irrégulière, sous forme d'extra, sans engagement fixe, dans un milieu marginal qui lui convenait (celui des établissements nocturnes fréquentés par des homosexuels). Sans formation, il exerçait des activités n'exigeant aucune qualification. Pour celles-ci, ses troubles ne réduisent pas directement sa capacité de travail. L'expertisé est cependant résolument hostile à l'idée de chercher un emploi de ce type à Genève, mais envisage de tenir un bar en Valais à mi-temps et de s'occuper d'un secrétariat de la Fédération des Clubs de supporters qu'il s'efforce de créer. En conclusion, l'expert constate que le recourant a, sur le plan théorique, une capacité de travail dans le type d'emploi qui était le sien, mais qu'il dresse toute sorte d'obstacles à son exercice. Ces empêchements relèvent d'une obstination qui a un certain caractère pathologique, mais qui n'a pas valeur de maladie. L'état psychique est resté stable depuis 2002 et les quelques symptômes dépressifs actuellement présents, réactionnels à une récente rupture, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. A la question de savoir si la mise à profit d'une éventuelle capacité de travail constatée serait supportable pour la société, l'expert expose ce qui suit :

A/3884/2007 - 8/13 - "L'expertisé envisage d'exercer sa capacité de travail, mais dans un contexte bien défini. Ce serait en Valais, en s'occupant du secrétariat de la fédération qu'il s'emploie à créer. Il espère voir son projet aboutir dans le courant de l'année 2009 et occuper ainsi un emploi rémunéré à mi-temps. Son activité consisterait à encourager, par diverses interventions (conférences, campagnes de presse, etc…) le "fair-play" et la loyauté aussi bien dans la pratique sportive que dans le comportement des supporters. Il aurait par ailleurs l'opportunité de s'occuper à mitemps d'un bar en Valais, comme serveur. N'étant pas titulaire d'une patente lui permettant de gérer un débit de boissons alcoolisées, il n'en aurait pas la gérance. Il se sent capable d'exercer ces activités." Il n'y a par ailleurs aucun espoir d'améliorer le fonctionnement psychique par un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique, selon l'expert. Le fonctionnement psychique de l'expertisé n'est pas susceptible de changer. Si ses projets devaient échouer, ce que l'on peut redouter, il pourrait connaître un effondrement dépressif et peut-être une désorganisation de nature psychotique. Le recourant devrait alors être réévalué. Enfin, l'expert fait observer ce qui suit : "L'estimation de l'exigibilité est délicate dans le cas de l'expertisé. Notre appréciation repose sur l'impression qui s'est dégagée des entretiens, d'une certaine réticence, sur l'absence manifeste d'efforts investis dans la recherche d'un emploi, ainsi que sur la préservation de certaines compétences cognitives et sociales chez l'expertisé. Il a la conviction d'avoir droit à une réparation, qui dans son esprit incombe à l'AI. Cette conviction est certes pathologique, elle témoigne d'une obnubilation de la pensée par des idées prévalantes, mais elle n'est pas délirante et à ce stade, elle n'a pas valeur de maladie. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il a la capacité d'exercer son activité professionnelle." 27. Dans son avis médical du 9 mars 2009, la Dresse Q__________ du SMR constate que l'expertise confirme que l'assuré n'a aucune atteinte à la santé qui pourrait réduire sa capacité de travail raisonnablement exigible. 28. Sur la base de cet avis, l'intimé persiste dans ses conclusions, par écritures du 19 mars 2009. 29. Quant au recourant, il ne s'est pas déterminé sur l'expertise psychiatrique. 30. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

A/3884/2007 - 9/13 - 1. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si le recourant présente une invalidité ouvrant le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. 2. Le 1 er janvier 2008 sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI) Elles ne sont à prendre en considération pour déterminer les prestations dans le cas d'espèce, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités). Cela étant, s’agissant de l’évaluation de l’invalidité et de l’échelonnement des rentes, cette novelle n’a pas apporté de modifications substantielles (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5 ème révision], du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4322). 3. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 4. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007, est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (let. b). 5. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve

A/3884/2007 - 10/13 de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). 6. Les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 er

LAI. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l’anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s’il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels ; il faut encore que le tableau clinique comporte d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels que, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l’on puisse parler d’invalidité. En revanche, là où l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n’y a pas d’atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine ; VSI 2000 p. 155 consid. 3). 7. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points

A/3884/2007 - 11/13 litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises médicaux aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bienfondé. Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 8. En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'une expertise psychiatrique judiciaire. Cette expertise remplit tous les critères jurisprudentiels susmentionnés pour lui reconnaître une pleine valeur probante. Elle repose en effet sur un examen approfondi et consciencieux du recourant, l'appréciation est étayée et les conclusions sont convaincantes. Par ailleurs, elle n'est pas contredite par l'avis d'un autre spécialiste en psychiatrie. L'évaluation de l'expert judiciaire rejoint par ailleurs largement celle effectuée par le Dr N__________. Certes, ce médecin a considéré que la capacité de travail du recourant était diminuée. Cependant, il admettait en même temps ne pas pouvoir fixer le taux de cette diminution et qu'il serait nécessaire de le déterminer par une

A/3884/2007 - 12/13 expertise médicale. Il a par ailleurs indiqué que l'incapacité de travail était en majeure partie due à des raisons socio-économiques ou conjoncturelles plus qu'à une affection physique ou mentale. Selon l'expert judiciaire, le recourant ne présente aucune atteinte à la santé psychique entravant sa capacité de travail dans l'activité qui était la sienne, à savoir dans les établissements nocturnes, ainsi que dans le cadre d'un secrétariat qu'il se propose de créer. Le recourant a certes des traits de personnalité paranoïaque et de personnalité schizotypique. Toutefois, ceux-ci n'ont pas valeur de maladie et, pour l'instant, pas de répercussion sur la capacité de travail. Au vu de cette expertise, le Tribunal de céans constate que le recourant ne présente aucune invalidité lui ouvrant le droit aux prestations. 9. Cela étant, le recours sera rejeté. 10. Le recourant étant à la charge de l'Hospice général, le Tribunal de céans renonce à percevoir un émolument de justice.

A/3884/2007 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours. 2. Renonce à percevoir un émolument de justice. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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