Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3876/2010 ATAS/1303/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 16 décembre 2010
En la cause Enfant T__________, soit pour lui, ses parents : Madame U__________ et Monsieur T__________, domiciliés à Collex recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé
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Vu la demande de prise en charge de mesures médicales déposée par les parents de T__________ auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) le 22 juin 2010; Vu la décision de l'OAI du 25 octobre 2010 rejetant cette demande; Vu le recours interjeté le 10 novembre 2010 auprès du Tribunal de céans par les parents de l'enfant assuré; Vu la décision rendue par l'OAI en date du 6 décembre 2010 d'annuler sa décision du 25 octobre 2010 et de reprendre l'instruction; Considérant que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ); Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision de l'OAI du 6 décembre 2010 annulant celle du 25 octobre 2010. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. La renvoie à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe