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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2009 A/3874/2008

11 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·408 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3874/2008 ATAS/290/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 11 mars 2009

En la cause Monsieur C__________, domicilié Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO

recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3874/2008 - 2/3 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 22 septembre 2008 refusant le droit à des prestations de l’AI à Monsieur C__________; Vu le recours interjeté le 29 octobre 2008 par l’assuré par l’intermédiaire de son conseil, Me Diane BROTO, avocate, et son mémoire complétif du 21 janvier 2009; Vu le courrier du 20 février 2009 de l’OCAI proposant, au vu des pièces produites, le renvoi du dossier pour compléter l’instruction ; Vu le courrier du 3 mars 2009 du conseil du recourant par lequel ce dernier se déclare d’accord avec le renvoi de son dossier auprès de l’OCAI et conclut à l’annulation de la décision du 22 septembre 2008 avec suite de frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet le recours et annule la décision de l’OCAI du 22 septembre 2009. 3. Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 1’500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux

A/3874/2008 - 3/3 conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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