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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.03.2009 A/3870/2008

13 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,492 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3870/2008 ATAS/306/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 12 mars 2009

En la cause Monsieur N__________, sans adresse connue recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Direction générale, case postale 3938, 1211 GENEVE 3 intimé

A/3870/2008 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur N__________, bénéficiaire d’indemnités de l’assurance-chômage, a été convoqué par courrier du 28 mai 2008 à un entretien-conseil qui devait se dérouler le 11 août 2008 à 15h00 ; Que cette convocation précisait expressément que toute absence à un entretien-conseil sans motif valable pouvait entraîner une suspension du droit à l’indemnité de chômage et que tout empêchement devait être signalé au moins vingt-quatre à l’avance ; Que l’assuré ne s’est pas présenté à cet entretien et n’a pas non plus fourni d’excuse à son absence ; Qu’en conséquence, l’Office cantonal de l'emploi (OCE) a rendu une décision en date du 14 août 2008 aux termes de laquelle il a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de sept jours ; Que par courrier du 14 septembre 2008, l’assuré a formé opposition à cette décision, alléguant avoir été hospitalisé à Belle-Idée à l’époque des faits ; Qu’à l’appui de ses dires, l’assuré a produit : - une attestation établie le 15 septembre 2008 par le secrétariat général des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), indiquant qu’il avait été hospitalisé dans le Département de psychiatrie du 31 juillet au 1er août 2008, - une attestation du Dr A_______, psychiatre et psychothérapeute, lequel indiquait l’avoir reçu en consultation le 18 septembre 2008, - un certificat du Département de psychiatrie des HUG, daté du 15 octobre 2008, attestant d’une totale incapacité de travail du 30 septembre au 14 octobre 2008 inclus ; Que par décision sur opposition du 17 octobre 2008, l’OCE a confirmé la suspension prononcée en date du 14 août 2008 ; Que l’OCE a considéré que les explications de l’assuré ne pouvaient justifier les faits qui lui étaient reprochés puisqu’il n’avait pas démontré qu’il avait été en incapacité de travail ou en consultation au moment du rendez-vous manqué, le 11 août 2008 ; Que par courrier du 28 octobre 2008, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ; Qu’à l’appui de son recours, il a produit un certificat médical émanant de la Permanence médico-chirurgicale de Vermont attestant d’une incapacité totale de travail le 11 août 2008, avec reprise au 13 août 2008 ;

A/3870/2008 - 3/5 - Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 12 novembre 2008, a conclu au rejet du recours en s’étonnant que le recourant n’ait pas produit plus tôt le dernier certificat ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 19 décembre 2008, à laquelle le recourant a fait défaut ; Qu’à cette occasion, l’intimé a émis l’avis que compte tenu des problèmes de santé de l’assuré, il pourrait envisager de revenir, au moins partiellement, sur sa décision, si le dernier certificat produit - à la signature illisible - était confirmé, relevant toutefois que l’état de santé de l’assuré ne l’avait pas empêché d’effectuer ses recherches d’emploi correctement; Que le procès-verbal de l’audience a été communiqué pour information au recourant, mais est revenu avec la mention « destinataire introuvable » ; Qu’interpellé par le Tribunal de céans, le médecin répondant de la permanence médicochirurgicale de Vermont-Grand-Pré a indiqué, par courrier du 14 janvier 2009, que le certificat médical produit par le recourant avait été délivré par le Dr B_______ et attestait d’une incapacité totale de travail du 11 au 12 août 2008 ; Que l’intimé, par écriture du 29 janvier 2009, a indiqué que, dans ces conditions, il accepterait une réduction de la durée de la suspension infligée au recourant, précisant qu’une sanction demeurait à ses yeux néanmoins nécessaire compte tenu du fait que l’assuré avait omis de prévenir de son absence ; Qu’interrogé par le Tribunal de céans sur la durée de la suspension qu’il jugerait adéquate, l’intimé a encore précisé, par courrier du 11 février 2009, qu’en de tels cas, la durée de la suspension s’élevait en règle générale à un jour ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (cf. art. 56 à 60 LPGA ; art. 49 al. 2 de la loi genevoise en matière de chômage); Que le litige porte sur le bien-fondé et la durée de la sanction infligée au recourant pour avoir fait défaut à un entretien conseil sans prévenir;

A/3870/2008 - 4/5 - Que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; Qu’il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI); Que selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées; Que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI); Que selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées; Que s’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI; Que selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; qu’ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), en cas de faute de gravité moyenne, de seize à trente jours (b) et en cas de faute grave, de trente-et-un à soixante jours (d) (cf. art. 45 al. 2 OACI); Que selon le barème établi par le Secrétariat d’Etat à l’Économie (SECO), lorsque l’assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information, sans aucun motif valable, la sanction se situe entre cinq et huit jours s’il s’agit du premier manquement, entre neuf et quinze jours lors du second manquement; Qu’en l’espèce, il ressort du dossier que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien conseil du 11 août 2008 et n’a pas non plus fourni d’excuse à son absence; Qu’il a cependant fourni un certificat attestant d’une incapacité de travail ce jour-là et qu’il ressort du dossier qu’il souffre apparemment de problèmes psychiques sans doute importants, de sorte qu’une réduction de la sanction, telle que proposée par l’intimé, se justifie; Qu’il convient néanmoins de sanctionner le fait que l’assuré n’ait pas même téléphoné à son conseiller pour l’informer de sa situation et expliquer son absence; Qu’au vu de l’ensemble des circonstances, il apparaît qu’une suspension d’un jour apparaît justifiée;

A/3870/2008 - 5/5 - Que le recours est donc partiellement admis en ce sens et la durée de la suspension réduite à un jour. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement en ce sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité infligée à Monsieur N__________ est réduite à un jour. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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