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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2016 A/387/2016

25 février 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,270 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/387/2016 ATAS/163/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2016 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, constructions métalliques, à PLAN-LES- OUATES recourant

contre CAISSE DE COMPENSATION DE LA FÉDÉRATION ROMANDE DE MÉTIERS DU BÂTIMENT, MEROBA N° 111, sise avenue Eugène-Pittard 24, GENÈVE intimée

A/387/2016 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 21 septembre 2015, la Caisse de compensation de la fédération romande de métiers du bâtiment (ci-après : la caisse) a fixé le montant des cotisations dues par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) pour l’année 2012 ; Que l’intéressé a formé opposition contre cette décision le 5 octobre 2015 ; Que par décision du 13 octobre 2015, la caisse a rejeté cette opposition en expliquant le calcul de taxation définitive pour personne ayant atteint l’âge de la retraite auquel elle s’était livrée ; qu’en particulier, la caisse a indiqué à l’assuré que la différence qu’il relevait entre son revenu et la taxation fiscale était due à la reprise d’un bénéfice de liquidation ; Que par courrier du 26 janvier 2016 adressé à la caisse et transmis par cette dernière à la chambre de céans comme objet de sa compétence, l’assuré a indiqué contester le montant des intérêts moratoires, soit CHF 3'750.45, en alléguant que le retard pris dans l’établissement de sa taxation fiscale ne lui était pas imputable ; Que par courrier du 3 février 2016 adressé cette fois à la chambre de céans, l’assuré a indiqué faire « recours contre les intérêts facturés pour des cotisations personnelles » ; Qu’invité à expliquer pour quelle raison il avait interjeté recours tardivement, l’intéressé a répondu par courrier du 15 février 2016 que c’était parce qu’il avait dû interpeller sa fiduciaire afin de déterminer d’où venait le bénéfice de liquidation invoqué par la caisse, démarche qui avait pris du temps et qui l’avait empêché d’agir plus tôt ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ; Que selon l’art. 60 al. 2 LPGA, les art. 38 à 41 sont applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ;

A/387/2016 - 3/5 - Que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu’en l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le mercredi 14 octobre 2015 au plus tôt et qu’il est donc venu à échéance le lundi 16 novembre 2015 au plus tôt ; Que le recours n’a été déposé à la poste qu’en date du 26 janvier 2016, de sorte qu’il est manifestement intervenu tardivement, même si la date exacte de la notification n’a pas été établie ; Que le recourant ne le conteste pas au demeurant puisqu’il admet avoir agi tardivement ; Que le motif de restitution de délai invoqué par le recourant, soit le fait que son mandataire devait se pencher sur le dossier afin d’éclaircir la situation, ne saurait être considéré comme un empêchement valable au sens de la loi ; Qu’au demeurant, rien n’empêchait l’assuré d’agir pour sauvegarder ses droits d’autant que le motif de recours finalement invoqué n’a rien à voir avec le calcul au fond des cotisations ; Que le recours déposé en date du 26 janvier 2016 doit dès lors être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ; Que la Cour relève au surplus qu’au fond, le recours aurait quoi qu’il en soit été manifestement mal fondé ;

A/387/2016 - 4/5 - Qu’en effet, le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif : ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations ; Que le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b).

A/387/2016 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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