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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2018 A/3857/2018

10 décembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·520 mots·~3 min·4

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3857/2018 ATAS/1148/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2018 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Rue des Gares 16;Case postale 2660, GENEVE

intimé

A/3857/2018 - 2/3 - Vu en fait la décision du 26 septembre 2018 de l’Office cantonal de l’emploi (ciaprès : l’OCE), par laquelle il suspend le droit de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à l’indemnité pendant une durée de six jours, au motif que les recherches personnelles d’emploi (RPE) de celui-ci pour le mois de juillet 2018 étaient insuffisantes quantitativement ; Vu la décision du 27 septembre 2018 de l’OCE, par laquelle il suspend le droit de l’assuré à l’indemnité pendant une durée de huit jours, au motif que les RPE de celui-ci pour le mois d’août 2018 étaient insuffisantes quantitativement ; Vu l’opposition de l’assuré aux décisions de l’OCE des 26 et 27 septembre 2018 ; Vu la décision du 24 octobre 2018 de l’OCE, rejetant l’opposition de l’assuré du 2 octobre 2018 déposée à l’encontre de la décision du 26 septembre 2018 ; Vu la décision du 25 octobre 2018 de l’OCE rejetant l’opposition de l’assuré déposée à l’encontre de la décision du 27 septembre 2018 ; Vu le recours du 2 novembre 2018 de l’assuré auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre des décisions de l’OCE des 24 et 25 octobre 2018 ; Vu l’enregistrement de deux procédures A/3857/2018 et A/3858/2018 ; Vu la réponse de l’OCE du 15 novembre 2018 ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 3 décembre 2018 au cours de laquelle le recourant a déclaré retirer ses recours. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’occurrence, le recourant ayant déclaré retirer son recours, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/3857/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours; 2. Raye la cause du rôle; 3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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