Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3856/2010 ATAS/37/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 18 janvier 2011 2ème Chambre
En la cause Madame S__________, domiciliée à Chenex, France
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
intimé
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A/3856/2010 Attendu en fait que par décision du 3 novembre 2010, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’Office AI) a rendu une décision octroyant une demi rente à Madame S__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante); Que par courrier non signé du 2 novembre 2010 adressé à l'office AI du canton de Genève, l'assurée a indiqué vouloir apporter un nouvel élément à son dossier, estimant que tous les paramètres de son dossier n'ont pas été pris en compte dans la décision ; Que par courrier du 10 novembre 2010, l’Office AI a transmis ce courrier au Tribunal cantonal des assurances sociales comme objet de sa compétence ; Que par courrier recommandé du 11 novembre 2010, le Tribunal des assurances sociales a invité l’assurée à signer son recours d’ici au 22 novembre 2010 sous peine d’irrecevabilité ; Que le courrier du Tribunal a été reçu par l’assurée le 15 novembre 2010, selon recherche effectuée auprès de Swiss Post ; Que la recourante n’a pas renvoyé le courrier signé dans le délai imparti; Que le Tribunal des assurance sociales est devenu la Cour de Justice au 1 er janvier 2011,
Attendu en droit que : jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Que le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art 89B al. 1 de la Loi cantonale genevoise de procédure administrative (LPA), l'acte de recours est adressé au Tribunal soit par une lettre, soit par un mémoire signé; Qu'à cet égard, un recours interjeté par courrier non signé ne satisfait pas à cette exigence (ATF 121 II 252); Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté;
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A/3856/2010 Qu'en l'occurrence, un délai de deux semaines a été fixé à l'assurée pour retourner son courrier rédigé dans les formes adéquates et dûment signé; Qu'elle ne s'est pas manifestée dans ce délai; Que l’acte de recours non signé déposé en copie par la recourante, qui ne comporte pas sa signature manuscrite originale, n’est pas conforme aux dispositions qui précèdent, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ; Que, compte tenu de l’issue de la procédure, il sera renoncé à la perception d’un émolument.
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A/3856/2010 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le