Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3855/2009 ATAS/584/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 26 mai 2010 En la cause Monsieur J_________, domicilié à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FEDELE Claudio Madame J_________, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LACHAT David demandeurs
contre Fondation Institution Supplétive LPP, sise administration des comptes de libre-passage, case postale, ZURICH Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH), sise rue des Noirettes 14, Carouge défenderesses
A/3855/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 4 juin 2009, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame J_________, née en 1966, et Monsieur J_________, né en 1957, mariés en date du 17 novembre 1989. 2. Selon le chiffre 20 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 juillet 2009, en ce qui concerne le prononcé du divorce et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 28 octobre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 17 novembre 1989 et le 9 juillet 2009. 5. Selon le courrier de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève du 3 décembre 2009 (CEH), la demanderesse était affiliée une première fois à cette caisse du 1 er septembre 1986 au 31 juillet 1992. L'avoir de prévoyance professionnelle de 23'673 fr. 40, valeur au 29 juillet 1992, lui a été remboursé lorsqu'elle est sortie de cette caisse. Par la suite, elle a été affiliée à la CEH depuis le 1 er décembre 2005. Au moment du divorce, sa prestation de sortie s'élevait à 91'376 fr. 20. Le 15 décembre 2009, la CEH a informé le Tribunal de céans que la demanderesse a demandé le remboursement de sa prestation de sortie le 31 juillet 1992, suite à son mariage et la cessation de l'activité lucrative. Le consentement de son mari n'était pas requis à l'époque. 6. Selon le courrier du 21 décembre 2009 et son annexe de la Fondation Institution Supplétive LPP, comptes de libre-passage à Zurich, la prestation de libre-passage du demandeur s'élevait à 104'761 fr. au moment du divorce. Selon les renseignements pris par le Tribunal de céans, celle-ci a été accumulée entièrement pendant la durée du mariage. 7. Par courrier du 30 mars 2010, le Tribunal de céans a informé les ex-époux sur quelle base il procédera au partage de leurs avoirs de vieillesse. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
A/3855/2009 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. S'agissant des versements en espèces d'une prestation de sortie pendant le mariage, ils n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des prestations de sortie à partager (ATF 129 V 251 consid. 2.2 p. 254), sauf si le versement est intervenu sans le consentement écrit du conjoint, en violation de l'art. 5 al. 2 LFLP, loi qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 1995 (cf. ATF 133 V 205). Jusqu'à cette date, l'art 30 al. 2 let. c LPP était applicable, aux termes duquel la prestation de libre passage peut être payée en espèces lorsque la demande en est faite par une femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 novembre 1989, d’autre part le 9 juillet 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 104'761 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 91'376 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance
A/3855/2009 4/5 défenderesses. Il est à cet égard à relever qu'au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, le versement en espèces de la prestation de sortie de 23'673 fr. 40, acquise au 31 juillet 1992 et versée à la demanderesse, n'est pas à inclure dans les avoirs de prévoyance à partager, quand bien même elle comprend en partie des prestations acquises durant le mariage. En effet, elle lui a été versée en conformité à l'art. 30 al. 2 let. c LPP, qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994. Le consentement de l'époux n'était pas requis à l'époque pour le versement en espèces à l'épouse mariée qui cesse de travailler. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 52'380 fr. 50 (104'761 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 45'688 fr. 10 (91'376 fr. 20 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de 6'692 fr. 40. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de M. J_________, compte de libre-passage, la somme de 6'692 fr. 40 à la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) en faveur de Mme J_________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 juillet 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le