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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.04.2008 A/3851/2007

1 avril 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,655 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3851/2007 ATAS/372/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 1 er avril 2008

En la cause FONDATION PATRIA POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL, ayant son siège St.Alban-Anlage, 26, BASEL demanderesse

contre X__________ SA, domiciliée c/o Y__________SA, ayant son siège à GENEVE défenderesse

A/3851/2007 - 2/5 - EN FAIT 1. X__________ SA (ci-après la société) emploie plusieurs personnes, et s'est, à ce titre, affiliée le 25 mars 2004 à la FONDATION PATRIA POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL (ciaprès la fondation) pour ses employés soumis à l'assurance obligatoire en matière de prévoyance professionnelle, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004. 2. Pour chaque personne annoncée, la fondation a remis à la société une attestation de prévoyance ainsi qu'une attestation collective et un décompte de cotisations pour les années 2004 à 2007. La société a eu du retard dans le paiement des cotisations dès les premiers mois et a fait l'objet d'une sommation le 7 avril 2005, et le 31 mars 2006. 3. En raison du retard dans le paiement des sommes dues, d'un montant de plus de 19'000 fr. au début du mois de janvier 2007, la fondation a résilié l'affiliation par courrier du 18 janvier 2007 pour le 28 février 2007. 4. Le 16 avril 2007, sur réquisition de la Fondation, l'office des poursuites et des faillites (ci-après l'Office) a notifié un commandement de payer N° 07 140734 G à la société pour un montant de 16'959 fr.65 avec intérêts à 4,5% dès le 23 mars 2007 et 197 fr. 95 d'intérêts du 1er janvier au 22 mars 2007 . Ce montant correspondait au solde de cotisations dû au 20 février 2007. La débitrice a fait opposition au commandement de payer le 23 avril 2007. 5. Le 15 octobre 2007, la Fondation a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d'une demande en reconnaissance de droit, qui écarte expressément l'opposition susmentionnée. La demanderesse a conclu à la condamnation de la société au paiement de 15'876.25 fr., et 197.95 fr. correspondant aux intérêts du 1 er janvier au 22 mars 2007, plus intérêts à 4,5% dès le 23 mars 2007, plus une indemnité de 500 fr. en raison de la poursuite, correspondant aux sommes dues, selon le décompte produit, au 6 août 2007. De plus, elle sollicitait la mainlevée à due concurrence. 6. Entre autres documents, elle a produit le contrat d'affiliation de 2004, les factures établies pour 2004 à 2007 et un extrait de compte au 11 octobre 2007, ainsi que le commandement de payer notifié. 7. Invitée à se déterminer dans un délai prolongé une première fois au 20 décembre 2007, puis au 29 janvier 2008, enfin au 22 février 2008, la société défenderesse n'a pas répondu à la demande. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/3851/2007 - 3/5 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; article 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. L'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434) prévoit que l'employeur doit verser à l'institution supplétive les cotisations dues pour l'ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance. Le taux de l'intérêt moratoire correspond à celui qu'applique habituellement l'institution supplétive en cas de retard dans le paiement des cotisations (art. 3 al. 2 de l'ordonnance). 3. Le litige comporte une demande en condamnation au paiement des cotisations échues ainsi qu'une demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer. 4. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de

A/3851/2007 - 4/5 dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 Lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA)). Le Tribunal de céans statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51). 5. En l'espèce, le Tribunal de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait obligatoirement être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle, ce qui du reste n'est pas contesté. Il convient par ailleurs d'admettre que les décomptes de la Fondation portant sur les années sont exacts. En effet, il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que la défenderesse est demeurée débitrice d'un montant de 16'959.65 en mars 2007, ramené à 15'876.25 le 6 août 2007, correspondant aux cotisations des employés dues à cette date pour les années en cause. En outre, la simple passivité de la débitrice, celle-ci n'ayant réagi ni aux sommations de la Fondation, ni à celles du Tribunal de céans, ne saurait empêcher la Fondation d'engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA J. du 5 septembre 1995). En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Les intérêts et frais dus par le défendeur sont par ailleurs prévus à l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle précitée et aux art. 5.4 du contrat d'affiliation et 2.1 du règlement pour frais de gestion, remis à la société lors de la décision d'affiliation. Pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, à concurrence de la somme réclamée. 6. En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Condamne X__________ SA à payer à la FONDATION PATRIA POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL les sommes de 15'876.25 fr., plus intérêts à 4,5% dès le 23 mars 2007, et 197.95 fr. correspondant aux intérêts du 1er janvier au 22 mars 2007, ainsi que 500 fr. de frais de contentieux plus les frais de poursuite. 3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite N° 07 14073 4 G à due concurrence. 4. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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