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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.04.2009 A/385/2009

28 avril 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·632 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/385/2009 ATAS/481/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 28 avril 2009

En la cause

Madame Z_________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/385/2009 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 7 janvier 2009, Madame Z_________ a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2007 ; Que l'assurée, représentée par Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN, a interjeté recours le 6 février 2009 contre ladite décision ; qu'elle conclut à l'octroi d'un troisquarts de rente d'invalidité ; Que dans sa réponse du 5 mars 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI), après avoir procédé à une nouvelle détermination du degré d'invalidité, a évalué celui-ci à 64,3% ; qu'il propose dès lors l'octroi d'un troisquarts de rente à compter du 1er janvier 2007 et conclut à l'admission partielle du recours ; Qu'invitée à se déterminer, l'assurée a, par courrier du 16 avril 2009, constaté que l'OCAI, au premier paragraphe de ses écritures, propose le rejet du recours, et au dernier, à son admission partielle ; qu'elle rappelle qu'elle avait elle-même conclu à l'octroi d'un trois-quarts de rente d'invalidité ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte de la proposition de l'OCAI du 5 mars 2009, de constater qu'elle donne entièrement satisfaction à l'intéressée et partant, d'admettre le recours ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr.;

A/385/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 7 janvier 2009. 4. Dit que l'assurée a droit à un trois-quarts de rente dès le 1er janvier 2007. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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