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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.01.2015 A/3840/2014

19 janvier 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·368 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3840/2014 ATAS/24/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 janvier 2015 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CHEVALIER Suzette

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/3840/2014 - 2/4 -

A/3840/2014 - 3/4 - Vu en fait la décision du 12 novembre 2014 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) refusant d'augmenter la demi-rente d'invalidité de Madame A______ (l'assurée); Vu le recours du 15 décembre 2014 de l'assurée, interjeté contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice; Vu le courrier du 23 décembre 2014 de l'assurée déclarant retirer son recours; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Qu'en l'espèce, le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/3840/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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