Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3839/2009 ATAS/936/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2014 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé
A/3839/2009 - 2/27 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1952, a commencé un apprentissage de coiffure en France. Elle a par la suite exercé divers emplois d’abord en France, puis en Suisse notamment en tant que vendeuse avant d’être mise au bénéfice des prestations de l’Hospice général. 2. Le 29 avril 2003, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) tendant à l’octroi d’une rente en raison d’une incapacité de travail entière depuis janvier 2002 attestée par le docteur B______, spécialiste FMH en rhumatologie. 3. Dans un rapport du 14 mai 2003, le Dr B______ a diagnostiqué avec répercussion sur la capacité de travail une fibromyalgie existant depuis 2001, un état dépressif avec des troubles de la personnalité et un mélanome au bras droit opéré à deux reprises en 1999 et 2002. Il a fait état de douleurs ostéoarticulaires variables en localisation et en intensité, d’un grand état de fatigue avec des troubles du sommeil, d’un état d’angoisse et de peur permanent principalement à cause de son mélanome, d’une difficulté à se concentrer et d’une relation avec autrui souvent conflictuelle. Pour ces raisons, l’assurée avait des difficultés à être stable dans un poste de travail. La répercussion de l’atteinte concernant l’activité de vendeuse était de 100%. Cette activité n’était plus exigible. On ne pouvait pas davantage exiger de l’assurée qu’elle exerçât une autre activité au vu de ses problèmes psychologiques rendant difficile toute recyclage ou travail. 4. Dans un rapport du 29 décembre 2003, le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne, a diagnostiqué avec répercussion sur la capacité de travail une fibromyalgie traitée par le Dr B______ et sans répercussion sur la capacité de travail un goitre thyroïdien multinodulaire diffus depuis novembre 2002 ainsi qu’un mélanome malin avec niveau d’invasion III excisé en septembre puis en octobre 2000. Les problèmes pour lesquels il traitait l’assurée étaient stables et ne justifiaient pas d’arrêt de travail. 5. Le 22 mars 2004, l’OAI a mis en œuvre une expertise psychiatrique auprès du docteur D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport d’expertise du 21 septembre 2004, ce médecin a constaté de bonnes aptitudes d’attention, de concentration, de vigilance et de mémoire mais l’existence de troubles de la perception sous forme d’hallucinations visuelles, auditives et cénesthésiques ainsi que des troubles délirants (délires à thèmes mystiques, de grandeur ou paranoïaque) et des troubles du Moi (sentiments de dépersonnalisation, de décorporation et de déréalisation). Le score selon l’échelle de dépression de Hamilton était de 23 sur 25. Il a diagnostiqué un trouble schizotypique (F 21) et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique (F 33.10). Aux titres des diagnostics différentiels, il a relevé que les directives pour le diagnostic de trouble somatoforme ne sont pas remplies et que les troubles mixtes de la personnalité, personnalité anxieuse évitante et personnalité anankastique
A/3839/2009 - 3/27 - (F 61.0) sont inclus en grande partie dans le trouble schizotypique. En raison de sa pathologie psychiatrique sévère, qui a pris cours dans l’enfance, l’assurée était totalement incapable de travailler depuis le 1er décembre 2001, dans quelque activité que ce fût. En vue de réduire l’impulsivité régissant négativement ses rapports sociaux, un antidépresseur serait judicieux. Par ailleurs, une approche psychoéducative lui serait profitable. Son appétence relationnelle et son besoin d’aide pourraient enfin trouver des éclaircissements et une voie d’apaisement si on y associait une psychothérapie. Elle était incapable de s’intégrer dans une équipe professionnelle, mais cette réserve pourrait s’amender en cas de succès thérapeutique. Les troubles mentaux et sociaux engendraient une perte massive de confiance en soi, un doute sur ses capacités et un sentiment envahissant d’appréhension, voire des crises d’angoisse en situation réelle. 6. Dans un rapport du 21 décembre 2004, le service médical régional de l’AI (ciaprès : SMR) a considéré que l’expertise était convaincante et qu’il était légitime de suivre ses conclusions, tout en demandant à l’assurée de suivre les indications thérapeutiques de l’expert. 7. Par décisions du 9 février et du 9 mars 2005, l’OAI a reconnu à l’assurée un degré d’invalidité de 100% dès le 1er décembre 2002 et lui a octroyé une rente entière d’invalidité dès cette date. 8. Le 8 janvier 2008, l’OAI a initié une procédure de révision. Dans le questionnaire pour révision du 17 janvier 2008, l’assurée a indiqué que son état de santé s’était aggravé depuis deux ans, surtout depuis qu’elle était tombée violemment sur le coccyx. 9. Le 9 février 2009, l’OAI a mis en œuvre une expertise médicale et mandaté à cet effet le docteur E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. 10. Dans son rapport du 5 mai 2009, l’expert a précisé avoir examiné l’assurée à trois reprises et avoir pris contact avec les Drs B______ et C______. Il a relevé que l’assurée n’avait plus consulté le Dr B______ depuis février 2003, n’avait pas suivi le traitement proposé par le Dr D______ et n’avait consulté le Dr C______ que deux fois, en janvier et juillet 2007, ce dernier ignorant qu’elle percevait des prestations de l’assurance-invalidité. Dans un rapport intermédiaire du 1er avril 2008, le Dr C______ s’était demandé à quel titre l’assurée bénéficiait des prestations de l’assurance-invalidité car il ne voyait pas pourquoi sa capacité de travail devrait être atteinte dès lors qu’elle passait la moitié de l’année au Maroc. Au vu de cette situation, l’OAI lui avait confié un mandat d’expertise. Le remariage de l’assurée en 2006 avec un marocain de 35 ans était désapprouvé par ses filles. Selon l’expert, la recherche systématique des troubles mentaux et du comportement tels que définis par le DSM-IV et la CIM-10 était restée entièrement infructueuse. Il a conclu à l’absence de trouble somatoforme douloureux, de trouble schizotypique et de la personnalité schizotypique, de l’agoraphobie sans antécédents de trouble panique, de trouble de personnalité dépendante et de trouble de personnalité
A/3839/2009 - 4/27 anankastique et enfin de trouble dépressif récurrent. L’absence de troubles mentaux dans le cas de l’assurée impliquait ipso facto que la capacité de travail demeurait intacte. 11. Dans un avis du 17 juin 2009, le SMR a relevé qu’au vu des renseignements médicaux reçus dans le cadre de la lutte contre la fraude et de l’expertise du Dr E______, l’assurée n’avait jamais présenté d’atteinte psychique incapacitante, de sorte qu’il avait suivi à tort les conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr D______ qui présentait de nombreuses discordances et qui n’avait pas été examinée de manière attentive lors de la demande initiale. Par conséquent, il avait été trompé sur l’état de santé de cette assurée. 12. Par décision du 28 septembre 2009, l’OAI a supprimé la rente dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification et a retiré l’effet suspensif. Il a considéré que l’assurée ne présentait aucune incapacité de travail dans toute activité professionnelle. 13. Par acte du 27 octobre 2009, l’assurée interjette recours. Elle conclut à la poursuite du versement de sa rente d’invalidité. Elle sollicite un délai pour compléter son recours. Elle conteste disposer d’une capacité de travail totale, compte tenu de la persistance de ses problèmes de santé. 14. Dans son complément de recours du 17 décembre 2009, la recourante relève au préalable que le dossier de l’intimée lui a été communiqué de façon incomplète, le 17 août 2009, sans les documents de la fin 2005 jusqu’en avril 2008, notamment un rapport du Dr C______ du 1er avril 2008. A l’appui de son écriture, la recourante invoque la partialité du Dr E______ et une instruction incomplète sur les plans rhumatologique et somatique. A l’évidence, le Dr E______ avait été influencé négativement par le Dr C______ avant même l’établissement de son rapport d’expertise et de son examen. Elle a précisé avoir éconduit sur le plan sexuel le Dr C______ qui s’était à l’évidence vengé. En effet, l’expert faisait état de ses plaintes spontanées en les qualifiant « d’ensemble de quelques mimiques de douleurs semblant fortement imprégnées d’inauthenticité ». Elle produit un rapport établi le 10 décembre 2009 par le docteur F______, généraliste et nouveau médecin traitant, selon lequel elle présente une cervicobrachialgie gauche sur hernie discale C5-C6, des lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs disco-lombaires étagés et une atteinte ostéophytaire droite L5-S1 entraînant une lombosciatalgie droite sur territoire S1. Selon ce médecin, son état physique limitait une activité avec port de charges, une station debout prolongée, des mouvements répétitifs du dos et le maintien d’une position statique prolongée. Son état de santé ne lui permettait plus de travailler à 100%. La surveillance suite à l’ablation de deux mélanomes cutanées engendrait une angoisse réactionnelle avec parfois des crises de panique. Dès lors, au regard des lésions médicales constatées et des limitations fonctionnelles objectives quant à sa santé physique, il apparaissait que ses plaintes sont totalement plausibles ce qui contredit le rapport du Dr E______. Au vu du rapport du Dr F______ faisant apparaître une aggravation de son état de santé sur le plan
A/3839/2009 - 5/27 somatique, il convenait de procéder à une instruction complémentaire. Par conséquent, elle conclut, d’une part préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise médicale bi-disciplinaire psychiatrique ainsi que rhumatologique et somatique, d’autre part principalement et sous suite de dépens, à la reprise du versement de la rente d’invalidité dont le montant sera fixé après investigations complémentaires sur le degré d’invalidité. Elle produit également un rapport radiologique relatif à l’IRM dorsale du 8 octobre 2009 faisant état d’une dégénérescence discale étagée, d’un hémangiome vertébral en D3, D7 et plus large en D5, d’une dégénérescence discale modérée sans discopathie. En revanche, il ne met pas en évidence d’hernie discale. 15. Dans sa réponse du 18 janvier 2010, se référant à un avis SMR du 14 janvier 2010, l’intimé indique que les atteintes décrites par le Dr F______ sont nouvelles et que l’on ignore depuis quand elles sont présentes. Il était indispensable d’obtenir des précisions du Dr F______ quant aux dates du début de son suivi et de l’apparition des atteintes mentionnées ainsi que sur le taux de la capacité de travail de la recourante dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée. Une fois en possession de ces éléments, il ne manquera pas de soumettre le dossier au SMR et de se déterminer à nouveau. 16. Par courrier du 17 février 2010, la recourante a informé la chambre de céans qu’elle souscrivait à la demande de renseignements complémentaires formulée par l’intimé. 17. Interpellé par la chambre de céans, le Dr F______ a répondu en date du 2 mars 2010 qu’il suit la recourante depuis le 29 juillet 2009, que les atteintes à la santé mentionnées dans son rapport du 10 décembre 2009 sont apparues en 2005-2006, que la capacité de travail résiduelle comme vendeuse-caissière est nulle et qu’une activité adaptée n’est pas possible au vu d’une cervicobrachialgie gauche et de lombalgies chroniques qui l’empêchent d’exercer toute activité professionnelle. 18. A la requête de la chambre de céans, le 11 mars 2010, l’intimé a communiqué les pièces manquantes, à savoir les résultats des analyses effectuées en 2006, un rapport radiologique du 11 juillet 2007 mentionnant une sclérose du coccyx d’aspect ancien, un rapport de coloscopie, le rapport intermédiaire établi par le Dr C______ ainsi que son rapport concernant les capacités professionnelles établis en date du 1e avril 2008. Dans ce dernier rapport, le Dr C______, répondant à la question de savoir quelle était la répercussion de l’atteinte à la santé sur l’activité exercée jusqu’ici, a noté : « mystère complet ». Au point de savoir si l’activité exercée jusqu’à maintenant était encore exigible, le Dr C______ a indiqué : « laquelle, vendeuse chez G______ ou entraîneuse de saloon ? ». A la question de savoir si l’on pouvait exiger que l’assurée exerçât une autre activité et si oui quel genre d’activité était envisageable, il a écrit : « je tombe des nues ». Enfin, concernant les capacités fonctionnelles, le praticien a répondu « je ne préfère pas répondre au risque d’être vulgaire ».
A/3839/2009 - 6/27 - 19. Dans son écriture du 7 avril 2010, l’intimé relève que selon le SMR, le rapport du Dr F______ n’apporte aucun élément précis ni objectif quant à l’état de santé de la recourante et qu’au vu de ce qui précède, il propose que le dossier lui soit renvoyé pour complément d’instruction sur le plan somatique. 20. Dans ses conclusions du 30 avril 2010, la recourante relève qu’au regard des termes inadmissibles contenus dans le rapport du Dr C______ du 1er avril 2008, elle a porté plainte auprès de la Commission de surveillance des professionnels de la santé en date du 18 mars 2010. Selon la recourante, il est indubitable que le rapport du Dr C______ a faussé l’approche du Dr E______ et que son rapport d’expertise du 5 mai 2009 est partial. Elle s’oppose en l’état au renvoi de son dossier auprès de l’OAI, au motif que la décision de suppression de rente a été rendue le 28 septembre 2009 alors qu’il ne disposait pas des éléments nécessaires. Dès lors, compte tenu du rapport du Dr C______, la recourante sollicite expressément une demande de rétrocession de l’effet suspensif à la décision litigieuse ainsi qu’une audience de comparution personnelle des parties afin de connaître la raison pour laquelle l’intimé lui a sciemment caché l’existence de ce rapport en ne le transmettant pas spontanément à son conseil. Compte tenu de ce qui précède, elle modifie ses conclusion préalables en tant qu’elles visent également la restitution de l’effet suspensif au recours et la comparution personnelle des parties. 21. Dans son écriture du 19 mai 2010, l’intimé observe qu’elle n’a pas transmis un dossier complet à la recourante afin de protéger les intérêts du Dr C______. Par ailleurs, son rapport du 1er avril 2008 n’a pas été un élément déterminant ayant conduit à la décision de suppression de rente dès lors que ce médecin n’est pas psychiatre, que son rapport ne contient ni anamnèse, ni status, ni détermination de la capacité de travail de la recourante et que ses dernières consultations remontent à janvier et juillet 2007. En revanche, il s’est basé sur le rapport d’expertise du Dr E______ qui a procédé à une étude fouillée des points litigieux et motivé ses conclusions, de sorte que ledit rapport remplit tous les critères requis pour lui reconnaître une pleine valeur probante. Il conclut au rejet de la demande de rétablissement de l’effet suspensif et confirme ses conclusions précédentes. 22. Par arrêt incident du 31 mai 2010 (ATAS/632/2010), la chambre de céans a rejeté la requête de rétablissement de l’effet suspensif. Cet arrêt est entré en force. 23. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle des parties le 18 août 2010. La recourante a déclaré que son état de santé évoluait en dents de scie. Elle avait refusé de continuer à être suivie par un psychiatre. Elle avait un mal de vivre qui pouvait se déclencher d’un coup. Bien qu’elle soit claustrophobe, elle avait pu en définitive se soumettre à une IRM qui avait révélé une hernie discale C5-C6. Elle n'était pas opposée au renvoi de la cause à l'intimé, mais, selon elle, l'instruction complémentaire devrait porter tant sur les aspects somatiques que psychiatriques, la valeur probante de l'expertise du Dr E______ étant contestée. Quant à l'intimé, il a déclaré que le rapport d'expertise du Dr E______ devait se voir attribuer pleine valeur probante.
A/3839/2009 - 7/27 - 24. Par communication du 27 août 2010, la chambre de céans a avisé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique et de mandater le docteur G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie ainsi que médecin adjoint au service de psychiatrie adulte des HUG. 25. Par courrier du 15 septembre 2010, la recourante a informé la chambre de céans qu’elle n’avait pas de motif de récusation à faire valoir à l’encontre de l’expert et a communiqué des questions complémentaires à son attention. 26. Dans sa détermination du 20 septembre 2010, se fondant sur l’avis du SMR du 15 septembre 2010, l’intimé s’est opposé à la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique au motif que l’expertise psychiatrique du Dr E______ du 5 mai 2009 revêtait pleine valeur probante. En revanche, Il a estimé nécessaire de compléter l’instruction sur le plan somatique. 27. Par ordonnance d’expertise du 1er octobre 2010 (ATAS/982/2010), la chambre de céans a mis en œuvre une expertise psychiatrique et a commis à cette fin le Dr G______. Elle a considéré que les conclusions des expertises des Drs D______ et E______ étaient diamétralement opposées et qu’il n’était pas possible de savoir si l’on était en présence d’un changement notable de circonstances ou d’une nouvelle appréciation du cas. L’entente entre les parties sur le renvoi du dossier à l’administration ne concernait que les troubles somatiques et non les aspects psychiques, de sorte qu’un tel renvoi n’était pas préconisé. La suite de la procédure s’agissant d’une investigation quant aux atteintes somatiques était réservée et les questions complémentaires de la recourante seraient prises en compte dans la mesure de leur pertinence. 28. Dans son rapport du 14 septembre 2011, l’expert expose que, sur la base de ses observations cliniques et des résultats de l’IRM pratiquée le 3 mars 2011 révélant des anomalies, il a demandé un examen neuropsychologique à Monsieur H______, spécialiste FSP en neuropsychologie et psychothérapie. L’expert a retenu le diagnostic de trouble schizotypique (F21) qui est présent depuis l’adolescence. Ce trouble n’entraînait pas actuellement une incapacité de travail, mais des limitations des facultés d’adaptation de la recourante qui restreignaient le champ des activités qu’elle pourrait exercer. Dans l’activité habituelle, la recourante ne serait capable d’exercer une activité de vendeuse que dans un milieu professionnel calme et comportant peu d’interactions avec des collègues. Il en allait de même dans une activité adaptée afin que les bizarreries de pensées et parfois de comportement ne provoquassent pas de rejet ou de conflit. Elle devrait se dérouler dans une ambiance de travail peu stressante et être peu exigeante en termes cognitifs. Le domaine d’activité devrait privilégier les compétences non verbales. Du point de vue psychopathologique, son état s’était amélioré par rapport à la période qui avait suivi la découverte du mélanome. Il était stable depuis 2005. Du fait d’une période de plusieurs années d’inactivité professionnelle, la reprise du travail et même la simple recherche d’un emploi pourraient s’avérer difficiles. La recourante aurait
A/3839/2009 - 8/27 certainement besoin d’une aide à la réinsertion. Les données médicales nouvelles rapportées par le Dr F______ justifieraient une évaluation rhumatologique. 29. Dans son écriture du 14 novembre 2011, la recourante a considéré qu’au vu de la position de l’expert, la palette d’activités qu’elle pourrait exercer serait essentiellement manutentionnaire (de type ouvrier). Or, une telle activité induisait un effort de type physique de même que celle de vendeuse. Par conséquent, elle a demandé la mise en œuvre d’une expertise rhumatologique afin de déterminer si elle présente des troubles physiques et/ou des limitations fonctionnelles sur le plan physique susceptibles d’empêcher une activité de type manutentionnaire ou de vendeuse. 30. Dans son écriture du 16 novembre 2011, l’intimé a maintenu ses conclusions précédentes. Il s’est référé à l’avis du SMR du 25 octobre 2011 considérant que l’explication des experts relative à l’amélioration de l’état de santé en janvier 2005 était peu étayée et qu’on pouvait se demander si l’avis des experts ne rejoignait pas celui du Dr E______, à savoir que la recourante n’avait jamais présenté une atteinte psychique incapacitante de longue durée. Par conséquent, la recourante avait une capacité de travail entière dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles depuis de nombreuses années. La date d’amélioration de l’état de santé étant quelque peu difficile à déterminer, il appartiendrait aux experts de se prononcer sur ce point. 31. Le 17 avril 2012, la chambre de céans a interpellé le Dr F______ afin qu’il lui communiquât les rapports radiologiques sur lesquels il s’était fondé pour diagnostiquer une cervicobrachialgie gauche sur hernie discale C5-C6. 32. Le 24 avril 2012, le Dr F______ a transmis un rapport radiologique établi le 30 avril 2009 à la suite de l’IRM de la colonne cervicale réalisée le 27 avril 2009. Ledit rapport concluait à une discopathie C5-C6 avec débord discal circonférentiel et petite hernie sous-ligamentaire médiane estimée à moins d’un tiers du canal ainsi qu’à une surcharge facettaire prédominant à cet étage. 33. Dans son écriture du 14 mai 2012, l’intimé s’est référé à l’avis SMR du 10 mai 2012 estimant que, sans données cliniques, l’IRM ne pouvait pas être interprétée correctement. Cet examen avait été réalisé en raison de cervicobrachialgies C6 gauche avec suspicion de maladie d’Arnold. Une évaluation neurologique, voire neurologique et rhumatologique était souhaitable. 34. Par ordonnance d’expertise du 19 juillet 2012 (ATAS/918/2012), la chambre de céans a mis en œuvre une expertise rhumatologique et neurologique. Elle a commis à cette fin les docteurs I______, spécialiste FMH en rhumatologie, médecine physique et réhabilitation, et J______, spécialiste FMH en neurologie. 35. Dans leur rapport d’expertise bidisciplinaire du 7 décembre 2012, les Drs I______ et J______ posent les diagnostics de syndrome fibromyalgique, cervicalgies d’origine mixte (tensionnelle et discopathie modérée C5-C6), métatarsalgies gauche sur possible bursite intermétatarsienne versus petit névrome de Morton et syndrome
A/3839/2009 - 9/27 de la patte d’oie du genou gauche. La recourante décrivait des douleurs chroniques du rachis et des extrémités avec la présence de 12 points sur 18 de SMITH positifs. L’existence d’un état de fatigue, de troubles du sommeil avec un sommeil peu réparateur ainsi que des troubles cognitifs (troubles de la mémoire et de la concentration) renforçait ce diagnostic. S’agissant des cervicalgies, l’impression clinique parlait plutôt en faveur d’une origine tensionnelle s’inscrivant vraisemblablement dans le cadre d’un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie car, sur le plan objectif, ils n’avaient pas constaté de limitation cervicale significative, ni de souffrance segmentaire précise. S’agissant des douleurs lombaires, ils ont observé une bonne mobilité de la colonne vertébrale avec une souffrance modérée de la charnière lombo-sacrée (L5-S1) peu handicapante, associée à de nombreuses tensions musculaires. Ce tableau pouvait entrer dans le cadre d’un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie ce que confirmaient les radiographies puisqu’elles ne montraient pas d’atteinte ostéoarticulaire significative. Aucune des atteintes objectives constatées sur les plans radiologique et clinique n’avait un caractère suffisamment douloureux et limitant pouvant représenter un handicap sur le plan fonctionnel et professionnel. Pour tous les diagnostics précisés, il n’y avait pas de limitation de la capacité de travail sur le plan somatique ni dans l’activité habituelle, ni dans une activité adaptée. Il n’y avait pas eu de modification de la capacité de travail depuis le 7 janvier 2005. 36. Par écriture du 19 février 2013, l’intimé a exposé que la recourante ne présentait aucune atteinte psychiatrique ayant valeur de comorbidité au sens de la jurisprudence comme l’avait relevé l’expert E______. Par ailleurs l’expertise bidisciplinaire ne retenait aucune limitation de la capacité de travail sur le plan somatique. Par conséquent, il a conclu au rejet du recours. 37. Dans son écriture du 26 mars 2013, la recourante a conclu à la communication de l’expertise bi-disciplinaire au Dr G______ et à ce que des questions complémentaires lui soient posées, vu le diagnostic de syndrome de fibromyalgie. 38. Dans son écriture du 3 avril 2013, l’intimé a indiqué n’avoir pas de questions à poser à l’expert psychiatre. Il a annexé un avis SMR du 26 mars 2013 selon lequel la recourante ne présentait pas trois critères sur les quatre établis par la jurisprudence pour admettre le caractère incapacitant d’une fibromyalgie. En outre, le SMR n’avait pas de questions complémentaires à poser au Dr E______ son expertise étant très claire et convaincante. 39. Par ordonnance du 23 avril 2013 (ATAS/375/2013), la chambre de céans a requis le Dr G______ de procéder à un complément d’expertise psychiatrique afin de déterminer principalement quelle est la capacité de travail de la recourante en tenant compte du syndrome de fibromyalgie diagnostiqué et des limitations psychiatriques. 40. Dans son complément d’expertise psychiatrique du 24 février 2014, le Dr G______ expose que la recourante présente un état dépressif léger et fluctuant depuis le décès
A/3839/2009 - 10/27 de sa mère en décembre 2012. La coexistence d’un trouble schizotypique et d’une fibromyalgie n’était pas fréquente. En l’état actuel des connaissances, le trouble schizotypique devait être considéré comme indépendant de la fibromyalgie et prépondérant sur le plan psychopathologique. Il n’était actuellement pas décompensé. La recourante passait une grande partie de la matinée au lit en raison d’importants troubles du sommeil. Elle prenait son « petit-déjeuner » à midi et effectuait quelques petites tâches ménagères l’après-midi (vaisselle, rangement, nettoyage). Le soir, elle regardait la télévision. Elle ne subissait pas de perte d’intégration sociale et ne présentait pas un état psychique cristallisé. Les limitations spécifiquement liées au trouble schizotypique ne s’étaient pas modifiées par le diagnostic de fibromyalgie. Elle souffrait depuis le décès de sa mère d’un état dépressif léger et fluctuant. Les critères pour un épisode dépressif n’étaient pas présents lors de l’examen. 41. Dans son écriture du 18 mars 2014, la recourante a fait grief à l’expertise du Dr E______ de ne pas contenir les critères de qualité pour se voir reconnaître une force probante suffisante. En effet, son rapport manquait de structure, les diagnostics n’étaient pas clairement posés et il se contentait d’expliquer pourquoi il s’écartait des diagnostics psychiatriques retenus par le Dr D______ sans procéder lui-même à une analyse précise du cas et sans répondre aux questions usuelles topiques posées dans le cadre des expertises psychiatriques. En comparant la situation existant lors de l’octroi de la rente en février 2005 avec celle de la suppression de la rente en 2011, le diagnostic psychiatrique était le même et le seul changement résidait dans l’appréciation de sa capacité de travail ce qui constituait une nouvelle appréciation du cas médical, soit un motif ne justifiant pas la révision de sa rente entière d’invalidité. S’agissant de l’expertise bi-disciplinaire rhumatologique et neurologique, elle n’avait pas de remarques à formuler à son encontre. Elle a conclu au maintien de la rente entière d’invalidité et confirmé au surplus ses conclusions précédentes. 42. Dans son écriture du 18 mars 2014, l’intimé relève qu’au vu du complément d’expertise du Dr G______, le diagnostic de fibromyalgie n’a pas de caractère invalidant en tenant compte des réquisits jurisprudentiels dès lors que la recourante ne subit pas de perte d’intégration sociale et ne présente pas d’état psychique cristallisé. Il a confirmé ses conclusions précédentes. 43. Le 21 mars, la chambre de céans a transmis chaque écriture à l’adverse partie et sur ce, a gardé la cause à juger.
A/3839/2009 - 11/27 - EN DROIT 1. Dans son arrêt incident du 31 mai 2010, la chambre de céans s’est déjà prononcée sur sa compétence et la recevabilité du recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces points. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur respectivement le 1er janvier 2004, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, du point de vue matériel, au vu des faits pertinents jusqu’à la décision du 28 septembre 2009, le droit éventuel aux prestations doit être examiné en fonction des modifications de la LAI (4ème et 5ème révisions), entrées en vigueur les 1er janvier 2004 et 1er janvier 2008 dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 4. Le litige porte sur la suppression par voie de révision du droit de la recourante à une rente entière d’invalidité. 5. On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle: une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une
A/3839/2009 - 12/27 adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). La loi ne règle en revanche pas la situation de l'application ultérieure erronée du droit à la suite d'une modification des fondements juridiques déterminants survenue après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1 et 5; ATF 127 V 10 consid. 4b). Toutefois, selon le Tribunal fédéral, la jurisprudence sur le caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 130 V 352) ne constitue pas un motif suffisant pour révoquer, au titre d'une adaptation à un changement des fondements juridiques, des rentes d'invalidité en cours cf. ATF 135 V 215 consid. 6; cf. également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 138/07 du 25 juin 2007 consid. 4 publié in SVR 2008 IV n. 5 p. 12). L'art. 7 al. 2 LPGA, qui ne modifie pas la notion d'incapacité de gain, n'est pas non plus un titre juridique suffisant pour ce faire (ATF 135 V 215 consid. 7). L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents,
A/3839/2009 - 13/27 une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). 6. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2)
A/3839/2009 - 14/27 - 7. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 590/05 du 27 février 2007 consid. 3.1). A l'inverse, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les
A/3839/2009 - 15/27 douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1 et I 382/00 du 9 octobre 2001 consid. 2b). L'égalité de traitement commande en effet de soumettre tous les tableaux cliniques présentant des syndromes sans origine pathogène ou étiologique claire aux mêmes exigences en matière d'assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008 consid. 5). Ainsi, les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1) au syndrome de fatigue chronique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3), de neurasthénie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008 consid. 5), d'anesthésie dissociative et d'atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3). 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
A/3839/2009 - 16/27 le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). 9. En l’espèce, la recourante soutient que son état de santé ne s’est pas amélioré, voire s’est aggravé depuis l’octroi de la rente en février 2005 en raison d’une chute violente sur le coccyx, de l’apparition en 2005-2006 d’une cervicobrachialgie gauche et de lombalgies chroniques l’empêchant d’exercer toute activité professionnelle. Pour sa part, l’intimé justifie la suppression de la rente par l’absence d’une incapacité de travail dans toute activité professionnelle.
A/3839/2009 - 17/27 - L’octroi initial de la rente repose sur le rapport d’expertise du Dr D______ du 21 septembre 2004 qui avait retenu les diagnostics de trouble schizotypique (F 21) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique (F 33.10). Il avait posé un diagnostic différentiel de trouble somatoforme tout en précisant que les directives pour ce diagnostic n’étaient pas remplies. Il avait conclu à une incapacité totale de travailler depuis le 1er décembre 2001 dans quelque activité que ce fût en raison de la pathologie psychiatrique sévère et d’une incapacité à s’intégrer dans une équipe professionnelle, après avoir précisé que cette réserve pourrait s’amender en cas de succès thérapeutique. Il avait mentionné parmi les plaintes de la recourante un manque de confiance, des douleurs dans les bras, des douleurs de blocage qui montaient vers l’épaule, une sclérose dans le bas du dos et une fatigue. L’expert avait constaté l’existence d’hallucinations visuelles, auditives et cénesthésiques, des délires à thèmes mystiques, de grandeur ou paranoïaque et des sentiments de dépersonnalisation, de décorporation et de déréalisation. A l’époque également, sur le plan rhumatologique, le Dr B______ avait posé un diagnostic de fibromyalgie. Il avait constaté des douleurs ostéoarticulaires variables en localisation et en intensité, un grand état de fatigue avec des troubles du sommeil, un état d’angoisse et de peur principalement à cause du mélanome, une relation avec autrui souvent conflictuelle. La décision de suppression de rente du 28 septembre 2009 repose sur les conclusions de l’expertise du Dr E______ contenues dans son rapport du 5 mai 2009. Par conséquent, avant de comparer la situation sur le plan médical existant au moment des deux décisions, il convient d’examiner si cette expertise a une valeur probante. 10. Dans ledit rapport le Dr E______ mentionne que les plaintes de la recourante consistent en tensions-douleurs à la nuque, à la région occipitale, à la tête, au bras gauche et aux membres inférieurs. Ces douleurs sont fortes et l’épuisent. Elle se plaint également de claustrophobie qui l’oblige à descendre du bus. Dans le cadre de son examen clinique, il mentionne que la recourante fait état de « visions » et parfois « d’apparitions » à caractère religieux mais, selon lui, il ne s’agit pas d’hallucinations ni d’aliénations du moi en une inversion de la réalité du moi. Il n’y a pas de délire et il s’agit plutôt d’une « marotte » (dans les sens d’idée fixe) à laquelle elle aime à penser depuis ses 14-15 ans. Par mandat d’expertise du 9 février 2009, l’intimé a demandé à l’expert de répondre à son questionnaire habituel comportant toute une série de questions, notamment « évolution de la maladie, résultats des tests avec la méthode utilisée, diagnostics avec et sans répercussion sur la capacité de travail ». Or, le Dr E______ n’a posé aucun diagnostic même sans répercussion sur la capacité de travail, ne s’est pas prononcé sur l’évolution de la maladie et n’a manifestement accompli aucun test. Par conséquent, il n’a pas répondu à certaines questions importantes posées, de
A/3839/2009 - 18/27 sorte que pour ce motif déjà son rapport d’expertise ne remplit pas les conditions permettant de lui reconnaître une valeur probante. Selon la jurisprudence, un rapport d'expertise doit être rédigé en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime (arrêt du Tribunal fédéral 9C_76/2011 du 24 août 2011 consid. 5.2.1). La jurisprudence considère les lignes directrices de qualité des expertises psychiatriques dans le domaine de l'assuranceinvalidité de février 2012 émises par la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie comme un standard reconnu pour une expertise psychiatrique appropriée et équitable. Ces directives doivent être comprises comme une recommandation dont il est possible de s'écarter pour des raisons motivées dans un cas particulier motivé. Elles doivent rendre service à celui qui applique le droit lors de l’évaluation de la qualité de l’expertise (arrêt du Tribunal fédéral 9C 738/2013 du 26 mai 2014 consid. 3.2 prévu pour la publication). En outre, une expertise doit contenir une partie consacrée à une discussion générale du cas, où sont intégrés, dans un tableau global cohérent, les renseignements issus du dossier, l'anamnèse, les indications subjectives, l'observation clinique et le résultat des examens complémentaires pratiqués (arrêt du Tribunal fédéral 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.3 et les références, in SVR 2010 IV n° 58 p. 177). 11. En l’espèce, ledit rapport d’expertise ne sépare pas les différentes rubriques les unes des autres. Il discute les différents diagnostics posés par l’expert D______ puis reprend l’anamnèse, de sorte qu’il ne suit pas une structure logique. Par ailleurs, selon l’expert psychiatre G______, certaines phrases même prises dans leur contexte sont incompréhensibles. De plus, au lieu de se situer dans le cadre d’une révision de rente en examinant l’évolution de l’état de santé de la recourante de 2005 à 2009, l'expertise est essentiellement centrée sur la discussion des diagnostics posés par le Dr D______ puisqu’il tente « de démontrer (avec critique) la présence ou l’absence des allégations diagnostiques proposées ». En outre, le Dr E______ se contente d'exposer les critères et caractéristiques d'un diagnostic donné et d'affirmer, sans procéder à une contextualisation, que la recourante ne souffre pas de ce trouble. Par conséquent, les conclusions auxquelles aboutit l'expert ne résultent pas d'une discussion générale, où seraient intégrées, dans une analyse globale cohérente, les renseignements issus du dossier, l'anamnèse, les indications subjectives et l'observation clinique. De même, l'absence d'une véritable anamnèse quotidienne empêche de se faire une idée de l'impact des plaintes alléguées par la recourante sur son fonctionnement journalier. Or, chez une personne qui présente un retrait social évident et objectif tel que l’a constaté le Dr G______, il était important d'explorer et d'analyser le processus à l'origine de cette situation. A la lecture du rapport d'expertise, il se dégage ainsi l'impression que la tâche de l'expert n'a pas consisté en une présentation clinique, neutre et distanciée, du cas de la recourante, mais en la discussion des diagnostics et conclusions du Dr D______ depuis le moment de l'octroi de la rente. Dès lors,
A/3839/2009 - 19/27 contrairement à ce que soutient l’intimé, respectivement le SMR, l’expertise du Dr E______ n’est ni claire, ni convaincante. En définitive, au regard de l'ensemble de ces éléments, le rapport d'expertise du Dr E______ ne revêt pas une valeur probante suffisante pour fonder une révision de la rente d’invalidité de la recourante. 12. Il convient également d’examiner la valeur probante des expertises médicales judiciaires. a) Dans leur rapport d’expertise bi-disciplinaire du 7 décembre 2012, les Drs I______ et J______ posent les diagnostics de syndrome fibromyalgique, cervicalgies d’origine mixte (tensionnelle et discopathie modérée C5-C6), métatarsalgies gauches sur possible bursite intermétatarsienne versus petit névrome de Morton et syndrome de la patte d’oie du genou gauche. Ils précisent qu’aucune des atteintes objectives constatées sur les plans radiologique et clinique n’a un caractère suffisamment douloureux et limitant qui permettraient de retenir une incapacité de travail. S’agissant de la fibromyalgie, ils ne se prononcent pas sur son caractère handicapant, au motif qu’il dépend de la présence d’une co-morbidité psychiatrique invalidante et non de l’appréciation rhumatologique. La recourante se plaint de raideurs dans la nuque, de cervicalgies avec sensations de douleurs en profondeur, quotidiennes, fréquentes sans facteur déclenchant précis apparaissant plutôt par crises avec des irradiations fréquentes dans le bras gauche augmentées par des états de stress et de fatigue mentale, associées de façon épisodique à des migraines, de douleurs lombaires quotidiennes du côté gauche entraînant une gêne lors du port de charges et lors de l’activité le tronc penché en avant, de douleurs à la face antérieure du genou gauche quotidiennes qui ne sont pas d’allure mécanique et de métatarsalgies à gauche aggravées par la marche sans limitation du périmètre de marche. Le rapport d’expertise tient compte du dossier médical, des plaintes de la recourante, de l’anamnèse ainsi que des constatations cliniques et radiologiques. Les experts expliquent que le syndrome fibromyalgique est vraisemblablement présent de longue date puisqu’il a été diagnostiqué en 2003 et qu’il évolue probablement depuis 2001. L’évolution de son intensité est probablement fluctuante et dépend des périodes de stress ou de difficultés existentielles. Globalement, sur le plan rhumatologique, l’état de santé est resté stationnaire depuis le 7 janvier 2005 avec des évolutions en dents de scie du syndrome douloureux chronique en relation vraisemblablement avec les problèmes psycho-existentiels de la recourante. Par ailleurs, les parties n’ont pas de remarques à formuler à son encontre et d’autres spécialistes n’émettent pas d’opinions contraires susceptibles de faire douter des conclusions des experts, enfin le rapport d’expertise ne contient pas de contradictions. En définitive, l’expertise des Drs I______ et J______ remplit toutes les conditions formelles et matérielles permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante.
A/3839/2009 - 20/27 - Par conséquent, la chambre de céans suivra ses conclusions, à savoir que la recourante ne présente pas d’incapacité de travail sur les plans rhumatologique ainsi que neurologique et que son état de santé est resté stationnaire sur le plan rhumatologique depuis le 7 janvier 2005. b) Dans le rapport d’expertise du 14 septembre 2011 et le complément d’expertise du 24 février 2014, le Dr G______ pose le diagnostic de trouble schizotypique présent depuis l’adolescence. Il conclut à l’absence d’incapacité de travail mais à la présence de limitations psychiques qui restreignent le champ des activités pouvant être exercées par la recourante, à savoir une incapacité à s’intégrer à un milieu professionnel impliquant de nombreux contacts ou un rythme de travail exigeant. Il précise que tant l’activité de vendeuse que toute activité adaptée ne peuvent être pratiquées que dans un milieu professionnel calme et une ambiance de travail peu stressante qui requièrent peu d’interactions avec des collègues afin que les bizarreries de pensée et de comportement de la recourante ne provoquent pas de rejet ou de conflit. Ces activités doivent être peu exigeantes en termes cognitifs et privilégier les compétences non verbales. Du point de vue psychopathologique, l’état de santé de la recourante s’est amélioré par rapport à la période qui a suivi la découverte du mélanome. Au vu des informations anamnestiques, il est stable depuis 2005 (recte : 2006), à savoir depuis le remariage de la recourante qui lui apporte un étayage affectif et contribue à réduire l’expression symptomatique du trouble schizotypique. Ce dernier est indépendant de la fibromyalgie et est prépondérant sur le plan psychopathologique. Il n’est actuellement pas décompensé. La recourante ne subit pas de perte d’intégration sociale et ne présente pas d’état psychique cristallisé. La capacité de travail de la recourante n’est pas modifiée par le diagnostic de fibromyalgie. Les plaintes de la recourante consistent en douleurs diffuses entraînant des troubles du sommeil et une grande fatigabilité. Elle signale également des troubles de la concentration et de la mémoire ainsi que, depuis le décès de sa mère en décembre 2012, un sentiment de tristesse et de lassitude, du désintérêt, une perte d’élan vital avec des idées suicidaires en été 2013 qui ont rapidement disparu. Les constatations objectives de l’expert ont trait à certaines bizarreries de la pensée, des réponses floues tendant à s’éloigner du sujet et à une thymie un peu triste lors de l’entretien du 20 février 2014. Le rapport d’expertise psychiatrique et le complément d’expertise se fondent sur le dossier médical notamment l’expertise bi-disciplinaire et les plaintes de la recourante, une anamnèse, un examen clinique, des tests inexploitables et un examen complémentaire par un psychologue. Ils se prononcent sur l’évolution de l’état de santé de la recourante depuis 2005. Ils précisent pourquoi ils s’écartent des diagnostics posés par les experts psychiatriques précédents. L’expert explique que les symptômes et manifestations cliniques (croyances bizarres, pensée floue et stéréotypée, altérations psychosensorielles, méfiance pouvant aller jusqu’à un sentiment de persécution, épisodes quasi psychotiques dans les périodes de stress
A/3839/2009 - 21/27 psycho-sociaux, etc.) se sont exprimés avec plus ou moins d’intensité selon les périodes et les événements de l’existence. Le trouble schizotypique est à l’origine des échecs répétés que la recourante a connus dans ses relations conjugales et sa vie professionnelle, de son isolement social et du repli affectif dans lequel elle s’est longtemps enfermée. De même que tous les troubles de la personnalité, il est durable et s’accompagne de difficultés personnelles et sociales considérables dont témoigne de façon évidente l’histoire de vie de la recourante. Les symptômes du trouble schizotypique ont notamment été plus marqués à l’époque qui a suivi la découverte du mélanome. L’altération de son état affectif avait alors donné libre cours aux idées délirantes et aux expériences psychosensorielles pathologiques qui ont eu des conséquences négatives sur son comportement (méfiance, idéation persécutoire, repli social très marqué, etc.). L’expert justifie l’absence d’état psychique cristallisé par le fait que l’activité mentale de la recourante n’est pas focalisée sur la douleur et que cette dernière ne peut pas être considérée comme la cause essentielle du trouble car elle ne peut pas être attribuée essentiellement à des conflits émotionnels et à des problèmes psychosociaux suffisamment importants. Par ailleurs, le rapport d’expertise ainsi que le complément d’expertise ne comportent pas de contradictions et aucun médecin ne fait état d’éléments objectifs concluants qui auraient été ignorés par l’expert. Par conséquent, ils remplissent tous les critères formels et matériels permettant de leur reconnaître une pleine valeur probante, de sorte que la chambre de céans suivra leurs conclusions, à savoir que l’état de santé de la recourante s’est amélioré depuis 2006 et qu’elle ne subit pas d’incapacité de travail pour autant qu’elle travaille dans un milieu professionnel comportant peu de contacts avec des collègues et au rythme de travail peu exigeant. 13. Au vu de l’expertise du Dr G______, la recourante ne subit plus d’incapacité de travail depuis son mariage qui, selon les données de l’office cantonal de la population, est intervenu le 6 juin 2006 au Maroc. Contrairement à ce que soutient la recourante, une telle conclusion ne constitue pas une nouvelle appréciation d’un état de fait inchangé. Au contraire, dans son rapport d’expertise, le Dr G______ explique très clairement que le trouble schizotypique est présent depuis l’adolescence et que ses symptômes s’expriment avec plus ou moins d’intensité selon les périodes ainsi que les événements de l’existence de la recourante. Après la découverte en 2000 d’un mélanome, l’état psychologique de celle-là s’est altéré et les symptômes du trouble étaient alors plus sévères avec méfiance, idéation persécutoire et repli social très marqué. La recourante a cependant retrouvé progressivement un équilibre affectif et a pu construire une nouvelle relation dont la stabilité contribue à contenir les manifestations cliniques les plus marquées de ce trouble. Par conséquent, depuis son mariage en juin 2006, les symptômes du trouble schizotypique sont moins marqués et n’ont plus d’incidence sur sa capacité de travail. Toutefois, les limitations dans le champ de l’activité professionnelle retenues par l’expert sont importantes et ne permettent pas de conclure sans autre
A/3839/2009 - 22/27 analyse que la recourante est en mesure de travailler à 100% dans une activité raisonnablement exigible. 14. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 293 consid. 3b et les références). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (RCC 1991 p. 329 consid. 3b et RCC 1989 p. 328 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_984/2008 du 4 mai 2009 consid. 4.1). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 246 consid. 1 et les références). Toutefois, lorsqu'il s’agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_913/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2 et les références). Le Tribunal fédéral a longtemps laissé ouverte la question de savoir à quel moment il convient de se placer pour apprécier les chances d'un assuré proche de l'âge de la
A/3839/2009 - 23/27 retraite de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l'emploi. Toutefois, à l’ATF 138 V 457, il a statué que ce moment correspond à celui où l'on constate que l'exercice (en plein ou partiel) d'une activité lucrative est exigible du point de vue médical, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 et 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_913/2012 déjà cité consid. 5.3). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part. On peut réserver les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 652/04 du 3 avril 2006 consid. 2.3). 15. En l’espèce, les premiers documents médicaux fiables examinant les interactions sur la capacité de travail des divers troubles dont souffre la recourante sont l’expertise psychiatrique du 14 septembre 2011 s’agissant du trouble schizotypique et le complément d’expertise psychiatrique du 24 février 2014 s’agissant de la fibromyalgie. En effet, dans l’expertise bi-disciplinaire rhumatologique et neurologique du 7 décembre 2012 retenant un diagnostic de fibromyalgie, les Drs I______ et J______ n’ont pas examiné l’effet de cette maladie sur la capacité de travail de la recourante car ils ont estimé, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le caractère handicapant du syndrome fibromyalgique dépendait de la présence d’une comorbidité psychiatrique invalidante et non pas de l’appréciation rhumatologique, autrement dit qu’il appartenait à l’expert psychiatre de se prononcer. En définitive, c’est le complément d’expertise du 24 février 2014 qui a permis d’exclure une incapacité de travail en lien avec le syndrome fibromyalgique et de constater de manière fiable les faits déterminants quant à la capacité résiduelle de travail et l’exigibilité d’une activité adaptée. Par conséquent, c’est à la date du 24 février 2014 qu’il convient d’examiner si on peut exiger de la recourante qu'elle mette en valeur sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. La recourante née le 27 septembre 1952, était alors âgée de 61 ans et cinq mois. Elle se trouvait à deux ans et sept mois de l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse de l'AVS (art. 21 al. 1 let. b LAVS), soit au-delà de l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de
A/3839/2009 - 24/27 possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (cf. ATF 138 V 457 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2 et 9C_437/2008 du 19 mai 2009 consid. 4 [SVR 2009 IV n° 35 p. 97] ainsi que les références). Il ressort de l’anamnèse des diverses expertises que la recourante a débuté une formation de coiffeuse mais sans l’achever et qu’elle a accompli diverses activités de blanchisseuse, serveuse et de vendeuse avant de travailler comme magnétiseuseradiesthésiste indépendante. Or, de telles activités ne sont pas compatibles avec les limitations retenues par le Dr G______, de sorte que pour mettre en pratique sa capacité résiduelle de travail, elle devrait rechercher une nouvelle activité adaptée aux importantes limitations fonctionnelles l'affectant (activité peu stressante et peu exigeante en termes cognitifs ainsi qu’avec peu d’interactions avec des collègues), ce qui impliquerait une reconversion professionnelle et présupposerait des facultés d'adaptation probablement insurmontables d'un point de vue subjectif au vu des limitations de ses facultés d’adaptation mises en évidence par le Dr G______. En outre, son éloignement prolongé du marché du travail ne pourrait que contribuer à limiter ses possibilités de retrouver un emploi. On soulignera au demeurant que l'intimé n'a, au cours de la procédure administrative, donné aucun exemple concret d'activités adaptées que la recourante pourrait raisonnablement accomplir et encore moins aidé celle-ci à élaborer un projet professionnel réaliste et convenable. On peine dès lors à imaginer qu'un employeur consente les moyens et les efforts nécessaires pour permettre à la recourante de se réinsérer dans le monde du travail. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral l’a relevé, l'augmentation de la productivité au sein des entreprises, la pression sur la rentabilité ou encore les nécessités liées à la maîtrise des coûts salariaux pèsent sur les salariés qui doivent désormais faire preuve d'engagement et d'efficacité, s'intégrer dans une structure d'entreprise et, partant, montrer des facultés d'adaptation importantes. Si le marché du travail présentait par le passé une souplesse suffisante permettant, tant bien que mal, d'intégrer en son sein la personne du recourant, la nature et l'importance du trouble psychique constitue, au regard des conditions actuelles du marché du travail, des obstacles irrémédiables à la reprise d'une activité lucrative (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_984/2008 du 4 mai 2009 consid. 6.2). Compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de la recourante, il convient de conclure qu'elle n'est plus en mesure de retrouver un emploi léger et adapté à son handicap sur un marché équilibré du travail. En tant que la recourante ne peut plus exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique, il en résulte une invalidité totale sur le plan professionnel, de sorte que les conditions d’une révision de rente ne sont pas réalisées. 16. Au vu du sort du recours, se pose encore la question de l’octroi d’intérêts moratoires. Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la
A/3839/2009 - 25/27 naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Selon l'art. 7 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 - OPGA; RS 830.11), le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % l'an. L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit et échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (cf. art. 7 al. 2 OPGA). Il n'y a pas de motifs valables pour limiter l'octroi d'intérêts moratoires dans le cas d'une reconnaissance initiale du droit à la rente et de l'exclure dans le cadre d'une procédure de révision. La fonction compensatrice (et préventive) des intérêts moratoires trouve en fait pleine justification aussi dans la seconde situation (ATF 137 V 273 consid. 4 et 5). En l'espèce, la recourante a fait valoir son droit aux prestations de l'assuranceinvalidité en date du 29 avril 2003 et son droit à la rente est né le 1er décembre 2002. Elle s’est de plus entièrement conformée à l’obligation de collaborer. Par ailleurs, elle a droit au paiement rétroactif de la rente d’invalidité supprimée à tort dès le 1er novembre 2009, de sorte que le délai de 24 mois échoit le 31 octobre 2011. Même si l’intimé a supprimé à tort sa rente entière d’invalidité dès le 1er novembre 2009, le droit à des intérêts moratoires ne court pas dès le moment où la rente a été supprimée, mais à l’échéance d’un délai de 24 mois dès cette date, conformément à l’art. 26 al. 2 LPGA. Il s’ensuit que l’intimé doit être condamné au versement des intérêts moratoires à compter du 1er novembre 2011 et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné. 17. Il convient enfin de déterminer si les frais de l’expertise judiciaire peuvent être mis à la charge de l’intimé. Dans un arrêt publié à l’ATF 139 V 496 consid. 4.3, le Tribunal fédéral a rappelé que les frais qui découlaient de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un centre d'observation médicale de l'assuranceinvalidité (COMAI) pouvaient le cas échéant être mis à la charge de l'assuranceinvalidité (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). En effet, lorsque l'autorité judiciaire de première instance décidait de confier la réalisation d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu'elle estimait que l'instruction menée par l'autorité administrative était insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l'ATF 137 V 210), elle intervenait dans les faits en lieu et place de l'autorité administrative, qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d'instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l'expertise ne constituaient pas des frais de justice au sens de l'art. 69 al. 1bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA qui devaient être pris en charge par l'assurance-invalidité.
A/3839/2009 - 26/27 - Cette règle, qu'il convient également d'appliquer, dans son principe, aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.4), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier (ATF 135 V 465 consid. 4 et ATF 139 V 225 consid. 4. 2), lorsqu'elle a laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 4.1). En l’espèce, au vu des pièces médicales recueillies par l’intimé jusqu'au prononcé de sa décision, le 28 septembre 2009, il se justifiait d’ordonner une expertise psychiatrique en raison des conclusions des Drs D______ et E______ diamétralement opposées et des lacunes du rapport d’expertise de ce dernier médecin qui n’a pas répondu à certaines questions importantes de l’intimé, n’a pas examiné l’évolution de l’état de santé psychique de la recourante de 2005 à 2009 et n’a pas adopté une structure permettant au lecteur de suivre le cheminement intellectuel et scientifique de l’expert. Il se justifiait également d’ordonner un complément d’expertise psychiatrique dès lors qu’aucun expert psychiatre ne s’était prononcé jusqu’ici sur le caractère incapacitant du syndrome fibromyalgique alors que ce diagnostic avait été posé en 2003 déjà par le Dr B______. Ces lacunes auraient dû être constatées par l’intimé et justifiaient un complément d’instruction psychiatrique quant à la situation médicale de la recourante avant de rendre sa décision de suppression de rente. Par conséquent, il y a lieu de mettre à la charge de l’intimé les frais de l’expertise psychiatrique (CHF 4'711.25 [Dr G______] et CHF 1’102.60 [M. H______] = 5'813.85) et du complément d’expertise psychiatrique (CHF 1’379.-), soit un montant de CHF 7’192.85 (5'813.85 +1'379). 18. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 28 septembre 2009 sera annulée. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 3’500.lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 – RFPA; RS/GE 5 10.03). Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 1’000.-.
A/3839/2009 - 27/27 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 28 septembre 2009. 3. Dit que la recourante a droit à la reprise du versement de la rente entière d’invalidité dès le 1er novembre 2009 avec intérêts moratoires de 5% courant dès le 1er novembre 2011 et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné. 4. Met les frais d’expertise judiciaire psychiatrique et de son complément à la charge de l’office de l’assurance-invalidité à raison de CHF 7’192.85. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 3’500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le