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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2014 A/3838/2013

29 janvier 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,778 mots·~9 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3838/2013 ATAS/123/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 29 janvier 2014 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel BOLIVAR

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3838/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1965, de nationalité marocaine, a travaillé à Genève dans le secteur du bâtiment et du nettoyage. Sans emploi depuis plusieurs années, l’assuré est assisté par l’Hospice Général. 2. Le 23 janvier 2013, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI ou l’intimé). Il souffre de diverses atteintes à la santé, notamment d’une arthrose radio-ulnaire distale droite pour laquelle il a été opéré le 7 août 2012 par les Drs L___________, chef de clinique, et M ___________, de l’Unité de chirurgie de la main aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), avec réalisation d’une prothèse de la radio-ulnaire distale type Eclypse. 3. Dans un rapport du 4 février 2013, la Dresse N ___________, cheffe de clinique de l’Unité de chirurgie de la main des HUG, indique que l’assuré présente des douleurs majeures à la mobilisation, qu’une reprise chirurgicale est programmée en mars 2013 et que l’incapacité de travail est de 100 % depuis le 7 août 2012, non évaluable pour l’instant. S’agissant des limitations fonctionnelles, le patient doit éviter de travailler avec les bras au-dessus de la tête, de soulever et porter des charges, de monter sur une échelle ou un échafaudage. 4. Le 5 mars 2013, l’assuré a subi l’intervention programmée aux HUG, à savoir la dépose de la prothèse Eclypse tête ulnaire droite. 5. Le Dr O ___________, médecin traitant, a établi un rapport à l’attention de l’OAI en date du 6 mai 2013, dans lequel il mentionne les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail d’arthrose radio-ulnaire distale droite, avec arthroplastie en 2012, de status post dépose prothèse éclipse tête ulnaire droite douloureuse, ostéolyse progressive de la fossette ulnarienne du radius droit opéré en 2012, reprise en 2013, troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue, abstinence en milieu protégé (F10.25), depuis 1984, troubles dépressif récurrents, épisode actuel moyen avec somatisation (F33.11) et troubles de l’anxiété généralisé (F41.1). En outre, le patient présente une pancréatite aiguë à répétition, une hépatite alcoolique, un reflux gastro-oesophagien, des lombalgies chroniques, un tabagisme, un status post fracture de la cheville gauche traitée par ostéosynthèse en 2010 et un status post hémorroïdectomie, diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Quant au pronostic, le médecin traitant explique que sur le plan orthopédique, le patient présente un léger handicap de sa main droite, avec un syndrome douloureux chronique, suivi aux HUG. Par ailleurs et sur le plan psychique, le patient présente une symptomatologie anxieuse avec des troubles du comportement liés à une consommation continue d’alcool malgré les multiples tentatives de cure et de sevrage effectuées dans divers centres à Genève et à Montana. Actuellement, il est

A/3838/2013 - 3/6 non abstinent et suivi au centre d’addictologie de la Servette. L’incapacité de travail est de 100 % depuis cinq ans. 6. Dans un rapport du 13 août 2013, le Dr P ___________, médecin SMR, considère que l’incapacité de travail de l’assuré est de 100% du 7 août 2012 au 7 novembre 2012, puis du 6 mars 2013 au 6 juin 2013. Dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, la capacité de travail est totale depuis le 7 novembre 2012, pour autant qu’il soit abstinent. L’alcoolisme est considéré comme primaire, il n’y a ainsi pas de maladie préexistante qui aurait conduit à une incapacité de travail durable. 7. Par décision du 29 octobre 2013, l’OAI a rejeté la demande de rente et de mesures professionnelles, motif pris que dans une activité adaptée, la capacité de travail de l’assuré est totale depuis le 7 novembre 2012. Après comparaison des gains, le degré d’invalidité d’élève à 10 %, insuffisant pour ouvrir droit à des prestations de l’assurance-invalidité. 8. Par l’intermédiaire de son mandataire, l’assuré interjette recours en date du 27 novembre 2013. Il conteste la décision, alléguant que l’opération au membre supérieur droit n’a pas permis d’améliorer les douleurs et la mobilité, qu’il est toujours en traitement post-opératoire avec des séances de physiothérapie, pour une durée de quatre mois. A ce stade, l’on ignore quel sera l’état de son avant-bras au terme du traitement et si une nouvelle opération sera envisagée. La première opération a été un échec et il est incompréhensible que le SMR ne retienne une incapacité de travail que jusqu’au 7 novembre 2012. Le recourant fait valoir que la deuxième opération a révélé une destruction des tissus osseux et il a été nécessaire d’enlever la prothèse. Aucune solution n’a été trouvée à ce jour, son état de santé n’est pas stabilisé et il ne peut plus utiliser le membre supérieur droit. Il requiert préalablement la suspension de l’instruction du recours jusqu’au terme du traitement post-opératoire et sur le fond, à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente entière dès le 7 août 2013, pour une durée indéterminée. 9. Dans sa réponse du 16 décembre 2013, l’OAI s’oppose à la suspension de la procédure, eu égard d’une part à l’exigence de célérité, et d’autre part, au fait que les faits survenus postérieurement à la décision doivent faire l’objet d’une nouvelle décision. Sur le fond, l’intimé conclut au rejet du recours, au vu des documents médicaux. 10. Le 15 janvier 2014, le recourant s’étonne de l’argument invoqué par l’intimé pour s’opposer à la suspension de la procédure, dès lors que l’ensemble des faits allégués et surtout le fait qu’il a un bras totalement amorphe et inutilisable depuis mars 2013 sont antérieurs à la décision querellée. 11. Après communication des observations du recourant à l’intimé, la cause a été gardée à juger.

A/3838/2013 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. La Cour de céans doit se prononcer préalablement sur la requête de suspension de la procédure, étant précisé que l’intimé s’y oppose. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. En l’espèce, force est de constater que les conditions de l’art. 14 LPA ne sont pas remplies, dès lors que le sort de la présente procédure ne dépend pas de la solution d’une question pendante devant une autre autorité. Ainsi que le recourant l’admet, la Cour de céans doit se prononcer sur le bien-fondé de la décision querellée au regard de l’ensemble des faits existants jusqu’au moment où elle a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243). Pour le surplus, il est rappelé que pour des motifs d'économie de procédure, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 p. 503 ; ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36 et les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée (Fritz GYGI, Bundesverwaltungsrecht, 2e éd., 1983, p. 43) et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (Ulrich MEYER/Isabel VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 27 p. 446). Ces principes, développés en premier lieu en lien avec un élargissement matériel du procès, sont en principe également valables lorsque la contestation a pour objet un état de fait qui produit des effets au-

A/3838/2013 - 5/6 delà de la période délimitée par la décision litigieuse (élargissement temporel; ATF 130 V 138 consid. 2.1 p. 140). 4. Au vu de ce qui précède, la suspension de la procédure ne se justifie pas, de sorte que la requête du recourant doit être rejetée.

A/3838/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Rejette la demande de suspension de la procédure. 3. Réserve le fond. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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