Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3827/2016 ATAS/1095/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2016 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3827/2016 - 2/2 - Attendu en fait que par décisions des 25 juillet, 29 août et 12 septembre 2011, l’office AI du canton de Vaud a mis Madame A______ (ci-après l’assurée) au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2010, puis d’un quart de rente dès le 1er novembre 2010 sur la base d’un degré d’invalidité de 46% ; Que le 14 mai 2014, l’assurée a déposé auprès de l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) une demande en révision de son dossier ; Que par décision du 11 octobre 2016, l’OAI a refusé d’augmenter la rente d’invalidité allouée à l’assurée ; Que l’assurée, représentée par Me Thierry STICHER, a interjeté recours le 9 novembre 2016 contre ladite décision ; qu’elle conclut, principalement, à ce qu’une rente entière d’invalidité lui soit accordée dès le 1er novembre 2014 ; Que le 12 décembre 2016, elle a informé la chambre de céans qu’elle entendait retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le