Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3816/2013 ATAS/219/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 février 2013 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A__________, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Roland BUGNON
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DERIVAZ Olivier
intimée
A/3816/2013 - 2/10 -
A/3816/2013 - 3/10 - EN FAIT 1. Monsieur A__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1954, a travaillé en qualité de chauffeur sur le tarmac de l’aéroport pour X__________ depuis février 1996 et il était, à ce titre, assuré auprès de la SUVA contre les accidents professionnels, non-professionnels et les maladies professionnelles. Son activité consistait à charger des caisses, des containers, etc. sur des véhicules de service pour les amener ensuite sur le tarmac en vue du chargement dans les avions. 2. Le 20 juin 2012, l’assuré a été victime d’un accident non-professionnel de la circulation, au guidon de son motocycle. Lors d’une collision, il a été blessé à la cheville droite et conduit aux urgences des HUG en ambulance. L’assuré a été opéré, le 23 juin 2012 d'une fracture de la malléole interne de la cheville droite, par ostéosynthèse de deux vis, puis il est sorti de l’hôpital 8 jours plus tard. 3. Le Département de chirurgie des HUG a prescrit un arrêt de travail du 20 juin au 12 août 2012 puis, le 4 août 2012, ainsi que dix séances de physiothérapie, afin d'améliorer la fonction articulaire et les douleurs. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2012 par les HUG, selon le certificat médical du 29 août 2012. 4. L’assuré a été totalement incapable de travailler depuis l’accident et le cas a été pris en charge par la SUVA, qui a alloué à l’assuré des indemnités journalières. 5. Il ressort du procès-verbal d'entretien de l'assuré avec un représentant de la SUVA du 26 novembre 2012, à son domicile, que l'assuré ne prenait plus de médicament et que la physiothérapie était terminée. La marche à l'extérieur s'effectuait avec des cannes anglaises et le port de charges n'était pas possible. 6. Le processus de guérison a été lent, en raison des douleurs ressenties par l’assuré, malgré la médication et la physiothérapie prescrites. Le Dr L__________, chef de clinique au service de chirurgie orthopédique des HUG, a attesté d’une évolution lentement progressive, avec un bon pronostic, la reprise étant envisagée à 100% dès le 1er décembre 2012. Il a précisé que l’évolution était difficile en raison de douleurs mais que du point de vue radiologique, la situation était satisfaisante (rapport du 18 novembre 2012). Cette évolution difficile en raison de douleurs, mais lentement progressive, a été confirmée le 29 janvier 2013. 7. Entretemps, l’assuré a déposé une demande de prestations d’invalidité en janvier 2013. 8. Les HUG ont prolongé à plusieurs reprises l'arrêt de travail, du 1 er au 20 décembre 2012 puis jusqu'au 1 er février 2013. 9. Selon l’appréciation médicale du 12 février 2013 du Dr M__________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, la reprise du travail était exigible s'agissant des seules suites accidentelles, dès lors que la fracture avait été traitée dans les règles de l’art et que la consolidation osseuse était
A/3816/2013 - 4/10 acquise. Il partageait l'avis du médecin des HUG, selon lequel la reprise du travail était possible dès le 1 er décembre 2012. 10. Par décision du 13 février 2013, la SUVA a mis un terme au versement d’indemnités journalières au 31 janvier 2013, considérant l’assuré apte à travailler dès le 1er février 2013, selon le dernier certificat d'arrêt de travail. 11. L’assuré s’y est opposé le 15 février 2013. Il souffrait toujours de la cheville droite avec des douleurs lancinantes et présentait une sensibilité de la peau du pied gauche qui avait également été touché dans l’accident. Il avait du mal à marcher, utilisait toujours les deux cannes pour se déplacer. Son travail était difficile, en raison des déplacements, des ports de charge et il était incapable physiquement de l’assumer. 12. Sur ce, le médecin d’arrondissement qui s’était prononcé a proposé que le Dr L__________ vérifie la question de la consolidation de la fracture. 13. Les HUG ont prolongé l'arrêt de travail du 1 er au 28 février 2013 puis jusqu'au 31 mars, 30 avril, 31 mai et 30 juin 2013, les arrêts de travail étant signés alternativement par le Dr N__________ et le Dr L__________. 14. Le Dr L__________ a établi un rapport médical le 4 avril 2013 à l’attention du Dr M__________ de la SUVA. Le patient présentait une évolution mitigée, n’ayant pas repris le travail en raison de douleurs persistantes au niveau de la malléole interne, tout en indiquant avoir également mal en regard de la malléole externe de la cheville « controlatérale ». Le suivi radiologique montrait une consolidation de la fracture ainsi que le bon positionnement des implants mais il convenait de réaliser un scanner avant de prendre une décision. L’assuré marchait avec une boiterie de décharge, la plaie était propre, calme, sans signe inflammatoire, la mobilisation de la cheville était quasi complète mais douloureuse de manière diffuse sans découverte d’un point exquis reproductible à la palpation et il n’y avait pas de signe en faveur d’une algoneurodystrophie. 15. Le Dr L__________ a adressé au Dr M__________ le rapport du 2 mai 2013 de la consultation du 22 avril 2013. Le scanner montrait un foyer de fracture consolidée avec un bon positionnement des deux vis, et une minuscule solution de continuité de taille millimétrique encore visible au niveau inféro-médial de la fracture. L’assuré présentait des douleurs qui n’étaient pas en regard du matériel d’ostéosynthèse. On ne retrouvait pas d’explication aux symptômes que l’assuré présentait. Une ablation du matériel ne serait pas bénéfique dans le contexte des douleurs actuelles et il n’y avait pas d’argument clinique en faveur d’une algoneurodystrophie, le médecin se retrouvant à bout de ressources concernant le cas de l’assuré, qu’il se proposait de revoir à 1 an de l’accident, hésitant à poursuivre le bilan par scintigraphie en l’absence de signe d’algoneurodystrophie. Le CT de la cheville droite pratiqué le 20 mars 2013 a également été transmis à la SUVA. 16. L’assuré a été licencié avec effet au 31 mai 2013.
A/3816/2013 - 5/10 - 17. Le Dr O__________, chef de clinique au service de chirurgie orthopédique des HUG a établi le 28 juin 2013 l'attestation de la consultation du 25 juin 2013. On ne trouvait pas d’explication aux symptômes que l’assuré présentait et il était confirmé qu’une ablation du matériel ne serait pas bénéfique. L’arrêt de travail à 100% était prolongé jusqu’à fin juillet et il était proposé que la SUVA évalue la réintégration professionnelle du patient. 18. Selon l’appréciation médicale du 16 juillet 2013 du Dr CRESPO, spécialiste en chirurgie orthopédique, médecin d’arrondissement remplaçant pour la SUVA, l’avis du Dr M__________ concernant la pleine capacité exigible restait toujours d’actualité, compte tenu des rapports du Dr L__________. 19. Par décision du 19 juillet 2013, la SUVA a considéré que l’assuré était apte à travailler dès le 22 juillet 2013, annulant sa précédente décision du 13 février 2013 en raison du temps écoulé. 20. L’assuré a formé opposition le 14 août 2013. Il ne pouvait toujours pas travailler en raison des douleurs à sa cheville. 21. Par projet de décision du 30 août 2013, confirmé par décision du 14 octobre 2013, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a refusé des mesures professionnelles et une rente à l’assuré, au motif qu’il était capable de travailler à 100% dans son activité habituelle dès le 22 juillet 2013 et dans une activité adaptée dès le 1er décembre 2012. 22. Par décision sur opposition du 28 octobre 2013, la SUVA a rejeté l’opposition. Sur la base des rapports médicaux des HUG et des évaluations des médecins d’arrondissement de la SUVA, il était établi que l’assuré était capable de travailler dès le 22 juillet 2013, de sorte qu’il se justifiait de mettre un terme à la prise en charge du cas dès cette date. La décision précise qu’un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif. 23. L’assuré a formé recours le 27 novembre 2013. Il a conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à lui reconnaitre un droit aux indemnités journalières jusqu’à l’obtention d’une rente d’invalidité. Les prévisions sur l’issue du litige présentaient un degré de certitude suffisant en sa faveur qu’il fallait prendre en considération. Les médecins avaient rédigé de multiples certificats médicaux attestant de son incapacité physique à reprendre son activité professionnelle. Il ne pouvait absolument pas conduire de véhicule et se déplaçait avec des cannes anglaises, il convenait donc de restituer l’effet suspensif au recours. 24. Par mémoire-réponse du 12 décembre 2013, la SUVA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision, y compris s’agissant du retrait de l’effet suspensif. Sur ce point, l’intérêt de l’assureur à l’exécution immédiate de la décision l’emportait sur celui de l’assuré, car le recourant avait peu de chances d’obtenir gain de cause au fond, ce qui entraînait le risque, en cas de procédure de restitution, que celle-ci se révèle infructueuse. Sur le fond, l'incapacité de travail
A/3816/2013 - 6/10 attestée par les HUG jusqu'en juillet 2013 n'était pas explicitée, alors même que les médecins des HUG estimaient que l'état de la cheville était dans la norme. Malgré un examen minutieux du cas de l'assuré, il avait été constaté que les douleurs alléguées ne trouvaient pas de justification somatique, médicalement. La SUVA ne pouvait donc pas simplement enregistrer les déclarations de l'assuré selon lesquelles sa cheville n'était pas encore guérie, cela étant démenti par toutes les constatations médicales. C'était donc à juste titre que la SUVA avait mis un terme aux prestations, d'abord au-delà de février 2013, puis au-delà de juillet 2013. 25. Par arrêt incident du 17 décembre 2013, la Chambre de céans a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif. Il ressortait de l'examen des pièces au dossier prima facie que les douleurs que présentait encore l'assuré à la cheville droite n'étaient objectivées par aucun rapport médical, de sorte qu'une issue du litige favorable à l'assurée ne présentait pas un degré de certitude suffisant pour pouvoir être prise en considération. 26. Dans le délai fixé au 21 janvier 2014 pour consulter les pièces produites par l'intimée et, le cas échéant, se déterminer, l'assurée ne s'est pas manifestée. 27. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 5. Le litige porte sur le droit de la SUVA de mettre un terme à ses prestations, en particulier le versement des indemnités journalières. 6. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
A/3816/2013 - 7/10 corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). 7. En vertu de l'art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit au versement de telles indemnités suppose en outre, cumulativement, l'existence d'un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références) et d'un rapport de causalité adéquate (ATF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a et les références) entre l'atteinte à la santé et l'événement assuré. Le droit à l’indemnité journalière s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée - soit dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assuranceinvalidité ont été menées à terme - ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2, 2ème phrase et 19 al. 2 LAA). 8. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 158 consid. 1b; ATFA non publié U 345/03 du 13 octobre 2004, consid. 3.2). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en
A/3816/2013 - 8/10 procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). 9. En l'espèce, les rapports des médecins d'arrondissement de la SUVA sont fondés sur l'intégralité du dossier et tiennent compte des plaintes du patient, ainsi que des constatations objectives faites. Leurs conclusions sont claires et bien motivées de sorte que ces rapports peuvent se voir reconnaître pleine valeur probante. Au demeurant, aucun rapport médical ne vient contredire les conclusions des médecins d'arrondissement, qui se sont précisément fondés sur les avis des médecins-traitants de l'assuré aux HUG, spécialistes en chirurgie orthopédique. Ceux-ci confirment que la fracture – relativement bénigne – de la malléole interne de la cheville droite a été correctement traitée par ostéosynthèse en juin 2012. Du point de vue radiologique, la situation a été jugée satisfaisante 4 mois après l'accident, avec une consolidation de la fracture et un bon positionnement des implants. Au surplus, la plaie était propre, il n'y avait aucun signe inflammatoire et la mobilisation de la cheville était quasiment complète. Ainsi, du point de vue objectif, l'état de santé de l'assuré était stabilisé et il était pleinement capable de travailler dans son activité dès le 1 er décembre 2012. Si, par la suite, les médecins des HUG ont continué à prescrire des arrêts de travail, c'est uniquement sur la base des plaintes subjectives de l'assuré. Or, les médecins n'ont pas trouvé de signe en faveur d'une algoneurodystrophie. Les sensations douloureuses n'étaient pas reproductibles, en ce sens que l'on ne retrouvait pas de point douloureux régulier à la palpation. Ainsi, l'ensemble des spécialistes des HUG ont conclu qu'il n'y avait pas d'explication médicalement objectivée aux symptômes présentés par l'assuré. A noter également que celui-ci a confirmé, fin novembre 2012 déjà, qu'il ne prenait plus de médicament contre la douleur. Ainsi, sur la base de l'ensemble des rapports médicaux au dossier, il a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré ne présentait plus de troubles objectivés en lien de causalité avec l'accident du 20 juin 2012 et qu'il était
A/3816/2013 - 9/10 pleinement capable de travailler dès le 1 er décembre 2012, a fortiori dès le 1 er juillet 2013, la SUVA ayant finalement mis un terme à ces prestations dès cette date, en raison du temps écoulé entre la décision et la décision sur opposition. 10. Mal fondé, le recours est rejeté. Au surplus, la procédure est gratuite.
A/3816/2013 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le