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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.03.2009 A/3814/2008

17 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,164 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3814/2008 ATAS/332/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 mars 2009 En la cause Monsieur D__________, domicilié à GENEVE Madame E__________, domiciliée à 1202 GENEVE

demandeurs contre CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE DSR, Avenue de Riond- Bosson 14, case postale 2203, 1110 Morges 2. FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l’Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2.

défenderesses

A/3814/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 20 juin 2008, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame E__________, née en 1961, et Monsieur D__________, né en 1959, mariés en date du 27 janvier 1996. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 août 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 octobre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 janvier 1996 et le 26 août 2008. 5. Selon le courrier de la Caisse de Retraite DSR du 10 novembre 2008, la prestation acquise pendant le mariage par M. D__________ est de 68’822 fr. 85. Selon le courrier de la Fondation de libre passage de la BCG du 4 novembre 2008, celle de Mme E__________ est de 2’287 fr. 85. L’instruction a permis d’établir que la demanderesse a travaillé dans plusieurs entreprises de nettoyages mais que son salaire était insuffisant pour générer des prélèvements LPP. Quant au demandeur, il a retiré une partie de son avoir juste avant le prononcé du divorce, pour un achat immobilier. Cette somme est incluse dans le partage, car l’acquisition le concerne seul et déploie ses effets postérieurement au divorce. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 21 novembre 2008 et 3 mars 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 mars 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/3814/2008 3/4

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 janvier 1996, d’autre part le 26 août 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 68’822 fr. 85 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 2’287 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 34’411 fr. 45 (68’822 fr. 85 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1’143 fr. 95 (2’287 fr. 85 : 2), de sorte que c’est M. D__________ qui doit à Mme E__________ le montant de 33’267 fr.50. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/3814/2008 4/4 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de Retraite DSR à transférer, du compte de M. D__________, la somme de 33’267 fr. 50 à la Fondation de Libre Passage de la BCG en faveur de Mme E__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 août 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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