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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.03.2009 A/3812/2008

3 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,214 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3812/2008 ATAS/245/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 mars 2009 En la cause Monsieur A_________, domicilié à CHATELAINE Madame A_________, domiciliée aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WAEBER Jean- Bernard

demandeurs contre CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP, domicilié Dornacherstrasse 156, 4053 BÂLE CAISSE DE PREVOYANCE (CIA), Bd Saint-Georges 38;Case postale 176, 1211 GENEVE 8 défenderesses

A/3812/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 26 mai 2008, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A_________, née B_________ en 1966, et Monsieur A_________, né en 1969, mariés en date du 3 décembre 1999. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 juillet 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 octobre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance respectives, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 décembre 1999 et le 5 juillet 2008. 5. Selon le courrier de la CIA du 4 novembre 2008, la prestation acquise pendant le mariage par M. A_________ est de 130’599 fr. 80. Cette somme comprend un avoir de 53'989 fr. 80 transféré par la Fondation de libre passage de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE. Selon courrier de la Pensionskasse SBB, l’avoir au mariage augmenté de ses intérêts au divorce est de 51'314 fr. 20. Par conséquent, l’avoir à partager du demandeur est de 79'285 fr. 05. Par ailleurs, selon décompte de la BCG du 16 décembre 2008, le demandeur dispose d’un libre passage de 5'981 fr. 35. Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP du 26 janvier 2009 la prestation acquise pendant le mariage par Mme A_________ est de 23'801 fr. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 19 et 28 janvier 2009 et 18 février 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 6 mars 2009, un arrêt serait rendu sur la base de 79'285 fr. 05 pour Monsieur et 23'801 fr. pour Madame. 6. Par courrier du 2 mars 2009, le mandataire de Madame a indiqué que, s’agissant de la prestation du demandeur, l’avoir de 5'981 fr. 35 dont il dispose sur un compte de libre passage de la BCG devrait être compté.

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EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 décembre 1999, d’autre part le 5 juillet 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 85'266 fr. 40 (soit 79’285 fr. 05 + 5'981 fr. 35) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 23’801 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 42’633 fr. 20 (85'266 fr. 40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 11'900 fr. 50 (23’801 fr. : 2), de sorte que c’est M. A_________ qui doit à son ex-épouse le montant de 30’732 fr. 70. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/3812/2008 4/5 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CIA à transférer, du compte de M. A_________, la somme de 30’732 fr. 70 à la CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP en faveur de Mme A_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 juillet 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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