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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.03.2015 A/3810/2014

3 mars 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,593 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3810/2014 ATAS/173/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mars 2015 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, Centre de compétences F-CH- Centre, GENÈVE

intimée

A/3810/2014 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A______ s’est inscrite auprès de la caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse) le 29 janvier 2014, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur de ce jour au 28 janvier 2016. 2. Des indemnités de chômage lui ont été versées, sur la base d’un gain assuré de CHF 4'566.-. 3. L’assurée a informé sa conseillère en placement par courriel du 31 mars 2014, qu’elle avait été engagée à 80% pour un stage au musée de la nature à B______, afin de contribuer à la mise en place d’une exposition de paléontologie, du 1er août au 31 janvier 2014, moyennant un salaire mensuel de CHF 2'080.-. 4. Le 7 juin 2014, elle a communiqué la copie de son contrat de travail conclu avec le service de la culture du canton du Valais, la fiche de salaire du mois de juin 2014 avec les formulaires « Indications de la personne assurée » et « Attestations de gains intermédiaires ». 5. Par un décompte du 9 juillet 2014, la caisse a versé à l’assurée des indemnités compensatoires à hauteur de CHF 1'284.- pour le mois de juin 2014, compte tenu d’un gain intermédiaire de CHF 2'080.-. Aucune indemnité ne lui a en revanche été accordée pour les mois de juillet et août 2014. 6. Par décision du 15 septembre 2014, la caisse a informé l’assurée que dès le mois de septembre 2014, elle prendrait en compte le montant de CHF 4'199.20 à titre de gain intermédiaire, même si celui-ci ne correspondait pas au montant effectivement perçu. Elle a en effet considéré que le salaire de CHF 2'080.- que l’assurée réalisait en tant que stagiaire n’était pas conforme aux usages professionnels et locaux. Elle admet qu’aucun des organes d’exécution n’a averti celle-ci en temps opportun des conséquences juridiques de la prise de ce stage, puisque ce n’est qu’en date du 2 septembre 2014 qu’elle a remarqué l’erreur et en a informé l’assurée par téléphone. Ce n’est qu’ensuite qu’elle avait vérifié avec la conseillère en personnel auprès de l’Office régional de placement (ORP) si le devoir d’informer avait été ou non respecté. C’est la raison pour laquelle le montant que CHF 4'199.20 n’était pris en considération qu’à partir du mois de septembre 2014. 7. Par un décompte du 16 septembre 2014, la caisse a versé à l’assurée les indemnités dues pour les mois de juillet et août 2014 sur la base d’un gain intermédiaire correspondant au montant de son salaire, soit CHF 2'253.-, et lui a versé les indemnités compensatoires pour un montant de CHF 1'551.25 pour juillet 2014 et de CHF 1'280.90 pour août 2014. 8. Par un décompte du 14 octobre 2014, en revanche, la caisse a calculé le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pour septembre 2014 sur la base d’un gain intermédiaire fixé à CHF 4'199.20, de sorte qu’aucun droit aux indemnités compensatoires ne lui était reconnu. 9. L’assurée a formé opposition le 14 octobre 2014.

A/3810/2014 - 3/5 - 10. Le 4 novembre 2014, la caisse a soumis le dossier de l’assurée à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) pour que l’aptitude au placement durant le stage soit examinée. Elle a, par décision du même jour, suspendu la procédure d’opposition, jusqu’à ce que la décision de l’OCE soit rendue et entre en force. 11. L’assurée a interjeté recours le 10 décembre 2014 contre la décision de suspension. Elle rappelle que c’est le 24 mars 2014 déjà qu’elle avait informé la caisse, ainsi que sa conseillère en placement, de ce qu’elle souhaitait débuter un stage à 80% pour un salaire mensuel de CHF 2'080.-. Or, ni la caisse, ni la conseillère, n’avaient attiré son attention sur les conséquences juridiques sur son droit aux indemnités de chômage. Elle considère dès lors que la décision de suspension ne constitue qu’une manœuvre dilatoire de la part de la caisse pour éviter de statuer sur son opposition du 13 octobre 2014. Elle conclut, partant, à ce que la décision du 4 novembre 2014 soit annulée et à ce qu’il soit ordonné à la caisse de statuer sur son opposition du 13 octobre 2014. 12. Dans sa réponse du 12 janvier 2015, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle relève, sur la base des pièces du dossier, que le stage représente pour l’assurée une excellente opportunité pour débuter dans le domaine dans lequel elle a vraiment envie de travailler, mais dans lequel les postes sont rares, qu’elle dispose déjà d’un doctorat en sciences de la terre obtenu en 2013 et poursuit depuis lors une formation par correspondance auprès de l’Ecole des arts appliqués, qu’il apparaît dès lors que le stage est effectué en vue d’une formation, d’une préparation à une profession, d’un perfectionnement de celle-ci ou en vue d’acquérir une expérience pratique dans le monde du travail, de sorte qu’elle doute l’aptitude au placement de l’assurée durant sa période de stage. Elle considère que dans l’attente de la décision de l’OCE, elle n’est pas en mesure de rendre une décision sur l’opposition formée par l’assurée, puisque la question qui sera tranchée de l’aptitude au placement aura un impact direct sur son droit à l’indemnité de chômage à compter du mois de septembre 2014. 13. Le 19 janvier 2015, la caisse a transmis à la chambre de céans copie de la décision de l’OCE datée du 13 janvier 2015. Il en ressort que le fait que l'assurée ait accompli un stage auprès du musée de la nature à Sion était assimilable à n’importe quelle prise d’emploi à titre de gain intermédiaire et ne remettait, partant, pas en cause son aptitude au placement. Il apparaît par ailleurs à l’OCE que le principe de la bonne foi n’a pas été violé, même si l’intéressée avait été mal renseignée au sujet de son stage. Elle avait été informée des conséquences le 15 septembre 2014, de sorte qu’il lui était loisible, dès cette date, de renoncer le cas échéant à cet emploi au demeurant mal rémunéré et non convenable. 14. Sur ce la cause a été gardée à juger.

A/3810/2014 - 4/5 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 1 LACI, 38, 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la suspension de la procédure prononcée par la caisse jusqu’à ce que l’OCE tranche la question de l'aptitude au placement. 4. Aux termes de l'art. 14 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) en effet, « lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. Les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont toutefois liées par les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec force de chose jugée ». 5. Or, l’OCE a rendu la décision attendue le 13 janvier 2015, de sorte que celle-ci est, au jour de la notification du présent jugement aux parties, déjà entrée en force. Le recours interjeté contre la décision de suspension de la procédure est en conséquence devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle. 6. Ne reste ainsi à la caisse qu'à statuer, sur opposition, sur le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage au regard de son gain intermédiaire.

A/3810/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que le recours est devenu sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le