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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.05.2011 A/3803/2010

11 mai 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,714 mots·~9 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3803/2010 ATAS/469/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 11 mai 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur B___________, actuellement sans domicile ni résidence connus Madame B___________, domiciliée à GENEVE

demandeur

demanderesse

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, ZURICH défenderesse

A/3803/2010 2/7

A/3803/2010 3/7 EN FAIT 1. Par jugement du 16 septembre 2010, la 9 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 21 décembre 1996 à Babouchkinsky (Moscou/Russie) par Madame B___________, née C___________ en 1962 et Monsieur B___________, né en 1973. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 octobre 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 8 novembre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal a, par courrier du 15 novembre 2010, demandé un extrait des comptes individuels du demandeur à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Il a ensuite sollicité de ses employeurs le nom de leurs institutions de prévoyance et a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants de ses avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 21 décembre 1996 et le 23 octobre 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : • Par courrier du 5 janvier 2011, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 14 juin 2007 au 15 juin 2008. En date du 29 septembre 2009, elle a transféré un montant de 1'378 fr. 10 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Elle a précisé que le demandeur avait antérieurement été affilié auprès d’elle, soit du 1 er janvier 2005 au 31 août 2005. Lors de cette affiliation, elle a reçu une prestation de libre passage en date du 22 février 2005 de WINTERTHUR-COLUMNA d’un montant de 4'177 fr. 55. La prestation de libre passage du demandeur d’un montant de 6'675 fr. 95 a été transférée le 27 décembre 2005 auprès de SWISSLIFE. • Par courrier du 11 janvier 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur constitué durant le mariage, soit du 21 décembre 1996 au 23 octobre 2010, se monte à 11'694 fr. 70. En date des 1 er septembre 1996 et 28 novembre 2006, SWISS LIFE lui a transféré respectivement 779 fr. 65 et 9'852 fr. 65 d’avoir de libre passage. Le 29 septembre 2009, la CIEPP lui a transféré un montant de 1'378 fr. 10. • Par courrier du 14 janvier 2011, AXA FONDATION LPP a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er octobre 2002 et que sa prestation

A/3803/2010 4/7 de libre passage de 4'162 fr. 50 avait été transférée en date du 31 décembre 2004 auprès de la CIEPP. • Par courrier du 21 janvier 2011, la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er septembre 2005 au 8 novembre 2006, date à laquelle sa prestation de libre passage de 9'852 fr. 65 a été transférée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. Elle précise qu’elle a reçu en date du 27 décembre 2005 de la CIEPP un avoir de libre passage de 6'675 fr. 95. • Par courrier du 4 mars 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué qu’elle n’avait pas trouvé de prestation concernant le demandeur. • Par courrier du 15 mars 2011, la CAISSE DE PENSION DE X___________ (SWITZERLAND) a indiqué que le demandeur avait travaillé auprès de l’ancien Hôtel X___________ (aujourd’hui Hôtel Y___________) à Genève pour une courte période en 2001 ainsi qu’en 2002. Il n’a pas été affilié à la caisse de pension pour ces deux courtes périodes d’emploi. 6. Ces documents ont été transmis à la demanderesse en date du 21 décembre 2010, 26 janvier, 2 mars et 25 mars 2011. La juridiction lui a indiqué que selon les informations recueilles la prestation de libre passage à partager du demandeur s’élève à 11'694 fr. 70 (12'646 fr. 70 - 952 fr. ) et qu'à défaut d'observations d'ici au 12 avril 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans le même délai, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal, faute de quoi l’avoir lui revenant serait versé auprès de l’Institution supplétive LPP. 7. Par courrier du 12 avril 2011, Me Julien BLANC a sollicité un délai pour la demanderesse pour ouvrir un compte de libre passage. 8. La Cour a prolongé le délai imparti à la demanderesse au 6 mai 2011. 9. Dans le délai imparti, Me BLANC a informé la Cour que la demanderesse n’avait pas ouvert de compte de libre passage. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/3803/2010 5/7 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 décembre 1996, d’autre part le 23 octobre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 11'694 fr. 70 les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5’847 fr. 35 (11'694 fr. 70: 2)

A/3803/2010 6/7 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/3803/2010 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur B___________, né en 1973, la somme de 5'847 fr. 35 sur un compte à ouvrir en faveur de Madame B___________A, née C___________ en 1962, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 octobre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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