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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.11.2017 A/3802/2017

16 novembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,364 mots·~7 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3802/2017 ATAS/1032/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 novembre 2017 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Adriano GIANINAZZI

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3802/2017 - 2/4 - Attendu en fait que, par décision du 3 août 2017, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a octroyé à Madame A______, née le ______ 1960, une rente entière d’invalidité du 1er octobre 2012 au 31 août 2014 ; Que cette décision a été notifiée à l’assurée sous pli simple ; Que, par acte posté le 15 septembre 2017, l’assurée a formé recours contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, tout en précisant l'avoir reçue le 5 août 2015 ; Qu'elle a notamment produit avec son recours copie du courrier du docteur B______ du 4 septembre 2017 à l'adresse de la chambre de céans, par lequel celui-ci s'oppose à la décision de l'OAI au nom de sa patiente; Que la chambre de céans n'a pas reçu ce courrier; Que, par courrier du 18 septembre 2017, la chambre de céans a invité la recourante à la renseigner sur d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêchée d’agir dans le délai légal de trente jours, afin d’examiner s’il y avait lieu de lui accorder une restitution du délai ; Que le mandataire de la recourante a répondu le 20 septembre 2017 que celle-ci avait reçu la décision litigieuse plusieurs jours après la date de celle-ci ; Qu’elle ne l'avait mandaté que le 8 septembre 2017, le lendemain du Jeûne genevois, et qu'il n’avait reçu son dossier de la part de l'intimé que le 13 suivant ; Que le mandataire a admis avoir posté le recours seulement en date du 15 septembre 2017, après avoir analysé le dossier de plus de 300 pages ; Qu’il a enfin considéré que, compte tenu de la suspension des délais durant les féries judiciaires estivales, le recours était recevable ; Attendu en droit que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10); Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 38 al. 1 et 2 LPGA); Qu’en vertu de l’art. 38 al. 4 let. b LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement ; Que, sous cette réserve, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA); Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA), dès lors que la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure

A/3802/2017 - 3/4 est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; que, s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123); Que l’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au destinataire, la seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorisant pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1); que la preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3 ; DTA 2000 n. 25 p. 121 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 6/02 du 21 janvier 2003); Que le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a), qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b); que l’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2); Qu'en vertu de l'art. 41 al. 1 LPGA, une restitution de délai peut être accordée de manière exceptionnelle à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé, étant précisé qu'il s’agit de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Qu’en l’occurrence, la recourante a admis dans son recours avoir reçu la décision du 3 août 2017 le 5 suivant, soit avant le 15 août, date de l’expiration des féries judiciaires estivales ;

A/3802/2017 - 4/4 - Que le délai de recours a ainsi commencé à courir le 16 août 2017 et qu’il a expiré le 14 septembre 2017 ; Que le courrier du 4 septembre 2017 du Dr B______, qui aurait dû être interprété comme un recours, n'a pas été reçu par la chambre de céans; Qu’il appert ainsi que le recours, posté le 15 suivant, est tardif d’un jour ; Que la recourante ne fait en outre pas valoir avoir été empêchée d'agir dans le délai légal ni n'a demandé une restitution du délai ; Qu’il y a ainsi lieu de constater que son recours est irrecevable pour cause de tardiveté;

***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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