Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3801/2008 ATAS/324/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 18 mars 2009
En la cause Madame G_________, domiciliée à Meyrin, représentée par CAP PROTECTION JURIDIQUE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3801/2008 - 2/3 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 19 septembre 2008 rejetant la nouvelle demande de prestations du 31 mars 2008 de Madame G_________; Vu le recours interjeté le 22 octobre 2008 par l’assurée par l’intermédiaire de CAP, Compagnie d’assurances de protection juridique SA, concluant préalablement à ce qu’une expertise soit ordonnée et principalement à l’annulation de la décision de l’OCAI du 19 septembre 2008 ; Vu le préavis de l’OCAI du 20 novembre 2008 proposant le rejet du recours ; Vu l’écriture du 23 janvier 2009 de la recourante et les nouvelles pièces produites ; Vu le courrier du 18 février 2009 de l’OCAI par lequel il indique qu’après un examen minutieux des nouvelles pièces produites, le médecin de son Service médical régional (SMR) estime qu’une instruction complémentaire sous la forme d’expertise rhumatologique serait indiquée; Vu le courrier du 5 mars 2009 du conseil de la recourante informant le Tribunal que cette dernière est tout à fait favorable à ce qu’une expertise rhumatologique, voire une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES statuant
A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l’OCAI du 19 septembre 2008. 3. Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument.
A/3801/2008 - 3/3 - 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le