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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.06.2010 A/3794/2009

15 juin 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,420 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI , Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3794/2009 ATAS/664/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 juin 2010

En la cause Madame K___________, domiciliée à GENÈVE Monsieur K___________, domicilié à GENÈVE demanderesse demandeur

contre AXA WINTERTHUR, sise Général-Guisan Strasse 40, WINTERTHUR FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale 8036, ZÜRICH défenderesses

A/3794/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 3 septembre 2009, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame à K___________, née L___________ en 1986 (ci-après la demanderesse), et Monsieur K___________, né en 1982 (ciaprès le demandeur), mariés en date du 30 juin 2005. 2. Selon le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 octobre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 octobre 2009 pour exécution du partage. 4. En date du 28 octobre 2009, le Tribunal de céans a sollicité, auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation, le rassemblement des comptes individuels des parties. Ces documents sont parvenus au Tribunal le 9 novembre 2009. Sur cette base, le Tribunal s'est adressé aux employeurs des ex-époux pour connaître le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 juin 2005 et le 6 octobre 2009. 5. Par courrier du 25 novembre 2009, OVB Conseil en patrimoine (Suisse) SA, a indiqué au Tribunal de céans que, sur la base de ses revenus bruts soumis à l'AVS entre le 31 juillet 2007 et le 30 avril 2008 (récapitulatifs à l'appui), la demanderesse n'a pas suffisamment été rémunérée pour que son employeur l'annonce à sa caisse de pension. Il ressort encore du dossier et des pièces que: - la demanderesse atteindra l'âge de 25 ans le 24 octobre 2011; - elle n'est donc pas soumise à l'obligation de cotiser avant la date précitée. 6. Selon le courrier de HELVETIA Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA du 15 février 2010, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 9'593 fr. à la date du 6 octobre 2009. Dans ce même courrier, la Compagnie d'Assurances précitée indique au Tribunal que, depuis le 1er janvier 2010, l'employeur du demandeur a assuré son personnel auprès d'AXA LEBEN à Winterthur (numéro du contrat 1/101165/PP) 7. AXA LEBEN à Winterthur (ci-après la défenderesse), a confirmé, par courrier du 1er mars 2010, que la prestation de libre passage de Monsieur K___________ lui avait été transférée le 1er janvier 2010.

A/3794/2009 3/5 8. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 15 mars 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 26 mars 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. Par courrier du 7 mai 2010, le Tribunal a prié la demanderesse d'ouvrir un compte libre passage et de lui en communiquer les cordonnées d'ici le 24 mai 2010, courrier resté sans réponse. 10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009.

A/3794/2009 4/5 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 juin 2005, d’autre part le 6 octobre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 9'593 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 0 fr. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'796 fr. 50 fr. (9'593 fr. : 2) et celle-ci ne doit donc à celui-là, de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 4'796 fr. 50 à la demanderesse. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/3794/2009 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite AXA WINTERTHUR à transférer, du compte de Monsieur K___________ , la somme de 4'796 fr. 50 à la Fondation institution supplétive LPP sur un compte à ouvrir en faveur de Madame L___________ K___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 octobre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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