Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3791/2012 ATAS/717/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juillet 2013 2 ème Chambre
En la cause Madame Z__________, domiciliée à ONEX
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/3791/2012 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame Z__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1934, est mariée avec Monsieur Z__________, né en 1934. Tous deux sont au bénéfice d'une rente de vieillesse. 2. L'assurée a déposé une demande de prestations complémentaires le 20 mars 2012. 3. Par décision du 24 avril 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l'intimé) a accepté la demande dès le 1 er mars 2012 et refusé toute prestation au motif que l'excédent de revenus s'élève à plus de 40'000 fr. pour les prestations fédérales et à plus de 60'000 fr. pour les prestations cantonales. Dans le plan de calcul, le SPC tient compte des éléments suivants: Dépenses reconnues: PCF PCC Besoins/forfait 28'575.00 38'013.00 Loyer (18'648) 15'000.00 15'000.00 Total 43'575.00 53.013.00 Revenu déterminant : Rente AVS 39'864.00 39'864.00 Fortune -Epargne : 79'225 -Fortune immobilière:270'496 28'972.00 57'944.00 Produits de la fortune -Intérêts: 234 -Produit des biens immobiliers: 12'172 12'406.00 12'406.00 Rente accident 3'125.00 3'125.00 Total 84'368.00 113'340.00
A/3791/2012 - 3/10 - 4. L'assurée a formé opposition le 14 mai 2012. Elle conteste le montant de l'épargne pris en compte à hauteur de 79'225 fr. et fait valoir qu'il s'agit de remboursements de l'assurance-maladie qui sont destinés à payer les très importants frais médicaux de son mari. Le compte RAIFFEISEN n'est donc pas constitué d'épargne, mais sert à ces remboursements. Elle a relancé le SPC le 2 octobre 2012 et transmis diverses pièces concernant le bien immobilier dont elle est propriétaire à Fillinges/France, ainsi qu'un extrait de son compte __________ auprès de la RAIFFEISEN. 5. Par décision sur opposition du 26 novembre 2012, le SPC a partiellement admis l'opposition et réduit le montant de l'épargne à 59'836 fr. L'estimation immobilière de l'agence X__________, du 5 mars 2012, évalue le bien immobilier à 220'000 euros, ce qui tient compte des travaux de remise aux normes, de sorte que le montant de 270'496 fr. est confirmé (220'000 € x 1,22953 %). L'excédent reste important, de sorte qu'aucun droit aux prestations n'est reconnu. 6. L'assurée forme recours devant la Cour de céans le 13 décembre 2012. Elle fait valoir que l'immeuble sis à Fillinges a subi des dégâts dus au gel et une inondation, les travaux à effectuer pour le remettre en état s'élevant à près de 78'000 €, l'estimation de l'agence X__________ ne tenant compte que de la mise aux normes concernant l'isolation et l'électricité. Par ailleurs, le montant de l'épargne retenu à hauteur de 59'836 fr. est incompréhensible. 7. Par pli du 22 janvier 2013, le SPC confirme sa décision et se réfère à l'estimation de l'agence X__________ s'agissant du bien immobilier et à sa décision sur opposition s'agissant de l'épargne. 8. Le 22 mars 2013, l'assurée produit une évaluation du bien immobilier effectuée par l'agence Y__________. Le chalet à usage d'habitation secondaire à Fillinges, d'une surface d'environ 80 mètres carrés, a subi de grosses dégradations dues au gel. Les fondations, l'ensemble du système de chauffage, l'isolation, ainsi que les murs sont entièrement à revoir. Le bien immobilier est estimé à une valeur oscillant entre 100'000 et 120'000 €. 9. Par pli du 8 avril 2013, le SPC accepte de rectifier ses calculs, en ramenant la valeur vénale du bien immobilier à 120'000 €, soit 147'543 fr. en 2012 et 145'171 fr. en 2013. Les produits immobiliers sont ramenés à 6'639 fr. en 2012 et 6'532 fr. en 2013. Malgré la rectification proposée, l'assurée reste bien au-dessus du barème d'octroi des prestations complémentaires, de sorte que la décision de refus doit être confirmée. 10. Par plis du 23 avril 2013, le SPC persiste tandis que l'assurée conteste divers éléments de calcul du SPC. Selon sa déclaration d'impôts 2012, la fortune est de 10'155 fr. et non pas de 59'836 fr., de sorte que le calcul des intérêts de l'épargne est également erroné. Le revenu fictif du bien immobilier est pris en compte deux fois, d'abord par un rendement de 4,5% sur la fortune puis une seconde fois en
A/3791/2012 - 4/10 transformant la fortune en rente. Finalement, le montant du loyer de 15'000 fr. est trop faible à Genève, car, même dans le cadre d'un immeuble subventionné, l'assurée ne serait pas en mesure de trouver un logement moins cher. 11. Interpellé à propos de l'épargne, le SPC accepte le 7 mai 2013 de ne pas tenir compte des montants ressortant du compte RAIFFEISEN, qui est un compte-relai pour le transit des paiements de l'assurance-maladie. Toutefois, la fortune qui ressort des déclarations fiscales est constituée de titres (49'229 fr.), et des soldes des comptes UBS et RAIFFEISEN, seul ce dernier étant désormais exclu des calculs. Sur la base de la déclaration fiscale 2012, le SPC admet la réduction du montant de l'épargne à 10'155 fr. Malgré la nouvelle simulation jointe, l'assurée dépasse encore le barème des prestations complémentaires. 12. Les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger le 4 juin 2013 et qu'elles pouvaient conclure d'ici là, ce qu'elles n'ont pas fait. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant à modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Les dispositions du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Ces dispositions sont applicables au cas d'espèce, ainsi que les modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. 4. Le litige porte sur le calcul effectué par le SPC, singulièrement sur la valeur de l'immeuble et le montant de l'épargne.
A/3791/2012 - 5/10 - 5. L’art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. 6. a) L’art. 10 al. 1 er let. a LPC en vigueur dès le 1 er janvier 2011 prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 19'050 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 28'575 fr. pour les couples (ch. 2). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 2). L’al. 3 de l’art. 10 LPC dispose que sont en outre reconnus comme dépenses les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative (let. a), les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (let. b), les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie (let. c), le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins, lequel doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins, couverture accidents comprise (let. d) et les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (let. e). b) Aux termes de l’art. 11 al. 1 er LPC, les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules, 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e), les allocations familiales (let. f), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).
A/3791/2012 - 6/10 c) Aux termes de l'art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1); lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'Office fédéral des assurances sociales a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (ATFA non publié du 25 février 2002, P 13/01, consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424). 7. a) En l'espèce, la recourante reproche au SPC de limiter la prise en compte du loyer à 15'000 fr. Ce premier grief est infondé, cette limite étant expressément prévue par la loi, même si le loyer effectivement payé est supérieur ou si la situation du marché du logement rend difficile l'obtention d'un logement à ce loyer. Ainsi, il est établi que les dépenses ressortant du plan de calcul à l'appui de la décision sont correctement fixées. b) Ensuite, la recourante conteste la valeur du bien immobilier situé en France, faisant valoir qu'il a subi des dégradations. Le SPC a admis la valeur probante de la nouvelle estimation faite, de sorte qu'il convient de ramener la valeur de ce bien de 220'000 € à 120'000 €. L'assurée ne critique pas, à juste titre, le taux de change retenu par le SPC et il est donc établi que l'immeuble a une valeur de 147'543 fr. 60 en 2012 et de 145'171 fr. 70 en 2013. Ce point n'est plus litigieux. c) S'agissant de la fortune mobilière, celle-ci s'élevait, selon les avis de taxation fiscale, à 87'905 fr. en 2008, à 76'047 fr. en 2009 et à 65'657 fr. en 2010. Selon la déclaration fiscale 2010, cette fortune de 65'657 fr. est composée de titres (46'229 fr) et du solde des trois comptes UBS (4'395 fr. + 2'655 fr. + 12'378 fr.). Pour 2012, à défaut de la déclaration et du bordereau d'impôts 2011, le SPC s'est fondé sur l'avis de taxation 2010. Le SPC a ensuite reconnu qu'il ne fallait pas tenir compte des montants apparaissant sur le compte RAIFFEISEN 8016016, qui ne sert qu'à l'encaissement des remboursements de frais de maladie de l'époux de la bénéficiaire par la SWICA et au paiement des factures des médecins, etc. Ainsi, le solde de ce compte au 31 décembre 2011 de 20'608 fr. ne constitue-t-il pas de l'épargne. Ce n'est toutefois pas ce compte qui est mentionné dans la déclaration
A/3791/2012 - 7/10 d'impôt 2010 (trois comptes UBS), ni 2012 (3 comptes UBS et le compte RAIFFEISEN ___________, sur lequel sont versées les rentes AVS et les rentes arriérées (2003-2011) de la BALOISE assurance-accident). Il s'avère au demeurant que même si l'on tenait compte, en 2012, uniquement du solde des 4 comptes susmentionnés au 31 décembre 2011 (12'387 fr. 45) sans se soucier de savoir si les titres déclarés en 2010 existaient encore, le droit aux prestations ne serait pas ouvert. Par ailleurs, pour 2013, c'est le total au 31 décembre 2012 du solde des comptes UBS et RAIFFEISEN ___________, selon la déclaration d'impôts 2012, de 10'144 fr. qui est désormais correctement retenu par le SPC. S'agissant des intérêts courus sur ces trois comptes, ils ressortent des relevés et totalisent 36 fr. 85 en 2011, sans le compte RAIFFEISEN, et sont retenus à hauteur de 18 fr. en 2013 par le SPC. d) La recourante conteste également la valeur de rendement de son bien immobilier. Or, mis à part 2 mois environ de travaux de rénovation du bâtiment suite aux dégâts dus au gel, courant 2012, l'état de bâtiment n'est pas tel que toute location serait exclue et le taux de rendement de 4,5% usuellement admis par la jurisprudence, correspond à un loyer annuel possible d'environ 6'600 fr., soit moins de 550 fr./mois, ce qui n'est pas excessif, pour un chalet de 4 pièces de 80m2 au sol, situé à 30 minutes de Genève. Compte tenu toutefois de l'impossibilité de louer ce chalet durant les travaux, le rendement sera pris en compte sur 10 mois en 2012 et en totalité dès 2013, soit 5'532 fr. 50 en 2012 et 6'532 fr. 70 en 2013[(147'543 fr. 60 x 4,5%./.12 x 10) et (145'171 fr. 70 x 4,5%)]. Sous cette réserve donc, le grief est mal fondé. Pour le surplus, c'est à tort que la recourante prétend que ce rendement est pris en compte deux fois. Ce faisant, elle confond le produit du bien immobilier et la part de la fortune retenue selon le barème légal, c’est-à-dire 1/10 ème , respectivement 1/5 ème de la fortune nette après déduction de la franchise de 60'000 fr. 8. Dans sa seconde simulation du 3 mai 2013, le SPC a réduit la fortune mobilière à 10'155 fr., mais a omis de reporter la réduction de la fortune immobilière et de son rendement. Il ressort toutefois des plans de calculs corrigés que l'assurée n'a pas droit à des prestations complémentaires, l'excédent de revenus restant au-dessus du montant des primes d'assurance maladie, fixées à 5'640 fr. en 2013, soit 11'280 fr. pour deux adultes. Cela étant, si malgré la modification des plans de calcul, la décision de refus de prestation est bien fondée, il n'y a pas lieu à une admission partielle du recours, comme le suggère le SPC, mais à un rejet du recours.
A/3791/2012 - 8/10 - En 2012: Dépenses reconnues: PCF PCC Besoins/forfait 28'575.00 38'013.00 Loyer (18'648) 15'000.00 15'000.00 Total 43'575.00 53.013.00 Revenu déterminant : Rente AVS 39'864.00 39'864.00 Fortune -Epargne : 12'387 -Fortune immobilière:147'544 9'993.00 19'986.00 Produits de la fortune -Intérêts: 37 -Produit des biens immobiliers: 5'532 5'569.00 5'569.00 Rente accident 3'125.00 3'125.00 Total 58'551.00 68'544.00 Excédent de revenus PCF: 14'976 fr.
A/3791/2012 - 9/10 - En 2013: Dépenses reconnues: PCF PCC Besoins/forfait 28'815.00 38'333.00 Loyer (18'648) 15'000.00 15'000.00 Total 43'815.00 53.333.00 Revenu déterminant : Rente AVS 40'200.00 40'200.00 Fortune -Epargne : 10'155 -Fortune immobilière:145'171 9'733.00 19'466.00 Produits de la fortune -Intérêts: 18 -Produit des biens immobiliers: 5'532 6'550.00 6'550.00 Rente accident 3'125.00 3'125.00 Total 59'608.00 69'341.00 Excédent de revenus PCF: 15'793 fr., alors que le montant des primes d'assurance maladie en 2013 est de 11'280 fr., de sorte qu'il y a encore 4'513 fr. d'excédent. 9. Le recours, mal fondé, est rejeté et la procédure est gratuite.
A/3791/2012 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le