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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2014 A/3784/2013

29 janvier 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·466 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3784/2013 ATAS/125/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 janvier 2014 4 ème Chambre

En la cause Madame G___________, domiciliée à THONEX

recourante

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise Rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/3784/2013 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 25 octobre 2013 la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après la CAFNA ou la caisse) a confirmé sa décision de restitution du 27 novembre 2012 de 16'000 fr. d’allocations familiales perçues à tort par Madame G___________ (ci-après l’assurée ou la recourante) ; Que l’assurée a interjeté recours le 25 novembre 2013 ; Qu’un délai a été fixé à la caisse au 3 janvier, prolongé au 16 janvier 2014, pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 16 janvier 2014, la caisse a informé la Chambre de céans avoir reconsidéré sa décision ; Qu’elle a communiqué sa décision du 16 janvier 2014, annulant et remplaçant celle du 25 octobre 2013, admettant l’opposition de la recourante et annulant la décision de restitution du 27 novembre 2012;

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/3784/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par la CAFNA le 16 janvier 2014. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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