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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.11.2009 A/3784/2009

26 novembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·651 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA,, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3784/2009 ATAS/1488/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 novembre 2009

En la cause Monsieur H_________, domicilié à GENÈVE, représenté par CARITAS GENEVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé

A/3784/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 21 septembre 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : OCAI) a nié le droit de Monsieur H_________ (ci-après : le recourant) à une rente d’invalidité; Que l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 21 octobre 2009 en concluant à ce que soit mise sur pied une expertise judiciaire ou à ce que le dossier soit renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision avec suite de frais et dépens; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par pli du 17 novembre 2009, a informé le Tribunal de céans qu’il estimait, après examen des arguments de l’assuré, qu’une nouvelle appréciation sous l’angle médical était nécessaire et qu’en conséquence, il rendait une nouvelle décision annulant celle du 21 septembre 2009. CONSIDERANT EN DROIT Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ); Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.

A/3784/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision du 17 novembre 2009 de l’OCAI d'annuler sa décision du 21 septembre 2009 et de reprendre l’instruction du dossier. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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