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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.10.2017 A/3782/2017

18 octobre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·880 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT, Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3782/2017 et A/3783/2017 ATAS/924/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 octobre 2017 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3782/2017 - 2/4 - Vu en fait, la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE ou l'intimé) du 15 août 2017 rejetant l'opposition interjetée par Monsieur A______ (ciaprès : l'assuré ou le recourant) contre la décision du service juridique de l'OCE du 18 juillet 2017 prononçant une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré d'une durée de six jours pour n’avoir fait des recherches d'emploi durant le mois de mai 2017 qu'en date du 22 mai 2017, ceci ne correspondant pas aux exigences fixées dans le plan d'action du 11 mai 2017 ; Vu la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE ou l'intimé) du 16 août 2017 rejetant l'opposition interjetée par Monsieur A______ (ciaprès : l'assuré ou le recourant) contre la décision du service juridique de l'OCE du 19 juillet 2017 prononçant une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré d'une durée de neuf jours pour n'avoir fait des recherches d'emploi durant le mois de juin 2017 qu'en date du 15 juin 2017, ceci ne correspondant pas aux exigences fixées dans le plan d'action du 11 mai 2017 ; Vu le recours de l'assuré du 9 septembre 2017 (A/3782/2017 et A/3783/2017) qui concluait à l'annulation des sanctions respectives qui lui avaient été infligées ; Vu les réponses de l'intimé du 10 octobre 2017 (A/3782/2017 et A/3783/2017) adressant à la juridiction copie des décisions respectives du 10 octobre 2017 annulant et remplaçant les décisions sur opposition des 15 et 16 août 2017, annulant les décisions sur opposition ainsi que les décisions respectives du service juridique de l'OCE des 18 et 19 juillet 2017 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que les recours interjetés dans les forme et délai prescrits sont recevables ; Que selon l'art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportaient une situation identique ou à une cause juridique commune ; Que tel est bien le cas en l'espèce des deux affaires ouvertes sous deux numéros de procédures distincts dans la mesure où des décisions distinctes avaient été rendues, et contre lesquelles un recours avait été interjeté en un seul et même acte ;

A/3782/2017 - 3/4 - Qu'il y a dès lors lieu d'ordonner préalablement la jonction des causes A/3782/2017 et A/3783/2017, sous cause A/3782/2017 ; Que selon l'art.53 al. 3 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'avec les nouvelles décisions rendues par l'OCE le 10 octobre 2017 annulant et remplaçant les décisions entreprises, les recours sont en effet devenus sans objet, l'intimé ayant ainsi fait droit aux conclusions du recourant, qui concluait à l'annulation des sanctions respectives qui lui avaient été infligées.

A/3782/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Préalablement : 1. Ordonne la jonction des causes A/3782/2017 et A/3783/2017, sous cause A/3782/2017 Au fond : 2. Prend acte des nouvelles décisions de l'office cantonal de l'emploi du 10 octobre 2017. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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