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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2011 A/3782/2010

1 juin 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,081 mots·~45 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3782/2010 ATAS/589/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er juin 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur N__________, domicilié à Châtelaine

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier DERIVAZ

intimée

A/3782/2010 - 2/22 - EN FAIT 1. Monsieur N__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1968, travaillait depuis le 1er janvier 2007 en qualité d’ouvrier nettoyeur au sein de l’entreprise X__________ à Veyrier. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENTS - SUVA (ci-après la SUVA ou l’intimée). 2. Le 27 mars 2007, alors qu’il nettoyait un escalier, l’assuré a chuté dans les escaliers, se recevant sur la tête et le dos avec des contusions de la colonne cervicolombaire. La SUVA a pris cet accident en charge et a mis fin avec effet au 31 janvier 2009 aux prestations d’assurance en ce qui concernait cet accident. L’opposition formée par l’assuré a été rejetée par décision du 31 mars 2009, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, du 25 mars 2010, entré en force. Cette juridiction a considéré que l’assuré souffrait déjà de cervicalgies aigües ainsi que d’importantes douleurs à la nuque irradiant au niveau lombaire et de céphalées intenses avant l’accident du 27 mars 2007 de sorte qu’il fallait, en substance, retenir l’absence de lien de causalité naturelle entre les troubles dont souffrait l’assuré et l’accident du 27 mars 2007. 3. Le 9 mai 2007, alors qu’il était encore incapable de travailler en raison de l’événement du 27 mars 2007, l’assuré a subi un nouvel accident à son domicile. Une pièce de métal est tombée, ce qui a entraîné une plaie au niveau du tiers distal de l’avant-bras gauche. La SUVA a pris en charge cet accident non professionnel. 4. La plaie à l’avant-bras a été suturée en urgence aux HUG et le médecin a préconisé une incapacité de travail de 100% dès le 22 mai 2007 probablement jusqu’au 27 mai 2007. 5. Comme l’assuré présentait notamment une importante hypodysesthésie de la face dorsale de la main gauche et qu’il ressentait des dysesthésies douloureuses dans le territoire de la branche sensitive terminale du nerf radial gauche dès qu’il sollicitait le poignet gauche, il a été examiné par la Dresse Marie-Paule A__________, spécialiste FMH en neurologie et électromyographie. 6. A teneur du rapport de la Dresse A__________, du 26 septembre 2007, adressé au Dr B__________, médecin traitant de l’assuré, l’examen clinique des membres supérieurs n’avait pas mis en évidence d’amyotrophie. La force était normale, les réflexes myotatiques présents et symétriques. Elle avait également relevé des dysesthésies au toucher-piquer dans le territoire de la branche sensitive terminale du nerf radial gauche.

A/3782/2010 - 3/22 - Les résultats de l’examen électroneuromyographique avaient révélé une neuropathie sévère de la branche sensitive terminale du nerf radial gauche. Le reste de l’examen électroneuromyographique était normal. Il n’y avait pas d’argument en faveur d’une neuropathie ulnaire au coude gauche. 7. A l’examen du 2 novembre 2007, le Dr C__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a relevé, s’agissant du bras gauche, des troubles neurologiques et fonctionnels. Au vu du tableau clinique complexe, il a proposé un séjour à la clinique romande de réadaptation (CRR) afin de réaliser un bilan multidisciplinaire et de définir les modalités de traitement au niveau de la pathologie du membre supérieur gauche qui paraissait avoir plusieurs éléments étiologiques. 8. L’assuré a séjourné au service de réadaptation générale de la CRR du 4 décembre 2007 au 3 janvier 2008. Selon le rapport de la CRR du 7 février 2008, le diagnostic primaire consistait en des thérapies physiques et fonctionnelles (Z50.1). Les diagnostics secondaires étaient une plaie de l’avant-bras le 9 mai 2007 (T92.0), suturée (Z98.8), une neuropathie de la branche sensitive du nerf radial gauche avec axonotmésis partielle sévère (T92.4), une probable réaction algodystrophique du poignet et des deux premiers rayons de la main gauche (M89.0), des cervicalgies persistantes non spécifiques (K54.5) et des douleurs lombofessières droites non spécifiques (M54.5). Les comorbidités suivantes étaient également retenues : trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), cardiopathie ischémique (I25.9), infarctus aigu du myocarde en janvier 2005 (Z86.7), PTC avec stent sur l’IVA proximale et la coronaire droite le 23 janvier 2005 (Z98.8), tabagisme actif (F17.2) et hyperlipidémie traitée (E78.5). Concernant le membre supérieur gauche, la scintigraphie osseuse triphasique était compatible avec une algodystrophie avec une forte hyperfusion de l’avant-bras et de la main, une hyperactivité précoce des tissus mous de l’avant-bras et de la main et une hypercaptation du radiotraceur en phase tardive. Selon le chirurgien de la CRR, une probable atteinte du long extenseur radial du carpe associé était présente. Il estimait cependant qu’il n’y avait pas d’indication à proposer une prise en charge chirurgicale. En ergothérapie, les bilans initiaux avaient montré une utilisation fonctionnelle de la main à 55% avec une limitation principalement dans la prise monomanuelle avec déplacement d’objets. Il y avait également une diminution de la dextérité fine. En fin de séjour, le patient annonçait une diminution des douleurs de l’avant-bras, la mobilité du poignet et de l’index étant également améliorée. A la sortie, la continuation d’un traitement d’ergothérapie ambulatoire afin de poursuivre l’intégration de l’index et la mobilisation du poignet a été proposée.

A/3782/2010 - 4/22 - L’incapacité de travail dans la profession actuelle d’ouvrier de nettoyage était totale. La situation médicale n’étant alors pas encore stabilisée, aucune reprise du travail n’était possible dans l’immédiat. Quelques améliorations pouvaient encore être attendues avec la poursuite de séances d’ergothérapie concernant son membre supérieur gauche. Dans un délai de trois mois, la situation de l’assuré devait être réévaluée par le médecin de l’agence. Cependant, « l’existence de facteurs de mauvais pronostic (auto-évaluation élevée de la douleur sur l’EVA, patient très centré sur les douleurs, motivation incertaine, absence de formation, comorbidités nombreuses : cardiaque, rachialgies) nous fait craindre une reprise d’activité professionnelle difficile ». En annexe à ce rapport figuraient un rapport de consilium de l’appareil locomoteur (rachis) du 7 décembre 2007, une radiographie de la colonne cervicale et lombaire du 10 décembre 2007, un rapport de scintigraphie osseuse triphasique du 12 décembre 2007 un rapport d’ENMG du 13 décembre 2007, un rapport de physiothérapie du 14 décembre 2007, un rapport de consilium psychiatrique du 18 décembre 2007 et un rapport d’ergothérapie du 3 janvier 2008. 9. A teneur d’un rapport intermédiaire du Dr B__________ du 5 avril 2008, les diagnostics suivants ont été posés : plaie de l’avant-bras le 9 mai 2007, suturée le même jour, avec neuropathie de la branche sensitive du nerf radial gauche avec axonotmnésis partielle sévère, probable réaction algodystrophique du poignet et des deux premiers rayons de la main gauche et cervicalgies persistantes non spécifiques. La fonction du membre supérieur gauche était restreinte. 10. Selon un rapport du 6 juin 2008, la Dresse A__________ avait constaté une main gauche enflée et transpirante, une hyptrophie de la loge postérieure de l’avant brasgauche et une tuméfaction au niveau de la région épicondylienne gauche, douloureuse à la palpation. Elle avait également relevé, s’agissant de la main gauche, une faiblesse de l’extenseur commun des doigts, de l’extenseur propre de l’index et du long abducteur du pouce. Les réflexes myotatiques étaient présents et symétriques. Des dysesthésies au toucher-piquer dans le territoire de la branche sensitive terminale du nerf radial gauche avaient également été constatées. Les résultats de l’examen électroneuromyographique du même jour montraient la persistance d’une neuropathie de la branche sensitive terminale du nerf radial gauche avec axonotmésis partielle sévère. L’examen précité mettait également en évidence des signes de dénervation dans l’extenseur commun des doigts et l’extenseur propre de l’index gauche, faisant suspecter une atteinte du nerf interosseux postérieur. L’atteinte prédominait notamment au niveau de l’extenseur commun des doigts. En guise de conclusion, la Dresse A__________ suggérait la réalisation d’une IRM de l’avant-bras afin de rechercher des signes de compression du nerf radial gauche.

A/3782/2010 - 5/22 - 11. Le Dr C__________ a examiné l’assuré en date du 25 juin 2008. Il a constaté une limitation fonctionnelle de l’épaule droite peut-être en rapport avec les douleurs de l’angulaire. La force de préhension était diminuée de 50% et la mobilité du poignet ainsi que celle de l’index en flexion réduites. En l’absence de dossier radiologique et de rapport IRM, il a préconisé les investigations nécessaires pour l’appréciation du cas. 12. Aux termes du rapport du Dr D__________, spécialiste FMH en radiologie, l’IRM de l’avant-bras gauche pratiquée le 23 juin 2008 ne permettait pas de déceler d’anomalies pouvant expliquer la symptomatologie que présentait actuellement le patient. En effet, les structures osseuses et les rapports articulaires étaient dans les limites de la norme. Il en allait de même des formations musculaires, où aucune anomalie du signal n’était visible, tant avant qu’après l’injection du liquide de contraste. Il n’y avait plus particulièrement pas de masse compressive quelconque. 13. Dans un rapport médical intermédiaire du 9 septembre 2008, le médecin des HUG a indiqué que la plaie de l’avant-bras droit était guérie avec cicatrisation complète. Une reprise de travail à 100% était préconisée depuis le 23 mai 2007. 14. Dans son appréciation médicale du 24 septembre 2008, le Dr C__________ a rappelé, s’agissant de l’accident du 9 mai 2007, que la situation n’était pas stabilisée et qu’une reprise du travail à la fin du séjour en clinique de réadaptation n’avait pas été possible. Il était dès lors temps de demander à la CRR de réévaluer la situation actuelle concernant les suites de l’accident ayant touché l’avant-bras gauche. 15. Dans un rapport du 24 octobre 2008, le Dr B__________ a indiqué qu’avant l’accident du 9 mai 2007, ni son patient ni lui-même n’avaient remarqué de différence morphologique entre les deux avant-bras. Le traitement prescrit consistait en des séances d’ergothérapie et de physiothérapie. L’évolution était stationnaire et inchangée depuis l’examen neurologique du 4 juin 2008 et l’incapacité de travail était de 100% dans le nettoyage. Son patient continuait à souffrir de cervicalgies et de lombalgies. Enfin, un changement de profession était nécessaire et il semblait que le patient ne pourrait plus exercer de métiers physiques. 16. Dans son appréciation médicale du 4 février 2009, le Dr C__________ a changé d’avis au sujet de l’accident du 9 mai 2007. En fonction des nouveaux éléments obtenus depuis l’appréciation médicale du 24 septembre 2008, il a préconisé un avis neurologique, plutôt qu’un nouveau séjour à la CRR. 17. La SUVA a mandaté le Prof. E__________, ancien chef de clinique et médecin adjoint au CHUV, spécialiste FMH en neurologie, pour expertise, qui a établi un rapport en date du 8 mai 2009, dont il ressort ce qui suit.

A/3782/2010 - 6/22 - Les plaintes de l’assuré étaient les suivantes : persistance de phénomènes dysesthésiques intéressant la partie dorsale distale de l’avant-bras ainsi que la partie dorsale externe de la main, fonte musculaire au niveau de l’épaule et de la loge postérieure de l’avant-bras gauches. L’expert a relevé que, compte tenu des conditions de collaboration (mouvements incomplets), il n’avait pas observé, s’agissant du membre supérieur gauche, de signes d’atteinte neurogène périphérique dans l’ensemble des muscles examinés et plus particulièrement dans les muscles dépendant du nerf interosseux postérieur. A l’étude du nerf radial, on retrouvait une atteinte partielle de la branche sensitive superficielle caractérisée par un microvoltage du potentiel sensitif distal. L’examen neurologique des membres supérieurs pratiqué lors de l’expertise avait mis en évidence une limitation un peu sensible de la mobilité de l’épaule gauche, une cicatrice de plaie au tiers moyen distal postérieur de l’avant-bras gauche, un certain degré d’amyotrophie du bras mais surtout de l’avant-bras gauche prédominant à la face postérieure de ce dernier. Le testing de la force musculaire était rendu quelque peu difficile par les phénomènes de lâchage. Compte tenu des éléments précités, le Prof. E__________ n’objectivait pas de façon certaine de déficit moteur au niveau du membre supérieur gauche et bien entendu aucun déficit à droit. L’examen de la sensibilité permettait de retrouver une zone d’hypoesthésie dans le territoire de la branche superficielle du nerf radial gauche. Pour ce qui était des douleurs et des troubles sensitivomoteurs au niveau du membre supérieur gauche, contrairement au dernier examen pratiqué par la Dresse A__________, le Prof. E__________ n’objectivait pas d’atteinte nette du nerf interosseux postérieur susceptible d’expliquer la fonte musculaire évidente objectivée au niveau de la face postérieure de l’avant-bras gauche, fonte musculaire pour laquelle il n’avait d’ailleurs pas d’explication neurologique. Il retrouvait, par contre, l’atteinte de la branche sensitive superficielle du nerf radial gauche, qui s’expliquait bien par le mécanisme lésionnel. Il n’avait pas l’impression d’une autre atteinte du système nerveux périphérique au membre supérieur gauche et aucune proposition additionnelle de traitement sur le plan thérapeutique. S’agissant de la capacité de travail, il était probable que le patient éprouverait des difficultés à reprendre une activité de nettoyeur. En revanche, dans une activité adaptée ne nécessitant pas un engagement physique particulièrement lourd, le port de charges particulièrement important et l’utilisation répétitive et de force du membre supérieur gauche, la capacité de travail du patient devrait être complète.

A/3782/2010 - 7/22 - 18. A la requête de la SUVA, le Dr F__________, spécialiste FMH en neurologie, a rendu un avis neurologique en date du 21 juillet 2009. Après avoir rappelé le déroulement de l’accident et commenté les différentes pièces médicales du dossier, le Dr F__________ a considéré que les faiblesses des extenseurs des doigts et de l’extenseur de l’index décrites par la Dresse A__________ comme de nouvelles constatations dans son rapport du 6 juin 2008 ne pouvaient être qualifiées de suites vraisemblables de l’accident du 9 mai 2007. Par ailleurs, la Dresse A__________ estimait, lors de son précédent examen du 25 septembre 2007, que la cotation de la force des extrémités supérieures atteignait des valeurs normales. Le Dr F__________ a également rappelé, s’agissant de la suspicion d’une lésion du nerf interosseux postérieur gauche, émise par la Dresse A__________ le 4 juin 2008, que les examens pratiqués depuis lors avaient permis d’exclure une telle atteinte. De l’avis du médecin mandaté par la SUVA, « qu’une lésion d’un rameau exclusivement sensitif du nerf radial gauche puisse conduire après plus d’une année à une atteinte motrice supplémentaire au niveau de la main gauche est parfaitement inexplicable ». Il ne pouvait s’expliquer, d’un point de vue neurologique, pourquoi l’assuré s’était senti aussi gêné par un trouble sensible de l’avant-bras, apparu un certain temps après sa prise en charge chirurgicale. Même si, à titre d’hypothèse, il était admis qu’un syndrome douloureux s’était développé après une période de latence, ou une discrète algodystrophie était présente passagèrement, ces troubles subjectifs auraient dû s’amender très largement pendant l’année 2008, une fois les traitements ergothérapeutique et médicamenteux terminés. Ainsi, la persistance de troubles, jusqu’en 2009, consécutifs à une lésion nerveuse superficielle, témoignait clairement de l’influence considérable de facteurs étrangers à l’accident. D’un point de vue neurologique, les suites objectivables et reproductibles, de l’accident du 9 mai 2007, telles que mises en évidence par le Dr E__________, étaient légères et ne justifiaient aucune limitation de la capacité de travail de l’assuré que ce soit dans son métier habituel de nettoyeur ou dans tout autre activité analogue. Il pouvait en effet être attendu de l’assuré qu’il surmonte le désagrément occasionné par les troubles ressentis au niveau de sa main gauche, pour autant qu’il fasse preuve d’un certain effort de volonté, au demeurant exigible de sa part - et/ou qu’il accepte de prendre des médicaments spécifiques destinés aux douleurs neuropathiques. 19. Par décision du 23 juillet 2009, notifiée le 13 août 2009, la SUVA a mis fin au paiement des soins médicaux, dès le même jour, étant donné qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites de l’accident du 9 mai 2007. De même, se fondant sur l’avis de son service médical

A/3782/2010 - 8/22 à Lucerne, la SUVA a considéré que l’incapacité de travail même partielle comme nettoyeur n’était pas justifiée. Aussi la SUVA a-t-elle mis un terme, avec effet au 31 juillet 2009 au soir, au paiement de l’indemnité journalière sur la base d’une incapacité totale de travail. Dès le 1er août 2009, l’assuré était considéré comme étant pleinement apte au travail. 20. Selon le procès-verbal du 21 août 2009, l’assuré a formé opposition, considérant être toujours dans l’incapacité totale d’exercer sa profession. Il a invoqué des douleurs permanentes dans tout le bras gauche, avec des fourmillements et la prise continuelle de médicaments. De même, son bras avait beaucoup maigri et il souhaitait en connaître la raison. L’assuré a également déclaré avoir tenté de reprendre son travail mais qu’après seulement un quart d’heure il avait tellement mal qu’il a dû cesser et aller aux urgences de l’hôpital de la Tour. Il a conclu à ce que la SUVA revoie sa position et continue à lui allouer les prestations d’assurance au-delà du 31 juillet 2009, jusqu’à guérison. 21. Par courrier du 15 octobre 2009, l’assuré a transmis à la SUVA la copie du rapport de la Dresse A__________ du 6 octobre 2009, dont il ressort que les plaintes de l’assuré étaient les suivantes : faiblesse des muscles et de la main gauche, avec des difficultés pour porter un objet lorsque le coude gauche était en pronation ; douleurs de type élancements et déafférentation dans le territoire de la branche sensitive terminale du nerf radial gauche ; impossibilité de se servir du membre supérieur gauche pour les activités de la vie quotidienne (lorsqu’il a tenté de passer l’aspirateur, il a ressenti de violentes douleurs dans le membre supérieur et dans la région pectorale gauches). Les résultats de l’examen électroneuromyoraphique du 15 octobre 2009 montraient la persistance d’une atteinte de la branche sensitive terminale du nerf radial gauche. Les résultats précités mettaient également en évidence des réponses asymétriques concernant l’extenseur commun des doigts et les radiaux gauches. Le tracé en activité volontaire était légèrement polyphasique, assez haut volé dans l’extenseur commun des doigts, normalement volté dans les radiaux. Il n’y avait pas de signe de dénervation dans les autres muscles du membre supérieur gauche étudié. En conclusion, la Dresse A__________ considérait qu’il semblait y avoir une lésion ancienne touchant l’extenseur commun des doigts gauches, sans signe de dénervation active. Le reste de l’examen était normal. Il y avait toutefois peut-être une atteinte directe du muscle extenseur commun des doigts par la pièce de métal tombée sur le tiers moyen postéro-externe de l’avant-bras gauche. Elle constatait indéniablement une hypotrophie au niveau de la loge postérieure de l’avant-bras gauche. Cela étant, avant de refaire une IRM, elle avait organisé un second avis auprès du Dr G__________, médecin au Service d’électroneuromyographie des HUG.

A/3782/2010 - 9/22 - 22. Le Dr G__________ a examiné l’assuré le 5 novembre 2009. Les plaintes de l’assuré étaient alors les suivantes : amyotrophie persistante de l’avant-bras gauche et faiblesse dans la préhension des objets lourds à gauche lorsque l’avant-bras était en position intermédiaire avec douleurs et gonflement dans la région épicondylienne et dans la tabatière anatomique gauches en cas d’effort prolongé de l’avant-bras gauche ; sensations de fourmillements dans le territoire radial gauche. Selon le rapport établi suite à l’examen électroneuromyographique du même jour, les résultats dudit examen traduisaient les suites tardives d’une atteinte axonale sensitivo-motrice partielle du nerf radial gauche ayant assez bien récupéré sur le plan moteur, par réinnervation collatérale. La situation était la suivante : − S’il s’agissait d’une lésion unique, elle devait avoir été située au tiers inférieur du bras, et ne saurait en aucun cas avoir été causée directement par la plaie distale de l’avant-bras. Dans un tel cas, son mécanisme, comme par exemple un éventuel étirement, restait définitivement hypothétique. − Alternativement, il pouvait également y avoir deux lésions, l’une distale de la branche sensitive (éventuellement causée par la blessure), l’autre plus proximale, de mécanisme indéterminé, ayant touché sélectivement les fascicules moteurs du nerf interosseux postérieur destinées au muscle du deuxième radial et aux extenseurs des doigts, semblant être les seuls concernés par l’amyotrophie. 23. Les rapports de la Dresse A__________ et du Dr G__________ ont été soumis au Dr F__________ qui s’est prononcé par avis du 14 janvier 2010. Pour ce praticien, il ressort de l’examen détaillé du Dr G__________ que les résultats marquants des examens neurologiques et neurophysiologiques de la région de l’avant-bras effectués le 5 novembre 2009 pouvaient être expliqués par une atteinte régionale du nerf radial, n’ayant pu être provoquée par la blessure subie consécutivement à l’accident du 9 mai 2007. Ces résultats s’accordaient avec l’absence, en temps réel, de signes se rapportant à l’accident précité, qui indiqueraient une atteinte des nerfs moteurs dans la région de l’avant-bras gauche. Par ailleurs, les examens réalisés par le Dr G__________, après ceux de la Dresse A__________, ont pu prouver qu’il ne pouvait pas exister de relation de causalité entre une atteinte motrice, impliquant la force, de l’assuré dans la région de la main gauche et l’accident. D’un point de vue neurologique, les lésions de parties du nerf radial gauche moteur, apparues avec un temps de latence après l’accident (lésions indirectes), n’étaient pas explicables par des suites tardives de l’accident. De plus, l’atteinte constatée par le Dr G__________ du nerf radial gauche, plus proximalement, soit plus près du tronc, que dans la région de l’atteinte subie le 9 mai 2007 ne devait pas être considérée comme une suite vraisemblable de

A/3782/2010 - 10/22 l’accident assuré par la SUVA. La survenue d’une faiblesse dans la main gauche, décrite dans l’appréciation du 21 juillet 2009 avait eu lieu entre les deux examens effectués par la Dresse A__________ les 25 septembre 2007 et 4 juin 2008 et était due à une maladie. Par conséquent, les résultats obtenus par la Dresse A__________ le 4 juin 2008 ne constituaient vraisemblablement pas une suite de l’accident du 9 mai 2007. Le Dr F__________ n’excluait pas la possibilité que l’accident du 9 mai 2007 ait occasionné une lésion traumatique de la branche terminale sensitive du nerf radial gauche, ce qui ne pouvait toutefois entraîner une diminution de la force. Ainsi, même en admettant que l’accident assuré ait provoqué une lésion de la branche sensitive du nerf radial gauche, cela ne pouvait pas entraîner une diminution notable de la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle de nettoyage ou dans toute activité adaptée, tenant compte de la capacité physique ou du temps de travail. A cela s’ajoutait le fait que l’assuré prenait chaque jour du Dafalgan pour soulager ses douleurs de l’avant-bras montrait qu’il devait exister des douleurs non neuropathiques, soit non explicables par une lésion nerveuse, le Dafalgan étant pratiquement sans effet sur les douleurs neuropathiques. En guise de conclusion, le Dr F__________ a considéré que les examens effectués par la Dresse A__________ en septembre 2009 et par le Dr G__________ en novembre 2009 confirmaient son estimation selon laquelle aucune atteinte durable et importante à l’intégrité corporelle de l’assuré, au niveau du système nerveux périphérique et central ne s’était produite dans les suites de l’accident du 9 mai 2007. Par conséquent, s’agissant de l’accident précité, aucun autre examen ou traitement n’était nécessaire dans le domaine neurologique et aucune réduction de la capacité de travail de l’assuré ne pouvait être justifiée. 24. Par courrier du 5 février 2010, la SUVA a transmis à l’assuré la copie de l’appréciation du Dr F__________ et lui a demandé de lui indiquer s’il entendait retirer ou maintenir son opposition, et le cas échéant, de la compléter. 25. Le 24 février 2010, l’assuré a informé la SUVA qu’il maintenait son opposition, considérant que le Dr F__________ ne pouvait donner son avis sur la base des rapports des autres médecins, tous les symptômes décrits n’étant pas présents précédemment. Il estimait également que si les symptômes qu’il présentait étaient dus à une maladie, ils auraient pu être détectés par les médecins de la CRR et les experts de la SUVA. De plus, il aurait souhaité que le Dr F__________ lui indiquât de quelle maladie il pouvait s’agir. 26. Par courrier du 16 mars 2010, la SUVA a informé l’assuré qu’elle allait transmettre son dossier au Prof. E__________ pour avis. Il disposait par conséquent d’un délai pour faire part des éventuelles questions qu’il souhaitait voir poser au médecin précité.

A/3782/2010 - 11/22 - 27. Le 26 mars 2010, l’assuré a demandé à la SUVA de bien vouloir poser les deux questions suivantes au Prof. E__________ : − Pour quelle raison souffrait-il seulement depuis l’accident des symptômes qu’il présentait ? − Comment le Prof. E__________ expliquait-t-il le fait que son bras était plus fin et pouvait-il lui indiquer s’il allait continuer à s’affiner ? 28. Par courrier du 31 mai 2010, le Prof. E__________ s’est prononcé sur le dossier de l’assuré. Il a considéré que tant la Dresse A__________ que le Dr G__________ avaient relevé certains éléments qu’ils considéraient indicateurs d’une atteinte du nerf interosseux postérieur. Pour sa part, il n’avait pas identifié clairement ces éléments étant donné l’absence de signes de dénervation spontanés et des mouvements insuffisants pour obtenir un recrutement maximal des unités motrices. Par conséquent, il avait estimé que les anomalies décrites par les praticiens précités restaient « un peu incertaines basées sur l’étude de la morphologie des unités motrices et de leur amplitude, ce qui [lui paraissait] un peu hasardeux dans le contexte global ». Il rappelait également que les premiers examens pratiqués par la Dresse A__________ n’avaient pas démontré de lésions significatives au niveau de la loge postérieure de l’avant-bras et que l’atteinte constatée, pour autant qu’elle existât effectivement, était apparue tardivement. En accord avec le Dr F__________, le Dr E__________ considérait qu’il n’était pas possible de mettre en relation de causalité hautement vraisemblable la lésion éventuelle du nerf interosseux postérieur et l’accident du 9 mai 2007. Par contre, la causalité était probable en ce qui concernait l’atteinte de la branche sensitive superficielle du nerf radial. Enfin, s’agissant de la capacité de travail, il considérait que l’assuré devrait être capable de travailler à 100%, sauf éventuellement dans une activité nécessitant un engagement de force et des mouvements répétitifs du membre supérieur gauche. En réponse aux questions posées par l’assuré, le Prof. E__________ a indiqué que l’origine exacte de l’atrophie au niveau de la loge postérieure gauche restait indéterminée, mais qu’elle n’était pas en relation de causalité probable ou certaine avec l’accident du 9 mai 2007. 29. Le rapport du Prof. E__________ a encore été soumis au Dr F__________, qui s’est prononcé le 9 août 2010. Selon ce praticien, le Prof. E__________ a confirmé son appréciation concernant les suites neurologiques de l’accident. Par conséquent, seule une lésion des parties sensitives du nerf radial pouvait être considérée comme une suite vraisemblable de l’accident du 9 mai 2007 et elle ne justifiait aucune réduction de la capacité de travail tant en ce qui concernait les capacités physiques que le temps de travail de l’assuré. Par ailleurs, elle n’entraînait aucune atteinte importante et durable à l’intégrité corporelle pouvant justifier l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité dans le domaine neurologique. La diminution

A/3782/2010 - 12/22 de la capacité de travail décrite par le Prof. E__________ était due à une atrophie des muscles de l’avant-bras que ce praticien considérait expressément comme n’étant pas une séquelle vraisemblable de l’accident. Pour conclure, aucun autre examen neurologique ou clinique-neurophysiologique n’était nécessaire s’agissant des suites de l’accident. En outre, les traitements physiothérapeutiques, ergothérapeutiques et médicamenteux ne pouvaient être fondés sur des suites neurologiques de l’accident. 30. Par courrier du 31 août 2010, la SUVA a informé l’assuré que compte tenu des conclusions médicales qui s’accordent sur une capacité totale de travail, elle entendait confirmer la décision litigieuse, avec la précision qu’une atrophie des muscles de l’avant-bras droit [recte : gauche], sans rapport de causalité vraisemblable avec l’accident assuré, avait été constatée. L’assuré disposait d’un délai au 24 septembre 2010 pour faire valoir d’éventuelles observations. 31. En l’absence de commentaires de l’assuré, la SUVA a rendu une décision sur opposition en date du 5 octobre 2010, à teneur de laquelle il était établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’existence d’une atteinte du nerf interosseux gauche devait être écartée et que seule une atteinte d’une branche sensitive superficielle du nerf radial gauche, ne justifiant plus à elle seule de retenir une incapacité de travail et à propos de laquelle il n’existait plus de traitement laissant espérer une amélioration notable, était en lien de causalité avec l’accident assuré. En outre, aucun médecin n’avait été en mesure d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre l’accident du 9 mai 2007 et la fonte musculaire faisant obstacle aux travaux de force. Par conséquent, étant donné que l’atrophie de l’avant-bras gauche n’ouvrait pas de droit aux prestations d’assurance, la décision attaquée était confirmée. Une copie de cette décision a été adressée à MOOVE SYMPANY, vraisemblablement l’assureur-maladie de l’assuré, et à GENERALI ASSURANCES, l’assurance perte de gain de son employeur. 32. Par courrier du 4 novembre 2010, l’assuré a interjeté recours auprès du TCAS, alléguant qu’il avait toujours ses douleurs au bras gauche, qui se faiblissait de plus en plus. Avant l’accident, il n’avait jamais eu de douleurs. Il souhaitait également que la Dresse A__________ ainsi que les Drs E__________ et F__________ soient entendus, afin qu’ils précisent les diagnostics et lui indiquent comment soigner son bras. En annexe à ce courrier figuraient divers rapports médicaux d’ores et déjà en possession de la SUVA. 33. Le 22 décembre 2010, l’assuré a encore transmis au TCAS une copie du rapport de la Dresse A__________ du 3 décembre 2010, dont il ressort notamment qu’il était frappé par la différence de volume entre ses deux membres supérieurs en défaveur du membre gauche. Il avait toujours des difficultés pour se servir de son membre supérieur gauche dans les gestes de sa vie quotidienne, pour porter une bouteille ou

A/3782/2010 - 13/22 un verre avec la main gauche. De plus, il était gêné lors de la conduite automobile et gardait des dysesthésies désagréables dans le territoire de la branche sensitive terminale du nerf radial gauche, surtout en regard de l’index. Enfin, il se plaignait de scapulalgies gauches. Le traitement était le suivant : Dafalgan et Nexium. Les AINS et le Neurontin avaient été arrêtés en décembre 2009 suite à des problèmes gastriques. Il était suivi par le Dr H__________, spécialiste FMH en gastroentérologie. Les résultats de l’examen électroneuromyographique pratiqué le 2 décembre 2010 étaient superposables à ceux de 2009, indiquant qu’il s’agissait d’une situation séquellaire, comme cela lui avait été expliqué par la Dresse A__________. Sur le plan neurologique, l’examen était stable. Il n’y avait en particulier pas d’aggravation de l’amyotrophie du membre supérieur gauche, la différence entre les deux bras étant liée à l’augmentation du volume du bras droit davantage sollicité. La force, en particulier dans le territoire du nerf radial gauche, était bien conservée le jour de l’examen. Des dysesthésies au toucher-piquer dans le territoire de la branche sensitive terminale du nerf radial gauche, surtout en regard de l’index, persistaient cependant. 34. Par réponse du 18 janvier 2011, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. A l’appui de ses conclusions, elle a indiqué qu’en l’état du dossier médical, rien ne justifiait objectivement les limitations à l’utilisation du bras gauche du recourant, limitations qui ne pouvaient découler des seules suites de l’accident du 9 mai 2007. 35. La réponse de l’intimée a été transmise au recourant et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/3782/2010 - 14/22 - 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents, est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants sont postérieurs à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l’intimée à mettre un terme à ses prestations (traitement médical et indemnités journalières) au-delà du 31 juillet 2009. Concrètement, la question que la Cour de céans a à trancher concerne l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles actuels et l’accident du 9 mai 2007. 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et les références). La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1 et les références). a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1 et ATF 118 V 289 consid. 1b et les références).

A/3782/2010 - 15/22 b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 2.2 et ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (cf. ATF 118 V 291 consid. 3a et ATF 117 V 364 consid. 5d/bb; ATFA non publié U 351/04 du 14 février 2006, consid. 3.2). 6. L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler au sens de l’art. 6 LPGA à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit naît le troisième jour qui suit celui de l'accident; il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique (art. 6, 1ère phrase, LPGA) Le degré de l'incapacité de travail doit être fixé en tenant compte de la diminution de la productivité de l’assuré dans la profession exercée jusqu'alors, aussi longtemps qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il mette à profit sa capacité de travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de diminuer le dommage; ATF 129 V 460 consid. 4.2 p. 463, 114 V 281 consid. 1d p. 283). En revanche, l'estimation médico-théorique de l'incapacité de travail n'est pas déterminante (ATF 111 V 235 consid. 1b, p. 239; ATF 114 V 281 consid. 1c p. 283; cf. également Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 3 ad Art. 6). Compte tenu de la formulation de l’art. 6 LPGA (utilisation des termes « résulter » en français et « bedingt » en allemand), un lien de causalité entre l’atteinte à la santé et l’incapacité de travail doit exister (Ueli KIESER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 2008, n° 43, p. 164 et ATSG-Kommentar, 2009, n° 6 ad Art. 6). 7. a) Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui

A/3782/2010 - 16/22 existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. arrêt U 180/93 du 18 juillet 1994 consid. 3b in RAMA 1994 no U 206 p. 328; arrêt U 61/91 du 18 décembre 1991 consid. 4b in RAMA 1992 no U 142 p. 75 sv.). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine ou ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêt 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 no U 363 p. 46). Dans ce contexte, il sied encore de relever que le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 sv.; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. b) Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF U 355/98 du 9 septembre 1999, consid. 2 et la référence, publié in RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts G. du 20 décembre 2005, U 359/04, consid. 2, B. du 27 octobre 2005, U 389/04, consid. 4.1, B. du 30 novembre 2004, U 222/04, consid. 1.3 et les références). 8. a) En matière d’assurance-accidents, l’incapacité de travail s’apprécie généralement sur la base de données médicales (Jean-Maurice FRESARD, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 1998, n° 69, p. 32). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61

A/3782/2010 - 17/22 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99). De plus, on rappellera que la jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen personnel de l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales établies sur la base d'un examen concret (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA 2001 n° U 438 p. 345 consid. 3d). b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permette de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).

A/3782/2010 - 18/22 - 9. Dans son recours du 4 novembre 2010, le recourant fait état de douleurs au bras gauche, qui faiblit de plus en plus, alors qu’il n’avait jamais eu de douleurs avant l’accident. Il reproche ainsi à la SUVA de ne pas tenir compte de ces douleurs. a) A titre liminaire, la Cour de céans rappelle que le fait que des symptômes douloureux ne se soient manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 sv.; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv., consid. 3b). Par conséquent, dans le cas d’espèce, le fait que le recourant ne souffrait pas de son bras gauche avant l’accident n’est pas un motif suffisant pour retenir un lien de causalité entre les atteintes actuelles et l’accident du 9 mai 2007. b) Cela étant précisé, la Cour de céans constate que le recourant mentionne en réalité deux types d’atteintes : 1) les douleurs à son bras gauche et 2) le fait que celui-ci s’affaiblisse. Ces plaintes avaient déjà été détaillées par les médecins traitants en novembre 2009 et décembre 2010. En effet : − En novembre 2009, lors de son examen par le Dr G__________, le recourant s’était plaint des atteintes suivantes : amyotrophie persistante de l’avant-bras gauche et faiblesse dans la préhension des objets lourds à gauche lorsque l’avant-bras était en position intermédiaire avec douleurs et gonflement dans la région épicondylienne gauche et dans la tabatière anatomique gauche en cas d’effort prolongé de l’avant-gauche ; sensations de fourmillements dans le territoire radial gauche (rapport du Dr G__________ du 5 novembre 2009). − Enfin, en décembre 2010, lors de son examen par la Dresse A__________, le recourant se plaignait de la différence de volume entre ses deux membres supérieurs en défaveur du membre gauche et de la difficulté pour se servir de son membre supérieur gauche dans les gestes de sa vie quotidienne, pour porter une bouteille ou un verre avec la main gauche. Il était de plus gêné dans la conduite automobile et gardait des dysesthésies désagréables dans le territoire de la branche sensitive terminale du nerf radial gauche, surtout en regard de l’index (rapport de la Dresse A__________ du 3 décembre 2010). Par conséquent, il convient de considérer que les plaintes du recourant sont plus spécifiquement les suivantes : − Amyotrophie persistante de l’avant-bras gauche et faiblesse dans la préhension d’objets lourds, avec douleurs dans la région épicondylienne gauche. − Dysesthésies désagréables, sous forme de sensations de fourmillements, dans le territoire radial gauche, aucune référence à des dysesthésies douloureuses n’ayant été faite par les médecins traitants du recourant.

A/3782/2010 - 19/22 - Dès lors qu’aucune référence à des dysesthésies douloureuses n’a été faite ni par les médecins ni par le recourant, il convient de considérer que les douleurs sont liées à l’amyotrophie de l’avant-bras gauche de sorte que seule la question du lien de causalité entre l’amyotrophie persistante, la faiblesse dans la préhension, avec douleurs, et l’accident du 9 mai 2007, fait l’objet de la présente procédure. Ainsi, pour déterminer s’il existe un lien de causalité naturelle entre les atteintes précitées et l’accident du 9 mai 2007, il y a lieu d’examiner la valeur probante des rapports médicaux produits tant dans la procédure devant la SUVA que dans la présente procédure. b/aa) D’emblée, il sied de relever que la Dresse A__________ ne s’est jamais prononcée sur l’existence d’un lien de causalité entre les atteintes à la santé invoquées par le recourant et l’accident du 9 mai 2007. Par conséquent, ses rapports ne sauraient être pris en considération pour se prononcer sur ce point. b/bb) Quant au Dr G__________, il a émis deux hypothèses, sans pour autant indiquer laquelle il retenait, de sorte que son avis ne saurait entrer en ligne de compte pour déterminer le lien de causalité. Cela étant, la Cour de céans constate que, quelle que soit la variante retenue, le Dr G__________ a nié un lien de causalité entre la fonte musculaire et l’accident du 9 mai 2007. b/cc) S’agissant du Prof. E__________, il a expliqué, dans son expertise du 8 mai 2009, qu’il n’objectivait aucune atteinte nette du nerf interosseux postérieur susceptible d’expliquer la fonte musculaire évidente objectivée au niveau de la face postérieure de l’avant-bras gauche, fonte musculaire pour laquelle il n’avait pas d’explication neurologique. Il retrouvait par contre l’atteinte de la branche sensitive superficielle du nerf radial gauche, qui s’expliquait par le mécanisme lésionnel. En ce qui concernait la capacité de travail, il estimait que le recourant éprouverait probablement des difficultés à reprendre une activité de nettoyeur. Cependant, dans une activité adaptée, ne nécessitant pas un engagement physique particulièrement lourd, le port de charges particulièrement important et l’utilisation répétitive et de force du membre supérieur gauche, la capacité de travail du recourant devait être complète. Dans son complément du 31 mai 2010, le Dr E__________ a encore considéré qu’il n’était pas possible de mettre en relation de causalité hautement vraisemblable la lésion éventuelle du nerf interosseux postérieur et l’accident du 9 mai 2007. Par contre la causalité était probable en ce qui concernait l’atteinte de la branche sensitive superficielle du nerf radial. Quant à la capacité de travail du recourant, elle est entière hormis dans une activité nécessitant un engagement de force et des mouvements répétitifs du membre supérieur gauche. La Cour de céans constate que si l’expertise précitée et son complément répondent certes à certains réquisits jurisprudentiels, leurs conclusions ne sont pas

A/3782/2010 - 20/22 suffisamment claires et motivées pour permettre de déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’accident et chacune des atteintes et si les limitations retenues par l’expert (activité ne nécessitant pas un engagement de force et des mouvements répétitifs du membre supérieur gauche) étaient consécutives à une atteinte causée par l’accident. Il convient par conséquent de considérer que l’expertise du Prof. E__________ et son complément ne disposent pas de suffisamment de force probante pour que la Cour de céans puisse se fonder sur leurs conclusions, étant précisé que ses constatations constituent toutefois des indices pour l’appréciation de l’état de santé du recourant. b/dd) Dans ses appréciations neurologiques des 21 juillet 2009, 14 janvier 2010 et 9 août 2010, le Dr F__________ a considéré que seule une lésion des parties sensitives du nerf radial pouvant être considérée comme suite vraisemblable de l’accident du 9 mai 2007. S’agissant de ces appréciations, la Cour de céans relève que le Dr F__________ s’est fondé sur un dossier comprenant plusieurs rapports, détaillant notamment les résultats de l’examen clinique du recourant et ceux de l’examen d’électroneuromyographie et les appréciations du Prof. E__________. C’est donc en se fondant sur ces nombreuses pièces médicales que le Dr F__________ a tranché la question de la causalité et qu’il a retenu que l’éventuelle atteinte au nerf interosseux postérieur n’était pas en lien de causalité avec l’accident, seule une atteinte des parties sensitives du nerf radial pouvant être considérée comme étant une suite vraisemblable de l’accident du 9 mai 2007. Les conclusions du Dr F__________ sont au surplus claires et bien motivées de sorte que la Cour de céans ne voit pas de motif justifiant de s'en écarter, ce d’autant moins que le recourant n'a apporté aucun élément médical susceptible de les mettre en cause. L’appréciation du Dr F__________ a par conséquent une pleine valeur probante et c’est à juste titre que l’intimée a mis un terme à ses prestations. Il y a à cet égard lieu de souligner qu’en niant le lien de causalité naturelle, le Dr F__________ n’a pas remis en question l’existence d’une atteinte à la santé. Il a uniquement considéré que les troubles dont souffrait le recourant n’étaient pas consécutifs à l’accident assuré et qu’ils relevaient, en d’autres termes, d’une maladie qui n’était pas à la charge de l’intimée. Dans ce contexte, la Cour de céans relève encore que l’assurance-maladie et l’assurance perte de gain du recourant, auxquelles la décision querellée a également été notifiée, n’ont pas jugé nécessaire de recourir, admettant ainsi que les atteintes du recourant puissent être consécutives à une maladie. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour de céans renonce à administrer d'autres preuves et notamment à entendre la Dresse A__________ ainsi

A/3782/2010 - 21/22 que les Prof. E__________ et Dr F__________, dès lors que les diagnostics retenus sont clairs et qu’il ne leur appartient pas, dans le cadre de la présente procédure, d’expliquer les traitements possibles pour soigner le bras du recourant (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

A/3782/2010 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours du 4 novembre 2010 recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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